Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d82416523b9957ff4f
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/01968 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3CS Minute n° 24/ 356 DEMANDEURS S.A.S. GROUPE SDBH, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 500 019 559, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] S.A.S. L’ATELIER DU PAIN, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 979355435, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] Monsieur [F] [M] [W] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, représentée par Monsieur [O] [G], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme à conseil d’administration de droit français, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Monsieur [F] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annulé à titre principal le procès-verbal de saisie-vente du 13 décembre 2023 et afin qu’il soit ordonné à titre subsidiaire la mainlevée de cette saisie portant sur les biens suivants : - Véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] - Véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 7] - Véhicule HARLEY-DAVIDSON (modèle PAN AMERICA 1250 SPECIAL) immatriculé [Immatriculation 12] - Véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 9] - Camion ETAMOBIL immatriculé [Immatriculation 10]. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la société EOS FRANCE aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la SAS GROUPE SDBH et Monsieur [F] [W] ont également saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la distraction au profit de la SAS GROUPE SDBH des véhicules suivants : - Véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] - Véhicule HARLEY-DAVIDSON immatriculé [Immatriculation 7] - Véhicule HARLEY-DAVIDSON (modèle PAN AMERICA 1250 SPECIAL) immatriculé [Immatriculation 12] - Véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 9] Monsieur [W] sollicite en outre la condamnation de la société EOS FRANCE aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la SAS L’ATELIER DU PAIN et Monsieur [F] [M] [W] ont saisi la même juridiction afin de voir ordonnée la distraction au profit de la SAS L’ATELIER DU PAIN du véhicule de marque ETAMOBIL immatriculé [Immatriculation 11], outre la condamnation de la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [F] [W] les entiers dépens et une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [W] sollicite que son désistement soit constaté et que la SAS EOS France soit condamnée aux dépens outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite également le rejet des prétentions de la défenderesse. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans leurs dernières écritures, la SAS L’ATELIER DU PAIN et Monsieur [W] sollicitent la distraction au profit de la SAS L’ATELIER DU PAIN du véhicule ETAMOBIL et sa restitution à Monsieur [F] [W] sous astreinte. Elles sollicitent également que la SAS EOS France soit condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [W] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sollicitent également le rejet des prétentions de la défenderesse. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans leurs dernières écritures, la SAS GROUPE SDBH et Monsieur [W] sollicitent que leur désistement soit constaté et que la SAS EOS France soit condamnée aux dépens et à verser à la société GROUPE SDBH la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sollicitent également le rejet des prétentions de la défenderesse. Les demandeurs font valoir que les véhicules ont été restitués le 21 juin 2024 mais qu’ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de la saisie. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS France sollicite la jonction des trois affaires et le rejet des prétentions outre la condamnation solidaire des trois demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse conteste l’existence du préjudice invoqué et indique avoir tardivement appris, alors qu’elle était bénéficiaire d’une cession de créance, que des recours avaient été interjetés contre la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 septembre 2020 et que Monsieur [W] avait été placé en procédure collective. Elle souligne avoir tenté de trouver un accord amiable, sans que les demandeurs ne lui aient répondu et aient fait connaître l’état d’avancement des diverses procédures. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la jonction Tous les véhicules objet des trois procédures font l’objet de la mesure de saisie-vente en date du 13 décembre 2023 diligentée par la même créancière, la SAS EOS France en vertu d’un même titre exécutoire. Il y a donc lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des trois procédures. - Sur le désistement Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement accepté de Monsieur [W] et de la SAS GROUPE SDBH de l’ensemble de leurs demandes tendant à la restitution et à la distraction des véhicules sera constaté. - Sur la restitution du véhicule ETAMOBIL La SAS L’ATELIER DU PAIN et Monsieur [W] indiquant dans leurs écritures que le véhicule a été restitué le 21 juin 2024, les demandes de distraction et de restitution sont donc sans objet. - Sur les demandes de dommages et intérêts L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, les véhicules objet de la saisie-vente diligentée le 13 décembre 2023 ont tous été restitués le 21 juin 2024. Les demanderesses ne produisent aux débats aucun élément à même d’étayer leur demande de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance qu’elles invoquent mais n’explicitent pas. Ainsi, la production de deux devis de location de véhicule en date du 19 juin 2024 par la SAS L’ATELIER DU PAIN est insuffisante à établir le préjudice subi. Les demandes de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées. Sur les autres demandes L’article 399 du Code de procédure civile prévoit : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [W] et la SAS GROUPE SDBH, qui se désistent, subiront les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, de telle sorte que l’ensemble des demandes formées sur ce fondement seront rejetées. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des dossiers 24/01972 et 24/02104 au dossier 24/01968 ; CONSTATE le désistement de la SAS GROUPE SDBH et de Monsieur [F] [W], ensemble et au nom propre de ce dernier, de l’ensemble de leurs demandes relatives à la distraction et à la restitution des véhicules saisis par acte du 13 décembre 2023 ; CONSTATE que les demandes de distraction et de restitution de Monsieur [F] [W] et de la SAS L’ATELIER DU PAIN sont sans objet ; DEBOUTE la SAS GROUPE SDBH, Monsieur [F] [W] et la SAS L’ATELIER DU PAIN de leurs demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SAS GROUPE SDBH, Monsieur [F] [W] et la SAS L’ATELIER DU PAIN de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS GROUPE SDBH et Monsieur [F] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile. Il solliarticle L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Ils sollarticle 399 du Code de procédure civile prévoitarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d82416523b9957ff4f
Données disponibles
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