Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d82416523b9957ff38
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/04194 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNC INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 30A N° RG 23/04194 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYNC Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [F] [GU] épouse [S], [E] [HF], [N] [X], [MP] [IS] époux [A], [IK] [A] épouse [IS], [R] [TE], [BO] [TE], [FD] [UT], [YV] [XL], [LB] [DE] épouse [XL], [DF] [VK] [SO], [OP] [VK] [SO], [I] [S] époux [GU], [U] [WO] [KU], [KP] [C] épouse [KU], [SH] [XE], [FF] [XE], [VL] [XE], [Y] [XE], [HD] [DI], [IU] [AN], [I] [YB], [D] [YB], [YV] [U] [FH] [L] [G] époux [RP], [MU] [GW], [VE] [TS] épouse [GW], [WH] [JB], [ME] [JB], [V] [XK], [MI] [YH], [ZL] [WH] [TL], [TP] [P], [KI] [TA], [KE] [JH], [Z] [XS] [BJ] [RP] épouse [G], [DH] [T], [FH] [ZS] [OE] épouse [T], [DJ] [O], [Z] [O], [TP] [AL] C/ S.A.S. B2DIMMO, S.A.R.L. LES PETITS ENFANTS, [W] [WB], [Z] [IE] épouse [WB] [[[*]]] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES[[[RC]]]Me Sophie DARGACHA-SABLE[[[RC]]]la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT[[[RC]]]l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES[[[RC]]] [[[*]]] [[[*]]] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 02 juillet 2024 Vu la procédure entre : DEMANDEURS AU FOND DEMANDEURS A L’INCIDENT Madame [F] [GU] épouse [S]née le 30 Novembre 1960 à TARTAS17 Allée Saint Jean 33650 LA BREDE représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [E] [HF] né le 25 Novembre 1978 à 25 Avenue Raymond Boivin 33600 PESSAC représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX ]Monsieur [N] [X], [MP] [IS] époux [A] né le 07 Septembre 1969 à ARES ]2 Chemin de Maubourguet 33160 SALAUNES représenté par Maître Marina RODRIGUES de L’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [IK] [A] épouse née le 29 Janvier 1977 à SAINT OMER 2 Chemin de Maubourguet 33160 SALAUNES représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [R] [TE] né le 17 Juillet 1967 à BORDEAUX 47 Avenue Jean Luc Vonderheyden 33460 ARSAC ]représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [BO] [TE] née le 02 Février 1969 à PARIS 47 Avenue Jean Luc Vonderheyden 33460 ARSAC ]représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [FD] [UT] né le 12 Juin 1972 à SAINT SEVER 11 Rue Jean Bouin ]33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [YV] [XL] né le 01 Novembre 1956 à ROUBAIX Impasse Othe Xuri Quartier Alotz 64200 ARCANGUES représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [LB] [DE] épouse [XL] née le 20 Avril 1955 à OSSES 15 Impasse Othe Xuri Quartier Alotz 64200 ARCANGUES représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [DF] [VK] [SO] né le 01 Avril 1960 à TALENCE ]22 rue de la Source 33700 MERIGNAC[ représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [OP] [VK] [SO] née le 13 Juillet 1959 à BORDEAUX 22 rue de la Source 33700 MERIGNAC représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [I] [S] époux [GU] né le 19 Février 1960 à SAINT SEVER 17 Allée Saint Jean 33650 LA BREDE représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [U] [WO] [KU] né le 01 Novembre 1946 à NEUILLY SUR SEINE 24 rue du Bel Air 78570 ANDRESY représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [KP] [C] épouse [KU]née le 30 Septembre 1945 à PALAISEAU 24 rue du Bel Air 78570 ANDRESY représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [SH] [XE] ]né le 25 Mars 1956 à BORDEAUX 48 Avenue du dt Pierre Arnou Laujeac 33680 LACANAU[représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [FF] [XE] née le 04 Juillet 1955 à TOURS Avenue du dt Pierre Arnou Laujeac 33680 LACANAU représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [VL] [XE] né le 01 Décembre 1979 à STRASBOURG12 rue Théophile Gautier]33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLESreprésenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUXMadame [Y] [XE]née le 18 Septembre 1980 à POITIERS]12 rue Théophile Gautier]33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [HD] [DI] née le 09 Février 1980 à GIEN 37A Avenue Voltaire 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLESreprésentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [IU] [AN] né le 12 Juillet 1979 à LEANS 37A Avenue Voltaire 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [I] [YB] né le 03 Mars 1943 à VILLENEUVE LA COMTESSE 6 Chemin de la Croix du Morinand ]17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE ]représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUXMadame [D] [YB] née le 07 Avril 1957 à NIORT ]6 Chemin de la Croix du Morinand 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [YV] [U] [FH] [L] [G] époux [RP] né le 04 Juin 1951 à CHARLIEU 8 rue Denfert Rochereau ]42190 CHARLIEU représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [MU] [GW] ]né le 05 Juillet 1972 à CASTELNAUDARY 29 rue du Haut Pontac 33140 VILLENAVE-D’ORNON représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [VE] [TS] épouse [GW] née le 11 Janvier 1975 à MELUN 29 rue du Haut Pontac ]33140 VILLENAVE-D’ORNON[ représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [WH] [JB] né le 03 Mars 1951 à HAGETMAU 43 rue des Frères Rouyere 33600 PESSAC représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [ME] [JB] ]née le 20 Mars 1949 à SAINT ELIX 43 rue des Frères Rouyere 33600 PESSAC représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [V] [XK] née le 29 Mai 1956 à LILLE Flagel 72 Impasse de la Caille 46300 GOURDON représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX ]Monsieur [MI] [YH] né le 09 Octobre 1978 à MOURENX 98 Avenue Duroy 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE[ représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [ZL] [WH] [TL] ]né le 02 Avril 1966 à BORDEAUX 114 Rue de la Madrague 83250 LA LANDE-LES-MAURES représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [TP] [P] née le 09 Octobre 1978 à AIX EN PROVENCE 98 Avenue Duroy 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [KI] [TA] née le 25 Mai 1965 à LA ROCHELLE 3 rue Winston CHURCHILL , appt 157 33700 MERIGNAC représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX[ Madame [KE] [JH] née le 04 Mars 1965 à FES 2 Allée des Sapins Lieu dit Saint Paul 17240 CLION représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [Z] [XS] [BJ] [RP] épouse [G] née le 02 Mars 1950 à BORDEAUX 8 rue Denfert Rocherea 42190 CHARLIEU représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [DH] [T] né le 07 Juin 1949 à BELIET 24 route du Graoux 33830 BELIN-BELIET représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX ]Madame [FH] [ZS] [OE] épouse [T]]née le 30 Mars 1956 à LUGOS 24 route du Graoux]33830 BELIN-BELIETreprésentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [DJ] [O][ né le 30 Novembre 1969 à BORDEAUX 6 rue des Vignes 33640 PORTETS représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [Z] [O] née le 28 Mai 1963 à BORDEAUX 6 rue des Vignes33640 PORTETS représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [TP] [AL] née le 05 Décembre 1962 à BORDEAUX 22 Allée de la Bouchonnerie Lotissement ma dune 64600 ANGLET représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS AU FOND DEMANDEURS A L’INCIDENT S.A.S. B2DIMMO exerçant sous l’enseigne CABINET GALLIEN 46 Rue du Palais Gallien 33000 BORDEAUX représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. LES PETITS ENFANTS 12 Avenue de Viana 33650 LA BREDE représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [W] [WB] né le 13 Septembre 1958 à 4 rue Paul Pleneau]33780 SOULA SUR ME R représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [Z] [IE] épouse [WB] née le 22 Novembre 1961 à ]4 rue Paul Pleneau 33780 SOULAX SUR MERreprésentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [F] [GU] épouse [S] et monsieur [I] [S], madame [Z] [RP] épouse [G] et monsieur [YV] [G], madame [FH] [OE] épouse [T] et monsieur [DH] [T], madame [Z] [M] épouse [O] et monsieur [DJ] [O], madame [TP] [AL], monsieur [E] [HF], madame [IK] [A] épouse [IS] et monsieur [N] [IS], madame [BO] [BL] épouse [TE] et monsieur [R] [TE], monsieur [FD] [UT], madame [LB] [UH] épouse [XL] et monsieur [YV] [XL], madame [OP] [VK] [SO] et monsieur [DF] [VK] [SO], madame [KP] [C] épouse [KU] et monsieur [U] [KU], monsieur [VL] [XE] et madame [Y] [K] épouse [XE], monsieur [SH] [XE] et madame [FF] [RE] épouse [XE], madame [LT] [DI] et monsieur [IU] [AN], madame [D] [H] épouse [YB] et monsieur [I] [YB], madame [VE] [TS] épouse [GW] et monsieur [MU] [GW], madame [ME] [B] épouse [JB] et monsieur [WH] [JB], madame [V] [XK], monsieur [MI] [YH] et madame [TP] [P], monsieur [WH] [TL], madame [KI] [TA] et madame [KE] [J] épouse [JH] sont copropriétaires d’une résidence avec services pour séniors dénommée LA ROSE DE MONS, située 12 avenue de Vianna à LA BREDE (33650). Les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS ont conclu chacun des baux de locaux commerciaux meublés avec la SARL LA ROSE DE MONS au mois de décembre 2010. La SARL LA ROSE DE MONS exploitant cet immeuble depuis l’année 2011 a consenti un bail de sous-location par acte du 10 octobre 2017 au profit de la SARL LES PETITS ENFANTS pour un espace qui a été transformé ultérieurement en micro-crèche, ouverte au mois de février 2010. La SAS 2BDIMMO, exerçant sous l’enseigne cabinet GALLIEN, s’est vue confier en 2020 le contrat de syndic de l’immeuble. Le 21 septembre 2021, un bail commercial a été conclu par le syndicat des copropriétaires de la résidence la ROSE DE MONS, représenté par le cabinet GALLIEN, bailleur, et la SARL LES PETITS ENFANTS, preneur. La SARL LA ROSE DE MONS, dont les co-gérants sont madame [Z] [WB] et monsieur [W] [WB], figure en tant qu’intervenant particulier à l’acte. Se plaignant de l’utilisation des locaux aux fins d’exploitation de l’activité de micro-crèche, par actes délivrés les 2 et 4 mai 2023, les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS ont fait assigner la SAS B2DIMMO, la SARL LES PETITS ENFANTS ainsi que madame [Z] [WB] et monsieur [W] [WB] sur le fondement des articles 1341-1, 1992 et 1231-1 du code civil devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins voir ordonner la résiliation du bail commercial conclu le 1er septembre 2021 entre la SARL LES PETITS ENFANTS et le syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS ainsi que la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL LES PETITS ENFANTS et madame et monsieur [WB]. Ils sollicitent par ailleurs l’expulsion du preneur, la remise en état des parties communes et des parties privatives de la résidence antérieurement à la réalisation des travaux, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice moral et règlement de la différence du montant des charges et loyers. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 5 décembre 2023, la SAS B2DIMMO a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 2 juillet 2024, après un renvoi à la demande des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 5 décembre 2023, 31 mai 2024, 3 juin 2024 et 1er juillet 2024, la SAS B2DIMMO demande au juge de la mise en état de: à titre principal :constater la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 2 mai 2023,condamner solidairement les copropriétaires au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire :déclarer irrecevable l’action engagée par les copropriétaires à son encontre,débouter les copropriétaires et la SARL LES PETITS ENFANTS de l’ensemble de leurs demandes ;condamner solidairement les copropriétaires au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande principale, concernant la demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 2 mai 2023, la SAS BD2IMMO soutient, au visa des dispositions des articles 4, 5 et 114 du code de procédure civile que les demandes formées par les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS présentent un caractère indéterminé au motif que le nombre de demandeurs qui figure sur l’entête de l’assignation et dans son dispositif n’est pas identique. En effet, elle fait valoir que trente-neuf demandeurs sont mentionnés sur l’entête de cet acte tandis que quarante-et-un demandeurs figurent dans le dispositif. La SAS BD2IMMO conclut que cette situation lui occasionne nécessairement un grief car elle ignore auprès de quelles parties elle devrait exécuter le jugement à venir. Au soutien de sa prétention subsidiaire, la SAS B2DIMMO fait valoir en premier lieu, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que les demandes formées par les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS sont irrecevables compte tenu de leur caractère indéterminé en raison de l’absence de mention précise du nombre de demandeurs. Elle précise à cet égard que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. En deuxième lieu, la SAS B2DIMMO affirme, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que la demande formée à son encontre est prescrite en ce que l’installation de la crèche au sein de la copropriété a été évoquée dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2018 par le syndic de copropriété en exercice, la société BRU ET FILS. Elle ajoute que cinquante-deux copropriétaires ont voté en assemblée générale pour l’attribution des loyers de la crèche aux copropriétaires du bâtiment A de la résidence, et que alors que le délai de contestation d’une décision de l’assemblée générale est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, les copropriétaires l’ont assignée presqu’une année plus tard. Par ailleurs, la SAS B2DIMMO soutient, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, que l’action introduite par les copropriétaires est aussi prescrite sur ce fondement car ils ont eu connaissance de l’installation de la crèche dès la convocation à l’assemblée générale du 3 mai 2018, soit il y a plus de cinq ans. En réponse à l’argument des copropriétaires selon lequel ils ne contestent pas le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2018 mais la signature du bail commercial le 1er septembre 2021 par un syndic non habilité, la SAS B2DIMMO oppose que les membres du conseil syndical ont donné explicitement leur accord pour régulariser le bail au nom du syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que ce bail a été signé non pas par le syndic mais par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. La SAS B2DIMMO affirme en outre que les copropriétaires ne démontrent pas en quoi le bail aurait été régularisé en contradiction avec les termes du règlement de copropriété. Enfin, elle indique que ces derniers ont expressément accepté de reprendre le bail au nom du syndicat des copropriétaires. En troisième lieu, la SAS B2DIMMO fait valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1199 du code de civil, que les prétentions formées à son encontre sont irrecevables faute de qualité pour agir laquelle s’apprécie également eu égard au défendeur, alors que le contrat de bail contesté n’a d’effet qu’entre les parties. Ainsi, la SAS B2DIMMO expose qu’en l’espèce, le contrat de bail a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SARL LES PETITS ENFANTS et qu’en conséquence, les copropriétaires ne peuvent se prévaloir de sa nullité auprès de la SAS B2DIMMO, syndic de copropriété, tiers au contrat. Elle expose un raisonnement identique s’agissant de la demande d’exécution des travaux portant sur les parties communes, estimant que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en défense. Elle précise qu’elle a été assignée en sa qualité personnelle et non en tant que représentante du syndicat des copropriétaires et qu’elle est dépourvue de ce fait de qualité pour agir en sa qualité de défenderesse, de sorte que les copropriétaires n’ont pas intérêt à agir contre elle. La SAS B2DIMMO conteste la possibilité pour les copropriétaires d’obtenir la résiliation d’un bail dans le cadre d’une action oblique. Selon elle, le syndicat des copropriétaires est partie à l’instance, à l’instar du bailleur et du locataire et à l’inverse du syndic de copropriété. La SAS B2DIMMO affirme qu’a minima une demande de résiliation d’un contrat bipartite doit être formulée au contradictoire des deux cocontractants et qu’elle n’a donc pas qualité pour agir à cet égard. La SAS 2BDIMMO estime que les demandes indemnitaires et de réalisation des travaux au sein des parties communes découlant de la résiliation du bail et formées par les copropriétaires doivent être jugées irrecevables car le bail litigieux a été signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. En réponse à l’argument de la SARL LES PETITS ENFANTS selon lequel la SAS B2DIMMO n’a pas été assignée en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires puisqu’elle a commis une faute en signant le bail commercial le 1er septembre 2021 alors qu’elle n’y était pas habilitée, la SAS B2DIMMO réplique qu’elle n’a pas signé le bail en son personnel et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de représentante du syndicat des copropriétaires et ne peut être ainsi assignée en sa qualité personnelle. Elle rappelle que seul le syndicat des copropriétaires est partie au bail commercial. Enfin, en réponse à l’argument des copropriétaires relatif à la régularisation de la procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires, la SAS B2DIMMO en déduit qu’ils reconnaissent explicitement le caractère irrégulier de la procédure en son absence. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, madame [Z] [WB] et monsieur [W] [WB] demandent au juge de la mise en état de : prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée par les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS ; condamner solidairement les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS au paiement des dépens de l’instance et à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de nullité de l’assignation, madame [Z] [WB] et monsieur [W] [WB] font valoir, au visa des dispositions des articles 4, 5, 54, 56, 114 et 122 du code procédure civile que le nombre de demandeurs listés dans l’assignation est imprécis compte tenu de la différence du nombre de personnes figurant dans l’entête et le dispositif de cet acte. Ils ajoutent que les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS ont reconnu leur erreur en affirmant avoir « commis une erreur de plume » en qu’ils ont intégré deux personnes inexistantes dans le dispositif de leur assignation. Madame [Z] [WB] et monsieur [W] [WB] exposent que cette irrégularité leur cause un grief car cette imprécision les empêche d’organiser efficacement leur défense et sera problématique au stade de l’exécution du jugement. S’agissant des fins de non-recevoir soutenues par la SAS B2DIMMO, madame [Z] [WB] et monsieur [W] [WB] s’en remettent à l’appréciation du juge de la mise en état. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 9 avril et 28 juin 2024, les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS demandent au juge de la mise de : débouter la SAS B2DIMMO de ses demandes;débouter madame [Z] [WB] et monsieur [W] [WB] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS B2DIMMO au paiement des dépens de l’incident et à payer aux copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS un indemnité globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En premier lieu, en réponse à l’exception de nullité visant l’assignation, les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS affirment, au visa des dispositions des articles 114, 122 et 126 du code de procédure civile, qu’il s’agit d’une erreur de plume qui s’est glissée dans le dispositif de l’assignation car deux des demandeurs, monsieur [AL] et madame [UT], n’existent pas et que cette erreur a été rectifiée. Ils ajoutent que la demande de nullité et de la demande d’irrecevabilité ne peuvent être valablement par la SAS B2DIMMO car elles sont juridiquement infondées et qu’aucun grief n’est caractérisé. En deuxième lieu, en réponse à la prescription alléguée de l’action, les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS répliquent, au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 1241 et 2224 du code civil qu’ils ne contestent nullement le procès-verbal du 3 mai 2018 mais le fait que le bail commercial du 1er septembre 2021 ait été signé par un syndic non habilité, rendant inapplicable le délai de deux mois opposé. Les copropriétaires expliquent ainsi que le cabinet GALLIEN n’a pas été mandaté par le syndicat des copropriétaires pour signer le bail commercial avec la SARL LES PETITS ENFANTS en l’absence de toute autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en ce sens. Les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS ajoutent que le bail commercial a été signé en violation du règlement de copropriété. Enfin, ils soutiennent qu’ils recherchent la responsabilité personnelle de la SAS B2DIMMO du fait de la signature, sans habilitation, du bail commercial du 1er septembre 2021. En troisième lieu, concernant le défaut de qualité pour défendre de la SAS B2DIMMO, les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS opposent que c’est une faute personnelle qui est reprochée à cette dernière pour avoir conclu le contrat de bail commercial sans habilitation du syndicat des copropriétaires et sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Les copropriétaires font valoir que les agissements du précédent syndic, la société BRU ET FILS, sont indifférents, de même qu’il n’est pas dénoncé une faute commise par le syndicat des copropriétaires, à l’encontre de laquelle une régularisation de la procédure est par ailleurs en cours, représenté par son syndic en exercice. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la SARL LES PETITS ENFANTS demande au juge de la mise en état de : débouter la SAS B2DIMMO de l’ensemble de ses demandes formées par voie d’incident ;condamner la SAS B2DIMMO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Afin de s’opposer à l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS B2DIMMO, la SARL LES PETITS ENFANTS affirme, au visa des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile que cette erreur « matérielle » figurant dans l’assignation peut être régularisée dans les conclusions et que la SAS B2DIMMO ne démontre pas l’existence d’un grief que lui causerait l’irrégularité. Concernant la recevabilité des prétentions formées par les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS, la SARL LES PETITS ENFANTS réplique en premier lieu, s’agissant du caractère indéterminé des demandes, au visa des articles 122 et 126 du code de procédure civile, que la SAS B2DIMMO reprend la problématique relative au nombre de requérants alors que les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS ont indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de plume pouvant être régularisée. De ce fait, cette fin de non-recevoir doit être rejetée. En deuxième lieu, afin de s’opposer à la prescription, la SARL LES PETITS ENFANTS soutient, sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale ouvert aux copropriétaires opposants ou défaillants ne vise que les contestations sur ce qui a été voté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il n’y eu aucun vote concernant l’ouverture de la crèche en 2018. Elle ajoute, au visa des articles 1241et 2224 du code civil, que la demande formée par les copropriétaires à l’encontre de la SAS B2DIMMO n’est pas prescrite en ce qu’elle concerne la signature du bail commercial le 1er septembre 2021 par le syndic en qualité de représentant du syndicat de copropriétaire pour la location des parties communes de la copropriété, et a été engagée dans le délai de cinq ans à compter de cette date. En troisième lieu, s’agissant de la qualité pour agir de la SAS B2DIMMO, la SARL LES PETITS ENFANTS soutient que cette dernière a été assignée en qualité de syndic pour répondre de ses fautes et indemniser les copropriétaires des préjudices subis. La SARL LES PETITS ENFANTS ajoute qu’elle n’a pas été assignée en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires puisqu’elle a commis une faute en signant le bail commercial du 1er septembre 2021 alors qu’elle n’y était pas habilitée. Elle affirme par ailleurs que c’est le conseil syndical avec le syndic qui a décidé de la reprise du bail en cours et que la SAS B2DIMMO aurait dû inviter le conseil syndical à soumettre l’autorisation de signer le bail à l’assemblée générale des copropriétaires. Enfin, la SARL LES PETITS ENFANTS soutient que la SAS B2DIMMO a qualité pour défendre dans la procédure dès lors que sa responsabilité personnelle pour faute est recherchée pour avoir conclu la signature du bail commercial sans y avoir été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle ajoute que cette faute constitue également une faute à son égard ce qui l’a conduit à formuler dans conclusions au fond une demande de garantie à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1241 du civil. MOTIVATION Sur l’exception de nullité de l’assignation En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit notamment contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du même code. En application de l’article 54 3°a) du code de procédure civile, la demande initiale doit notamment mentionner à peine de nullité pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, si l’assignation délivrée les 2 et 4 mai 2023 par les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS comporte effectivement une erreur du fait du nombre de demandeurs qui diffère entre l’entête de cet acte et son dispositif, il n’en demeure pas moins que cette erreur pourra être rectifiée par les demandeurs aux termes de leurs conclusions fond. Au surplus, ni la SAS 2BDIMMO ni madame [Z] [WB] et monsieur [W] [WB] ne démontrent aucun grief que leur aurait causé ce défaut de précision quant au nombre de demandeurs listés dans l’assignation qui leur a été délivrée par les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS. En effet, ils ont été en mesure de défendre valablement leurs intérêts dans le cadre du présent incident puisqu’ils ont notifié plusieurs jeux de conclusions et fait valoir leur argumentation. De même, s’agissant de l’exécution effective d’une décision de justice, cela ne peut caractériser un grief dès lors qu’il appartiendra à la juridiction de rendre une décision exécutable au regard des éventuels manquements constatés et des solutions réparatoires envisageables dans le cadre strict des obligations respectives des parties, après avoir vérifié pour chacune d’elles le bien-fondé de ses prétentions. Il convient par conséquent de rejeter l’exception de nullité de l’assignation délivrée par les copropriétaires. Sur la recevabilité des demandes formées par les copropriétaires à l’enconre de la SAS B2DIMMO En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur le caractère indéterminé des demandes S’il est constant que les fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées par l’article 122 du code de procédure civile, il convient de relever qu’elles doivent en revanche être prévues par un texte ou formulées dans un contrat, et que s’agissant de l’indication du nombre de demandeurs sur l’assignation, cette question relève de la validité éventuelle de cet acte et ne concerne aucunement la recevabilité de l’action en justice. Dès lors ce moyen d’irrecevabilité doit être écarté. Sur la prescription de l’action L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnes ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, il ressort de l’analyse de la motivation et du dispositif de l’assignation délivrée les 2 et 4 mai 2023 que les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS entendent engager la responsabilité de la SAS B2DIMMO du fait de la signature du bail commercial du 1er septembre 2021 au motif qu’elle n’a pas été habilitée pour la signature de cet acte. Cette action est fondée sur les dispositions de l’article 1992 du code civil, et tend donc à rechercher la faute commise personnellement par le mandataire. Dès lors, les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sont inapplicables en l’espèce puisque l’action des copropriétaires ne tend pas à contester une décision de l’assemblée générale des copropriétaires. Au regard de ces éléments, il convient de faire application du délai de prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, le surplus des arguments allégués par la SAS 2BDIMMO sont inopérants à ce stade de contestation de la recevabilité de l’action, et feront l’objet du débat au fond pour déterminer l’existence ou non d’un manquement du syndic à ses obligations contractuelles et déterminer ce qui était éventuellement connu et accepté des copropriétaires. Le point de départ du délai de prescription étant le 1er septembre 2021, date de signature du bail commercial par le syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS et la SARL LES PETITS ENFANTS, l’action en justice a bien été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans par les copropriétaires de la résidence LA ROSE DE MONS, l’assignation ayant été délivrée les 2 et 4 mai 2023. Le moyen relatif à la prescription de l’action doit par conséquent être écarté. Sur la qualité à défendre de la SAS B2DIMMO L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise pour contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. L’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève des juges du fond et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. La qualité pour agir est le titre juridique conférant le droit d’agir. En l’espèce, comme mentionné précédemment, il ressort des termes de l’assignation délivrée les 2 et 4 mai 2023 que la SAS B2DIMMO a été assigné en qualité de syndic, au motif que le bail commercial en date du 1er septembre 2021 a été signé en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il n’est pas sollicité à son encontre personnelle la nullité du contrat, mais il est formulé des prétentions indemnitaires, dont le bienfondé sera apprécié par la juridiction au fond. Ainsi, les copropriétaires, demandeurs à l’instance, justifient, dans le cadre de leur action indemnitaire, fondée sur une faute du mandataire dans l’exécution de ses obligations contractuelles, d’un intérêt à agir à l’encontre de la SAS B2DIMMO et d’un intérêt à l’attraire en sa qualité de défenderesse devant la juridiction. Le moyen relatif à l’absence d’intérêt à agir et au défaut de qualité à défendre doit dès lors être écarté. Par conséquent au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’action engagée par les copropriétaires à l’encontre de la SAS B2DIMMO. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée les 02 et 04 mai 2023 ; Déclare recevable l’action engagée à l’encontre de la SAS B2DIMMO par Madame [F] [GU] épouse [S] et monsieur [I] [S], madame [Z] [RP] épouse [G] et monsieur [YV] [G], madame [FH] [OE] épouse [T] et monsieur [DH] [T], madame [Z] [M] épouse [O] et monsieur [DJ] [O], madame [TP] [AL], monsieur [E] [HF], madame [IK] [A] épouse [IS] et monsieur [N] [IS], madame [BO] [BL] épouse [TE] et monsieur [R] [TE], monsieur [FD] [UT], madame [LB] [UH] épouse [XL] et monsieur [YV] [XL], madame [OP] [VK] [SO] et monsieur [DF] [VK] [SO], madame [KP] [C] épouse [KU] et monsieur [U] [KU], monsieur [VL] [XE] et madame [Y] [K] épouse [XE], monsieur [SH] [XE] et madame [FF] [RE] épouse [XE], madame [LT] [DI] et monsieur [IU] [AN], madame [D] [H] épouse [YB] et monsieur [I] [YB], madame [VE] [TS] épouse [GW] et monsieur [MU] [GW], madame [ME] [B] épouse [JB] et monsieur [WH] [JB], madame [V] [XK], monsieur [MI] [YH] et madame [TP] [P], monsieur [WH] [TL], madame [KI] [TA] et madame [KE] [J] épouse [JH]; Réserve les dépens ; Déboute la SAS B2DIMMO, la SARL LES PETITS ENFANTS, Madame [F] [GU] épouse [S] et monsieur [I] [S], madame [Z] [RP] épouse [G] et monsieur [YV] [G], madame [FH] [OE] épouse [T] et monsieur [DH] [T], madame [Z] [M] épouse [O] et monsieur [DJ] [O], madame [TP] [AL], monsieur [E] [HF], madame [IK] [A] épouse [IS] et monsieur [N] [IS], madame [BO] [BL] épouse [TE] et monsieur [R] [TE], monsieur [FD] [UT], madame [LB] [UH] épouse [XL] et monsieur [YV] [XL], madame [OP] [VK] [SO] et monsieur [DF] [VK] [SO], madame [KP] [C] épouse [KU] et monsieur [U] [KU], monsieur [VL] [XE] et madame [Y] [K] épouse [XE], monsieur [SH] [XE] et madame [FF] [RE] épouse [XE], madame [LT] [DI] et monsieur [IU] [AN], madame [D] [H] épouse [YB] et monsieur [I] [YB], madame [VE] [TS] épouse [GW] et monsieur [MU] [GW], madame [ME] [B] épouse [JB] et monsieur [WH] [JB], madame [V] [XK], monsieur [MI] [YH] et madame [TP] [P], monsieur [WH] [TL], madame [KI] [TA] et madame [KE] [J] épouse [JH], madame [Z] [WB] et monsieur [W] [WB] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état continue du 04 DECEMBRE 2024 avec injonction de conclure au fond à la SAS B2DIMMO, ainsi qu’à madame [Z] [WB] et monsieur [W] [WB], en réponses aux prétentions figurant dans l’assignation et aux conclusions de la SARL LES PETITS ENFANTS notifiées le 13 octobre 2023 ; La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code du procédure civilearticle 795 du code de procédure civile prononcéearticle 122 du code de procédure civile et de larticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.En premiearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 114 du code de procédure civile que cettearticle 1199 du code de civilarticle 1992 du code civilarticle 56 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.Au soutiearticle 114 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d82416523b9957ff38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA