Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d82416523b9957ff40
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/05767 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOL Minute n° 24/ 365 DEMANDEUR Madame [D] [W] née le 26 Décembre 1984 à [Localité 3] (COMORES) demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 2 février 2015, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [D] [W] un logement sis à [Localité 4] (33). Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 27 juin 2024, la SA DOMPOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024 Madame [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 3 septembre 2024, Madame [D] [W] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle héberge ses quatre enfants ainsi que sa petite fille née il y a quelques mois. Elle précise rechercher un autre logement et avoir déposé un dossier DALO ainsi que candidater pour des offres de logement dans le parc privé. Elle fonde sa demande de délais de paiement sur le fait qu’elle a retrouvé un emploi. A l’audience du 3 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE, représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande. Le délibéré a été fixé au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Madame [W] justifie héberger ses 4 enfants et sa petite fille née en mars 2024. Elle justifie de recherches de relogement dans le parc privé. Compte tenu de la composition de la famille et de la difficulté de trouver un logement adapté permettant un relogement à des conditions normales, il y a lieu d’allouer à la demanderesse un délai de 12 mois pour se reloger. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » La demanderesse justifie de son contrat de travail renouvelable prévoyant un salaire d’environ 1.700 euros outre un relevé de la CAF mentionnant la perception de 850 euros d’allocations familiales. Elle produit enfin un ticket de paiement d’une somme de 1400 euros au bailleur en juillet 2024. La SA DOMOFRANCE produit un décompte actualisé au 23 août 2024 mentionnant un solde restant dû de 530,24 euros. Compte tenu du faible montant de la dette et de la situation financière précaire de Madame [W] [D], des délais de paiement définis au dispositif, lui seront alloués. Sur les demandes annexes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, ALLOUE à Madame [D] [W] un délai de 12 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués par la SA DOMOFRANCE sis [Adresse 5] ; DIT que Madame [D] [W] pourra se libérer de sa dette envers son créancier la SA DOMOFRANCE en 23 mensualités de 22 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ; DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que cette mensualité devra être versée en sus de l’indemnité d’occupation versée en application de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juin 2024 ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d82416523b9957ff40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA