Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d82416523b9957ff4a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 35 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 10] [Localité 3] MINUTE: N° RG 24/00171 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHFO [D] [J], [A] [J], [C] [J] C/ [E] [H] NEE [F], [B] [H] - Expéditions délivrées à [E] et [B] [H] - FE délivrée à Selarl AGH Le Avocats : la SELARL AGH AVOCATS JUGEMENT EN DATE DU 01 octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDEURS : Monsieur [D] [J] né le 03 Novembre 1937 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par la SELARL AGH AVOCATS Monsieur [A] [J] né le 06 Avril 1966 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par la SELARL AGH AVOCATS Monsieur [C] [J] né le 26 Juin 1963 à [Localité 8] [Adresse 12], [Adresse 12] [Localité 1] Représenté par la SELARL AGH AVOCATS DEFENDEURS : Madame [E] [H] NEE [F] [Adresse 2] [Localité 4] Absente Monsieur [B] [H] né le 04 Novembre 1966 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 25 Juin 2024 PRESIDENTE : Christine ROUSSEL Greffier : M-L Courtalhac PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire PROCEDURE ET FAITS Selon contrat en date du 22 décembre 2008, Mr [D] [J] a loué à Mr [B] [H] et Mme [E] [H] une maison à usage d'habitation avec garage située [Adresse 2] à [Localité 4]. Le bail prenait effet le même jour pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 655 €. La propriété de l'immeuble loué est démembrée entre Mr [D] [J], usufruitier et Mr [A] et Mr [C] [J] nus-propriétaires. Un congé aux fins de vente a été signifié le 15 juin 2023 aux époux [H] pour une date de prise d'effet fixée au 21 décembre 2023. Cependant à cette date Mme et Mr [H] se sont maintenus dans les lieux. Une sommation de quitter les lieux leur a été signifiée le 4 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, les consorts [J] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 25 juin 2024 Mr [B] [H] et Mme [E] [H] aux fins de voir : - valider le congé aux fins de vente signifié le 15 juin 2023, -constater que Mr [B] [H] et Mme [E] [H] sont déchus de tout titre d'occupation depuis le 22 décembre 2023, à défaut de suite positive donnée à l'offre de vente inscrite dans le congé, - constater que Mr [B] [H] et Mme [E] [H] n'ont pas quitté les lieux le dernier jour du préavis soit le 21 décembre 2023, - constater que le bailleur, (usufruitier) et les nus-propriétaires ont régulièrement signifié à Mr [B] [H] et Mme [E] [H] une nouvelle offre de vente à hauteur de 350 000 € par exploit du 28 novembre 2023, à laquelle ils n'ont pas donné suite dans le délai imparti, - ordonner l'expulsion de Mr [B] [H] et Mme [E] [H] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, - les condamner à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles soit 762,70 € à la date de l'assignation, - les condamner solidairement, ou à défaut in solidum en deniers ou quittance valables au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 22 décembre 2023 et jusqu'à libération effective et complète des lieux et remise des clés. - les condamner solidairement, ou à défaut in solidum à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement aux dépens en ce compris le coût des frais d'exécution. A l'audience du 25 juin 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, les consorts [J] sont représentés par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH qui se désiste de ses demandes principales, les locataires ayant quitté les lieux, mais qui maintient ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens. Mr [B] [H] et Mme [E] [H] n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la non-comparution des défendeurs Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mr [B] [H] et Mme [E] [H] ont été régulièrement assignés et ont disposé de délais suffisants pour préparer leur défense. Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort. Sur la validation du congé, résiliation du contrat de bail, l'expulsion, l'indemnité d'occupation et les offres de vente Les locataires ayant quitté les lieux, les requérants se désistent de leur demande de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion, de leurs demandes de voir constater que les défendeurs sont déchus de tout titre d'occupation depuis le 22 décembre 2023 n'ayant donné aucune suite favorable à l'offre de vente inscrite dans le congé ainsi que celle relative à la seconde offre de vente. En conséquence, ces demandes seront déclarées sans objet. Sur la solidarité A ce titre il est rappelé que la solidarité ne se présume pas, elle est soit légale soit conventionnelle. En l'espèce, Mr [B] [H] et Mme [E] [H] étant mariés il y a lieu de prononcer des condamnations solidaire. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner solidairement Mr [B] [H] et Mme [E] [H] à hauteur de 500 €. Sur les dépens Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Qu'en l'espèce, Mr [B] [H] et Mme [E] [H] succombant supporteront solidairement les dépens en ce compris les frais d'exécution. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE le désistement de Mr [D] [J], ( usufruitier) et [A] [J] et [C] [J] (nus-propriétaires). de leur demande de validation de congé et la déclare sans objet au titre du contrat de bail signé le 22 décembre 2008 entre Mr [D] [J] et Mr [B] [H] et Mme [E] [H] pour une maison à usage d'habitation avec garage située [Adresse 2] à [Localité 4]; CONSTATE le désistement de Mr [D] [J], (usufruitier) et de Mr [A] [J] et Mr [C] [J] (nus-propriétaires). de leurs demandes de voir constater que les défendeurs sont déchus de tout titre d'occupation depuis le 22 décembre 2023 n'ayant donné aucune suite favorable à l'offre de vente inscrite dans le congé, et la déclare sans objet ; CONSTATE le désistement de Mr [D] [J], (usufruitier) et de Mr [A] [J] et Mr [C] [J] (nus-propriétaires) de leurs demandes d'expulsion , d'indemnité d'occupation et ainsi que celle relative à la deuxième offre de vente et les déclare sans objet ; CONDAMNE solidairement Mr [B] [H] et Mme [E] [H] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE solidairement Mr [B] [H] et Mme [E] [H] aux dépens en ce compris les frais d'exécution ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier. Le greffier, Le Magistrat, Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile la partiearticle 700 du Code de Procédure Civile prévoit qarticle 472 du Code de Procédure Civile que ses p
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d82416523b9957ff4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA