Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d72416523b9957ff22
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/02133 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LK Minute n° 24/ 357 DEMANDEUR Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) Demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] Madame [I] [N] née [C] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juin 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [C] épouse [N] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [F] par acte en date du 5 février 2024, dénoncée par acte du 9 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Monsieur [F] a fait assigner les époux [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] sollicite l’annulation du procès-verbal de signification du jugement du 13 juin 2023 et que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution. Il sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son action est recevable, sa contestation ayant été dénoncée à l’huissier ayant diligenté la saisie-attribution. Il soutient au fond que le jugement du 13 juin 2023 ne lui a pas été valablement signifié, le commissaire de justice n’ayant pas accompli les diligences imposées avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses. Il en déduit que le jugement rendu est non-avenu et ne saurait donc fonder une mesure de saisie-attribution. Il soutient que le certificat d’immatriculation contenant son adresse est un faux et conteste être le vendeur d’un quelconque véhicule. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [N] concluent à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] et au fond à leur rejet ainsi qu’à la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs soutiennent que le demandeur n’a pas dénoncé sa contestation de la saisie au commissaire de justice l’ayant pratiquée. Ils font par ailleurs valoir que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences exigées par les textes et n’est pas parvenu à retrouver l’adresse du demandeur. Il n’a pu le faire qu’au moment de pratiquer la saisie-attribution grâce au fichier FICOBA. Ils considèrent que la décision litigieuse tout comme l’assignation ont été valablement signifiées et que la créance est donc exigible. Ils contestent que le certificat d’immatriculation versé aux débats puisse être un faux, cet élément relavant en tout état de cause du fond du litige, sur lequel il a déjà été statué. L’affaire a été mise en délibéré au 1e roctobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Monsieur [F] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 11 mars 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 février 2024 avec une dénonciation effectuée le 9 février 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 mars 2024. Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 11 mars 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution. - Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Les articles 654,655 et 659 du Code de procédure civile prévoient : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. » « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » Il est enfin constant que les actes dressés par les officiers ministériels et notamment les commissaires de justice ont valeur d’acte authentique sauf à ce qu’une action en inscription de faux établisse le contraire. En l’espèce, l’acte de signification du jugement du 13 juin 2023 en date du 19 juillet 2023, seul contesté par le demandeur et versé aux débats a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile. Le commissaire de justice énumère les diligences accomplies pour retrouver le domicile de Monsieur [F]. Il indique ainsi s’être rendu sur les lieux, avoir tenté de questionner le voisinage, avoir adressé un courrier par voie postale, consulté l’annuaire électronique et le registre société.Com. Il indique avoir enfin questionné la mairie de [Localité 7] sans succès. Monsieur [F] produit des justificatifs de changement d’adresse auprès de son employeur ou de la mairie de [Localité 7]. Il verse aux débats un extrait SIRENE de mars 2022 mentionnant une entreprise active depuis le 10 mars 2022 mais dont rien ne justifie qu’elle ait toujours eu son siège social à sa nouvelle adresse. Il produit une capture d’écran du site société.com non datée donc ne permettant pas de vérifier l’état des inscriptions au jour de la signification du jugement. Enfin, rien n’indique que les époux [N] co-contractants via un mandataire de Monsieur [F] pouvaient avoir connaissance de sa situation professionnelle, l’absence de contact de l’employeur n’étant dès lors pas illégitime. Ainsi, le commissaire de justice a rempli les diligences mises à sa charge par l’article 659 du Code de procédure civile et il doit être considéré qu’il a bien accompli toutes les démarches listées y compris auprès de la Mairie de [Localité 7] dont le silence ne saurait lui être imputé. Le jugement du 13 juin 2023 a donc bien été signifié et il n’est par conséquent pas non avenu. Enfin, le certificat d’immatriculation portant l’adresse de Monsieur [F], outre qu’il intéresse le fond du litige qui a déjà été jugé par le tribunal judiciaire de Bordeaux, n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale tendant à le faire qualifier de faux, la seule mention d’une durée de validité de 4 mois n’étant pas suffisante pour établir ce caractère. Les prétentions de Monsieur [F] seront donc rejetées et la saisie-attribution pratiquée sera validée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [F], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [F] par acte en date du 5 février 2024, dénoncée par acte du 9 février 2024 à la diligence de Monsieur [Z] [N] et de Madame [I] [C] épouse [N] recevable ; DEBOUTE Monsieur [R] [F] de toutes ses demandes ; VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [F] par acte en date du 5 février 2024, dénoncée par acte du 9 février 2024 à la diligence de Monsieur [Z] [N] et de Madame [I] [C] épouse [N] ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [C] épouse [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L211-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 659 du Code de procédure civile et il doi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d72416523b9957ff22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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