Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d92416523b9957ff57
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 23/10503 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVT Minute n° 24/ 352 DEMANDEUR Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE DEFENDEUR URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une contrainte en date du 12 avril 2018, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [D] par acte en date du 2 novembre 2023, dénoncée par acte du 8 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Monsieur [D] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite que la nullité de la signification de la contrainte soit prononcée et que soit en conséquence ordonnée la mainlevée de la saisie. Il demande enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir qu’en infraction avec l’article 658 du Code de procédure civile, la contrainte ne lui a pas été valablement signifiée car il mentionnait une adresse erronée, et que dès qu’il en a eu connaissance, il a formé opposition de telle sorte que la créance dont le recouvrement est recherché n’est pas exigible et ne saurait fonder une saisie-attribution. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF AQUITAINE soutient que dans la mesure où la rue où demeure le demandeur est unique à [Localité 4], le courrier recommandé de signification lui est nécessairement parvenu. En tout état de cause, elle indique que le commissaire de justice a bien localisé le logement de Monsieur [D] et lui a laissé un avis de passage. Elle considère dès lors que l’opposition formée après la saisie-attribution est tardive et ne peut donc permettre la mainlevée de la saisie-attribution. Elle conteste par ailleurs que la dette litigieuse ait été acquittée. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Monsieur [D] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 décembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 2 novembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 8 novembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 9 décembre 2023. Monsieur [D] justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 8 décembre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution. - Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Par ailleurs, l’article 658 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. » Enfin l’article 114 du code de procédure civile dispose : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 7 décembre 2017, préalable à la contrainte, adressée à la bonne adresse par courrier recommandé réceptionné le 11 décembre 2017. Elle produit également l’original de la contrainte mentionnant l’adresse exacte. L’acte de commissaire de justice portant signification de la contrainte porte quant à lui un code postal erroné. Au titre des diligences accomplies, le commissaire de justice indique néanmoins s’être bien présenté au domicile de Monsieur [D], d’où ce dernier était absent, ce qu’il peut corroborer par la présence sur la boite aux lettres du nom du destinataire ainsi que sur l’interphone. Il est également précisé qu’un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres. Enfin, l’acte de saisie a été précédé d’un acte d’injonction et commandement de payer délivré à la bonne adresse le 9 juin 2023. Si l’erreur de code postal est manifeste, il reste que Monsieur [D] n’établit pas ne pas avoir eu connaissance en temps et en heure de la contrainte pour y faire opposition. Si l’acte de signification n’a pu lui être remis à personne, il a nécessairement été avisé du passage du commissaire de justice par l’avis laissé dans la boite aux lettres. Le commissaire de justice justifie donc avoir accompli les formalités requises par l’article 658 du Code de procédure civile. La signification de la contrainte en date du 7 mai 2018 doit donc être considérée comme valide. L’opposition formée le 21 novembre 2023 et réceptionnée le 22 novembre 2023 est donc tardive et ne saurait faire obstacle à la saisie-attribution réalisée. Ces circonstances justifient également le rejet de la demande de sursis à statuer. Il en va de même du paiement invoqué par Monsieur [D], l’extrait de compte versé aux débats mentionnant un paiement de 486 euros, qui ne correspondait pas au montant de le contrainte litigieuse, et a été réalisé au bénéfice d’un destinataire identifié come « direction gene » et non à l’Urssaf AQUITAINE. La créance invoquée par cette dernière est donc certaine, liquide et exigible et la saisie-attribution pratiquée sera validée. Les demandes de Monsieur [D] seront par conséquent rejetées. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [D], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution réalisée sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [D] par acte en date du 2 novembre 2023, dénoncée par acte du 8 novembre 2023 à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE recevable ; DEBOUTE Monsieur [O] [D] de toutes ses demandes ; VALIDE la la saisie-attribution réalisée sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [D] par acte en date du 2 novembre 2023, dénoncée par acte du 8 novembre 2023 à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L211-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile disposearticle 114 du code de procédure civile disposearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 658 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d92416523b9957ff57
Données disponibles
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