Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d82416523b9957ff3d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 28 844 167 €
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Texte intégral
N° RG 23/00708 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMMA 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024 54G N° RG 23/00708 N° Portalis DBX6-W-B7H- XMMA Minute n°2024/ AFFAIRE : [M] [O] [A] [V] [P] [S] C/ SA MIC INSURANCE SASU HOME DESIGN SELARL FIRMA SELARL FIRMA [F] [K] Grosse Délivrée le : à SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE SELARL RACINE BORDEAUX 1 copie M. [Y], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [M] [O] [A] né le 22 Août 1985 à GIBRALTAR de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, Madame [V] [P] [S] née le 22 Mai 1986 à [Localité 12] (AUDE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS SA MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SASU HOME DESIGN [Adresse 2] [Localité 7] défaillante SELARL FIRMA en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU HOME DESIGN selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX le 22 Mars 2023 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] défaillante SELARL FIRMA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME DESIGN selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 26 Juillet 2023 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] défaillante Monsieur [F] [K] né le 05 Février 1977 à [Localité 14] (SEINE ET MARNE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] et Monsieur [A] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1], sur la Commune de [Localité 13]. Après avoir chargé la société PLH ARCHITECTURE de réaliser les plans nécessaires à l’obtention du permis de construire, ils ont, selon devis signé en date du 21 octobre 2020, confié à la SASU HOME DESIGN, en qualité d’entreprise générale, la rénovation de leur bien, moyennant une somme de 180.068,57 € TTC. Le devis contenait les travaux suivants : démolition ; maçonnerie sur existant et extension ; charpente couverture construction bois sur existant et extension ; menuiserie extérieure ; plâtrerie ; menuiserie intérieure ; électricité ; plomberie ; carrelage ; peinture ; terrasse bois. Madame [S] et Monsieur [A] ont versé le 16 décembre 2020 à la société HOME DESIGN un acompte initial de 30 % du marché global, soit la somme de 50.038,95 €, puis le 27 janvier 2011, un deuxième règlement d’un montant de 18.509,40 €. La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 21 janvier 2021. En cours de chantier, les maîtres d'ouvrage se sont inquiétés d'une mauvaise réalisation de certains travaux et des conséquences sur les ouvrages existants de la démolition réalisée par la société DESIGN HOME. Ils ont fait constater par huissier les désordres selon procès-verbal du 1er mars 2021 et ont fait intervenir un bureau d’étude technique qui a confirmé les défauts constatés, notamment sur la dalle béton, la maçonnerie et la structure en ossature bois. Par acte du 10 mai 2021, ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 juillet 2021, a ordonné la suspension des travaux et désigné monsieur [T] [Y] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2022. Par acte du 20 février 2023, Madame [S] et Monsieur [A] ont fait délivrer assignation à la SASU HOME DESIGN et son assureur, la Société de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamnées in solidum à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices. Par jugement en date du 22 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU HOME DESIGN et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL FIRMA. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 juillet 2023 qui a de nouveau désigné la SELARL FIRMA, en qualité de liquidateur. La SELARL FIRMA a été attraite à la procédure à deux reprises, d'abord en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de liquidateur. Enfin, selon acte du 07 septembre 2023, Madame [S] et Monsieur [A] ont mis en cause monsieur [F] [K] en qualité de gérant de la SASU HOME DESIGN. Les affaires ont été jointes. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Madame [S] et Monsieur [A] demandent au tribunal de : "A titre principal, Condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [A] et de Mme [S] les sommes suivantes : • 150987,60 € au titre des travaux de démolition et de remise en état des ouvrages affectés de désordres• 50924,43 € au titre du surcoût du coût de l'achèvement de leur construction• 30 000 € au titre du trop-perçu• 77 549,40 €, arrêtée au mois de juin 2024, à parfaire, au titre des frais de logement• 10000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SASU HOME DESIGN, ayant pour liquidateur judiciaire à la SELARL FIRMA, la créance de M. [A] et de Mme [S] pour les montants suivants : • 150987,60 € au titre des travaux de démolition et de remise en état des ouvrages affectés de désordres • 50924,43 € au titre du surcoût du coût de l'achèvement de leur construction • 30 000 € au titre du trop-perçu • 77 549,40 €, arrêtée au mois de juin 2024, à parfaire, au titre des frais de logement • 10000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. N° RG 23/00708 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMMA A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [F] [K] à payer à M. [A] et de Mme [S] les sommes suivantes: • 150987,60 € au titre des travaux de démolition et de remise en état des ouvrages affectés de désordres • 50924,43 € au titre du surcoût du coût de l'achèvement de leur construction • 77 549,40 €, arrêtée au mois de juin 2024, à parfaire, au titre des frais de logement • 10000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. " Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la SA MILLENNIUM INSURANCE COMPANY demande au tribunal de : "DECLARER ET JUGER que l’attestation produite par les demandeurs est manifestement une fausse attestation ; DECLARER ET JUGER qu’aucune police d’assurance n’a été souscrite par la société HOME DESIGN auprès de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; DEBOUTER les consorts [S]- [A] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. " Bien que régulièrement assignés, la SASU HOME DESIGN, la SELARL FIRMA et Monsieur [F] [K] n'ont pas constitué Avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024. MOTIFS A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes ci -dessus tendant à voir «déclarer et juger» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci dans son dispositif, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. I/ Sur les demandes dirigées contre la SASU HOME DESIGN représentée par son liquidateur la SELARL FIRMA Les requérants recherchent la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de la SASU HOME DESIGN dans la survenance des désordres affectant leur maison. N° RG 23/00708 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMMA Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. En l'espèce, il est constant que les désordres sont apparus en cours de chantier, entre janvier et février 2021, alors que les ouvrages n'étaient pas terminés et qu'une suspension des travaux a été ordonnée par le juge des référés selon ordonnance du 12 juillet 2021. Dans ces conditions, en l'absence de réception, les dommages allégués ne peuvent être de nature décennale et ne sont susceptibles d'engager que la responsabilité contractuelle du constructeur, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil précité. En l'espèce, l'expert a constaté d'importants désordres sur : la charpente bois,le gros œuvre de l’extension (dallage et fondations),la maçonnerie existante,l’ossature bois de l’extension S’agissant de la charpente bois, l’expert a précisé en page 8 de son rapport : «Le dimensionnement suite à ces modifications n’a pas été vérifié (pas de diagnostic, pas de plan d’exécution, pas de note de calcul). Les travaux ne sont pas achevés et comme indiqué lors du constat visuel effectué par le BE PERSPECTIVE, la stabilité ne semble effectivement pas assurée à ce stade». Il ajoute : «L’ouvrage provisoire qui soutient la partie neuve de la charpente est d’une part simplement posée sur les murs existants. D’autre part la conception même de l’ensemble parait précaire et semble « bricolé » en attendant la réalisation d’un ouvrage définitif». En page 16 de son rapport, l’expert transmet les résultats du diagnostic réalisé par le BET MATH INGENIERIE : «plus de 80% des éléments calculés (pannes, arbalétriers, contrefiches, chevrons) sont sous dimensionnés. Ceci remet en cause la stabilité de la charpente». S'agissant du gros œuvre de l’extension (dallage et fondations), l’expert relève en page 12 de son rapport l’existence de «grosses fissures (supérieures à 2mm) non acceptables». Il constate également que «la planéité est également à revoir. Le dallage a été poursuivi sur la partie existante sans joint de fractionnement. Par ailleurs, une canalisation d’évacuation des eaux pluviales devait passer sous le dallage. Elle est manquante». S’agissant des fondations, l’expert les considère en page 13 comme «clairement insuffisantes», précisant qu'«elles devraient être ancrées à un minimum de 1, 2 m car la maison objet du litige se situe dans une zone soumise au risque aléa-gonflement des argiles ALEA FORT». S’agissant de la maçonnerie existante, l’expert relève en page 14 de son rapport que «les démolitions réalisées sont supérieures à celles du plan d’architecte». S'agissant enfin de l’ossature bois de l’extension, il précise en page 15 du rapport, après avoir relevé que le dallage béton n'a pas été réalisé à un niveau correct que «compte tenu de la reprise nécessaire de l’ensemble du dallage, ces ouvrages devront être démontés et repris». L'expert attribue l'ensemble de ces désordres à “des malfaçons dans l’exécution des travaux et de l’absence de diagnostics avant travaux, de plans d’exécution et de note de calculs pour des ouvrages qui sont structurels et qui ont modifié l’existant. Les éléments relevés sont «symptomatiques de pathologies structurelles importantes et devront nécessairement faire l’objet de reprises» selon les termes employés par le BET Math ingénierie». Il est en effet apparu qu'aucune étude de sol n'a été faite ni diagnostic préalable concernant la charpente. Ces conclusions, non sérieusement contestables, conduisent à retenir la responsabilité contractuelle de la SASU HOME DESIGN qui a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de la réalisation des travaux. Les requérants, qui justifient avoir régulièrement déclaré leur créance auprès de la SELARL FIRMA le 11 avril 2023 pour un montant global de 288 441,67 €, sont donc bien fondés à voir fixer une créance par le tribunal au passif de la SASU HOME DESIGN, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-21 du code de commerce. Concernant le coût des travaux de reprise, l’expert a procédé, à la lumière du devis fourni par la société CLAIRE DEMEURE, à un double chiffrage en retenant deux solutions techniques possibles : la rénovation-extension pour 189 373,30 € TTC et la démolition-reconstruction pour 150 987,60 € TTC . Les requérants, privilégiant la seconde solution, demandent une somme de 150 987,60 € TTC qui leur sera accordée, dès lors que cette solution, qui se justifie par l'ampleur des désordres constatés, est de nature à y remédier. Les requérants prétendent en outre à la somme de 30 000 € au titre d'un trop-perçu par rapport aux travaux réellement réalisés. Or, outre le fait que ce quantum n'est pas explicité, l'expert ne s'est à aucun moment livré à la constatation objective de l'avancée effective des travaux au regard des acomptes versés (cela ne faisait d'ailleurs pas partie de sa mission). Il a simplement indiqué en page 21 que les demandeurs avaient versé une somme de 68 548,35 € TTC correspondant à un avancement de 38 % du chantier, alors que la totalité des prestations réalisées est, selon lui, à reprendre (sauf une partie des démolitions déjà faites). N° RG 23/00708 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMMA Dans ces conditions, et en l'absence de pièces ou de constatations techniques permettant d'étayer cette prétention, les requérants seront déboutés de cette demande. Ils prétendent par ailleurs au paiement de la somme de 50 924,43 € au titre du surcoût de l'achèvement de leur construction par rapport au montant des travaux initialement prévus dans le cadre du marché conclu avec la société HOME DESIGN dans la mesure où il serait nécessaire d’engager la somme de 230 993 € pour achever le chantier, somme qu'ils n'auraient pas dû exposer si la société HOME DESIGN avait achevé le chantier conformément à ses engagements. Or, outre le fait que l'expert n'a jamais évoqué cette somme de 230 993 €, ils ne peuvent prétendre au paiement de cette somme qu’ils n’ont pas exposée alors que la somme de 150 987, 60 euros accordée ci-dessus assure l’intégralité de la réparation des désordres. Les requérants qui n'ont pu prendre possession de leur logement pendant une période allant du mois d’octobre 2021(date théorique de fin de chantier) à la date de l'audience, soit une durée de 30 mois, sont bien fondés à prétendre à la réparation des préjudices supplémentaires suivants (improprement qualifiés de frais de relogement dans le dispositif des conclusions) : - le loyer d’un appartement qu'ils ont dû payer en même temps que l’emprunt de la maison, soit 915,08 € par mois ainsi que le loyer d’un parking associé, soit 59,02 € par mois -le coût de l'abonnement à la fourniture d'eau de leur maison pourtant inhabitée, soit 5,14 € par mois. En revanche, ne seront pas accueillies : - la demande au titre du paiement de la taxe foncière de la maison, à hauteur de 88,66 par mois, en ce que cette dépense constitue la contrepartie de la propriété du bien, sans lien avec les désordres subis, - la demande au titre de l’assurance habitation de la maison de [Localité 13], en ce que c'est la taxe d'habitation de leur logement provisoire qui constitue le préjudice réparable, - la demande au titre du loyer commercial qui était escompté s'agissant de la partie bureau de l’habitation, à hauteur de 1 500 € par mois, ce préjudice étant en l'état purement hypothétique. Ainsi le préjudice dont les requérants sont bien fondés à obtenir réparation est fixé à la somme totale de 29 398,80 € (soit 979,96 € x 30 mois). En conséquence, la créance de Madame [S] et Monsieur [A] sera fixée à hauteur de 180 386,40 € au passif de la liquidation judiciaire de la SASU HOME DESIGN décomposée comme suit : - 150 987,60 € au titre des travaux de démolition et de remise en état des ouvrages, - 29 398,80 €, arrêtée au mois de juin 2024 au titre des préjudices supplémentaires. II/ Sur les demandes de condamnation dirigées contre la société d'assurances MIC Les requérants recherchent la garantie de la MIC INSURANCE COMPANY et produisent à cette fin une attestation d'assurance qui leur a été remise par la société HOME DESIGN, à effet du 24 mai 2017 et couvrant les chantiers du 24 mai 2020 au 23 mai 2021. La MIC conclut au débouté des demandes dirigées contre elle au motif qu'elle n'était pas l’assureur de la société HOME DESIGN lors de l'ouverture du chantier et que l’attestation d’assurance précitée est un faux. Il ressort des pièces versées aux débats par l'assureur que le numéro de police 140902295J figurant sur l'attestation correspond en réalité à un autre assuré que la société HOME DESIGN, à savoir la société RL RENOV ET CONSTRUCTION. En outre, et de façon surabondante, c'est à juste titre que l'assureur fait valoir au tribunal qu'il existe un certain nombre d'indices, tenant au contenu et au formalisme de l'attestation, qui laissent à penser que cette dernière a été falsifiée : une mise en page particulière concernant l’adresse de la société HOME DESIGN,l’absence de son numéro SIREN ou SIRET de la société HOME DESIGN,différence de police des dates de validité de l’attestation,les numéros et dénominations des activités professionnelles ne correspondent pas à ceux contenus dans le référentiel des activités au titre de l’année 2017 de la MIC. Les requérants font valoir l'application de la théorie de l'apparence pour pouvoir bénéficier des garanties de la MIC. Selon l'article 1156 du code civil : «l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté». Or, en l'espèce, les éléments de fait ne correspondent pas aux conditions d'application de ce texte, lequel concerne seulement, en matière d'assurance, l'hypothèse d'une apparence de pouvoir d'un mandataire à l'égard du souscripteur de la police. Si une attestation d'assurance emporte effectivement une présomption d'assurance, cette présomption est réfragable et en l'espèce, il existe suffisamment d'indices précis et concordants pour renverser cette présomption et dire que la MIC n'était pas l'assureur de la société HOME DESIGN dans le cadre du chantier litigieux. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur une éventuelle garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, laquelle n'a pas été mise en cause dans la procédure, l'ensemble des demandes dirigées contre la Société de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY sera rejeté. III/ Sur les demandes de condamnation dirigées contre monsieur [K] En vertu de l’article L. 241-1 du Code des Assurances, «toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance». La non-souscription d'une telle assurance constitue une infraction pénale au sens des dispositions de l'article L.243-3 du Code des Assurances et il est constant en application de ce texte qu'il s'agit d'une faute intentionnelle détachable des fonctions du dirigeant social qui doit dès lors en répondre personnellement. En l'espèce, les requérants soutiennent à titre subsidiaire que le défaut d'assurance de la société HOME DESIGN, non contestable, leur causerait un préjudice indiscutable dans la mesure où, en contemplation des conclusions de l'expert judiciaire, les désordres affectant leur immeuble sont de nature décennale et qu'ils ne pourront pas être pris en charge par l'assureur de la société HOME DESIGN du fait du défaut de souscription d'une police par M. [K] pour couvrir la responsabilité de sa société. Or, comme précédemment développé, les desordres, en dépit de leur ampleur et gravité, ne revêtent pas une nature décennale, en l'absence de réception, conformément à l'article 1792 du code civil, si bien que, même si monsieur [K] avait régulièrement souscrit une assurance couvrant la responsabilité décennale de sa société, cette assurance n'aurait pas pu être mobilisée. Les maîtres d'ouvrage n'établissent donc pas un préjudice leur permettant de rechercher la responsabilité personnelle de monsieur [K] pour défaut de souscription d'assurance de sa société. Par conséquent, les requérants seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de monsieur [K]. IV/ Sur les autres demandes Dès lors que la SASU HOME DESIGN succombe à l'instance, la créance des dépens des requérants sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société, outre une indemnité à leur profit qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faute de justifier d'une déclaration de créance ou d'un relevé de forclusion, la MIC sera déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation de "toute partie succombante" à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. " à l'égard de la société HOME DESIGN, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce. A l'égard des autres parties, l'équité commande de ne pas lui allouer d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun motif légitime ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, FIXE la créance de monsieur [M] [A] et de madame [V] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU HOME DESIGN à hauteur de 184 386,40 € décomposée comme suit : - 150 987,60 € au titre des travaux de démolition et de remise en état des ouvrages, - 29 398,80 €, arrêtée au mois de juin 2024 au titre des préjudices supplémentaires. - 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE monsieur [M] [A] et madame [V] [S] de leurs demandes à l'encontre de la société de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et de monsieur [F] [K] ; DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la Société de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à l'encontre de la SASU HOME DESIGN au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance des dépens supportés par monsieur [M] [A] et de madame [V] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU HOME DESIGN ; REJETTE toutes les autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d82416523b9957ff3d
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