Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d92416523b9957ff5a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/09345 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFM CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53J N° RG 22/09345 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFM Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A. INTERFIMO C/ [V] [C] épouse [P] Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Denis LAURENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 02 Juillet 2024 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A. INTERFIMO Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 702 010 513. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Maison des Professions Libérales - 46 Boulevard de la Tour M aubourg 75007 PARIS représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS N° RG 22/09345 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFM DÉFENDERESSE Madame [V] [C] épouse [P] née le 20 Novembre 1955 à LAHR de nationalité Française 119 Route de Bordeaux, 68 Rue Roland d’Orgelèse 33780 SOULAC SUR MER représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Le CREDIT LYONNAIS (ci-aprés “le préteur”) a consenti à la SELARL PHARMACIE DU CENTRE (ci-aprés “l’emprunteur”) trois prêts d'argent d'un montant respectif de 872.329 €, 824.800 € et 50.360 € dans le cadre de l'acquisition en date du 31/10/2012 d'un fonds de commerce de pharmacie sis à PAUILLAC (GIRONDE). La SA INTERFIMO (ci-aprés “la caution mutualiste”) est intervenue à cette occasion en sa qualité de société financière agrée fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel afin d'apporter sa garantie au préteur du remboursement à bonne date de toutes sommes dues par l’emprunteur. Dans le cadre de ces opérations, par trois actes en date des 18/10.2012 et 20/03/2013, Mme [V] [C], épouse [P] (ci-après “la caution”), alors associée unique et représentante de la SELARL emprunteuse a accordé au préteur trois cautionnement personnel et solidaire reposant sur les dettes qui résulteraient des trois emprunts en cause. L’emprunteur a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 26 février 2016 et d'un plan de redressement judiciaire par jugement du même Tribunal en date du 13 octobre 2017. Cependant, ne parvenant pas à redresser la situation économique, l’emprunteur à sollicité l'annulation de sa licence d'exploitation de son officine de pharmacie auprès de l'Agence Régionale de Santé, et a cédé à son concurrent direct les éléments d'actifs résiduels de son fonds de commerce moyennant le prix de 350.000 €, outre ses stocks marchands. Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de l’emprunteur par jugement du 24 juin 2022. Le préteur et la caution mutualiste ont déclaré chacun leurs créances au passif de l’emprunteur. Le préteur a délivré trois quittances subrogatives à la caution mutualiste portant sur des versements effectués par celle-ci au préteur au titre de ses engagements de caution pour des échéances de 2016 à 2021 et capitaux restant dus en 2022. Le 15/09/2022, la caution mutualiste a adressé à la caution une mise en demeure de répondre de ses engagements de caution. Procédure: Par assignation délivrée le 1/12/2022, la SA INTERFIMO, caution mutualiste, a assigné Mme [V] [C], épouse [P] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des sommes de 250.000€, 250.000€ et 24.416 au titre des trois cautionnements en cause. Il convient de préciser que depuis cette assignation : La caution a constitué avocat et fait déposer des conclusions. L'ordonnance de clôture est en date du 29/05/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 2/07/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1/10/2024. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SA INTERFIMO, caution mutualiste : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20/07/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de : DEBOUTER Madame [V] [C] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [V] [C] épouse [P] à payer à la société INTERFIMO : - Une première somme de 250.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10.11.2022, - Une deuxième somme de 250.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10.11.2022, - Une somme de 24.494,37 € majorée des intérêts au taux de 2,17% l'an sur le principal de 23.525,13 € à compter du 10.11.2022 jusqu'à parfait paiement. RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [V] [C] épouse [P] à payer à la société INTERFIMO la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [V] [C] épouse [P] en tous les dépens de l'instance. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [C], la caution : Dans ses dernières conclusions en date du 19/06/2023 le défendeur demande au tribunal de : Avant dire droit sur le fond, Par application des dispositions des articles 127 et 131-1 du Code de Procédure Civile, Ordonner une mesure de médiation et désigner tel médiateur qu'il plaira sous le bénéfice des conditions des articles 131-2 à 131-4 du Code de Procédure Civile. Au fond, Par application des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Débouter en l'état la société INTERFIMO de l'ensemble de ses demandes. Statuer ce que de droit sur les dépens. L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’organiser une médiation La caution prétend que la caution mutualiste n’aurait pas véritablement recherché une résolution amiable du litige en lui adressant trois mises en demeure de payer une somme globale de 525.000 € sous un délai de 8 jours, tout en sachant que sa pharmacie avait fait l’objet d’une liquidation et qu’elle n’aurait pas eu le temps de rechercher une solution. Elle demande au visa de l’article 127 du CPC l’organisation d’une médiation. La caution mutualiste, tout en rappelant qu’elle aurait adressé trois courrier de mise en demeure à la caution, fait valoir que l’article 131-1 conditionnerait l’organisation d’une médiation par le juge à l’accord des parties, ce qu’il ne consent pas à donner. Réponse du Tribunal : En droit, selon l'article 131-1 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation ". En l’espèce, il convient de relever l’absence d’accord du demandeur pour l’organisation de cette mesure, de sorte qu’il convient de ne pas faire droit à cette demande. Sur la demande de paiement en exécution des trois cautionnements La caution mutualiste soutient avoir procédé, en cette qualité, aux réglements des sommes qui étaient dues par l’emprunteur au préteur, dont il fournit les décomptes ; que ce dernier bénéficiait de trois actes d’engagement de la caution personnelle et solidaire, qu’il serait donc fondé à demander à celle-ci le paiement des sommes versées au préteur dans la limite des engagement de caution pris. La caution prétend d’une part qu’il appartiendrait à la caution mutualiste de rapporter la preuve de la concomitance de date entre le paiement qu'elle a effectué au préteur et la subrogation conventionnelle conformément au troisième alinéa de l’article 1346-1 du Code civil et d’autre part, que le demandeur ne rapporterait pas également la preuve de l'exact quantum de sa créance, et qu’une somme de 20.000 euros aurait été portée au crédit d'un compte de garantie ouvert sur les livres du Crédit lyonnais, sans que cette somme apparaisse dans les décomptes produits. Réponse du Tribunal : En droit, selon l'article 9 du Code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Par ailleurs, il convient de rappeler que le recours d’une caution solvens peut être exercé soit au titre d’un recours personnel, régit par l’article 2308 du Code civil, soit au titre d’un recours subrogatoire régit par l’article 2309 du même code. Toutefois, au cas présent si le demandeur, au delà de la référence à la simple force obligatoire des contrats, n’indique aucunement sur quelle base juridique il fonde ses demandes de paiement, force est de constater que ce recours ne peut avoir été exercé qu’au titre d’un recours subrogatoire car l’article 2308 qui encadre le recour spersonnel dispose que : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais (...)” De sorte que ce recours personnel ne peut être exercé que contre le débiteur principal et n on pas contre une autre caution de ce débiteur, comme en l’espèce, Mme [C] ; alors que le recours subrogatoire investi quant à lui la caution solvrens de tous les droits du créancier qu’il subroge, donc y compris ceux relatifs à l’existence d’une autre caution personnelle ; il s’agit donc d’un recours subrogatoire. Selon l'article 1346 : "La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette" Et s’agissant du recours subrogatoire d’une caution, l’article 2309 dispose que : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.” N° RG 22/09345 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFM Aussi, en droit, le recours qui repose sur un recours subrogatoire au titre de la subrogation légale, n’est pas soumis au dispositions de la subrogation dite conventionnelle, régie notamment par l’article 1346-1 du Code civil (lequel impose une concomitance entre le paiement et la subrogation consentie par le créancier initial). En l’espèce, la caution mutualiste agit pour avoir réglé au préteur les sommes que l’emprunteur lui devait en exécution d’un engagement de cautionnement personnel solidaire de l’emprunteur, il avait donc nécessairement intérêt légitime à libérer l’emprunteur défaillant. Aussi, la subrogation au titre de laquelle il agit est une subrogation légale, laquelle n’est pas soumise à l’obligation de démontrer la concomitance exigée à l’article 1346-1. Par la suite, sur la preuve des règlements par la caution mutualiste au préteur, la mention expresse de ce dernier : “donnons par la présente quittance et subrogation purement et simplement dans tous nos droits (... à la caution mutualiste) présente sur les deux quittances subrogatoires signées le 25/08/2022, répond pleinement à la charge de la preuve des règlements effectués par le demandeur. En revanche, faute de produire une quittance subrogatoire signée par le préteur pour le troisième crédit, pour lequel le demandeur forme une demande de paiement de 24.494,37 € majorée des intérêts, ce qui ne permet pas de démontrer les dits règlements au préteur, le Tribunal ne pourra que faire droit à l’objection probatoire de la défenderesse et débouter le demandeur de cette demande. Enfin, s'agissant du supposé "compte de garantie" qui aurait été ouvert chez le préteur, à hauteur de 20.000€, et qui devrait venir en déduction, la caution ne rapporte pas la preuve de son existence. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici Mme [C]. - sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Il n'apparaît pas inéquitable - au cas présent - de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense, dans la mesure ou le demandeur est un organisme financier de caution professionnelle qui intègre nécessairement le coût du risque procédural dans le prix de revient de sa prestation facturée à ses clients. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, - REJETTE la demande d’ordonner une médiation entre les parties ; - CONDAMNE Mme [V] [C], épouse [P] à payer à la SA INTERFIMO la somme globale de 500.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10/11/2022 ; - DÉBOUTE la SA INTERFIMO de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 24.494,37 € majorée d’intérêts ; - CONDAMNE Mme [V] [C], épouse [P] aux entiers dépens ; - DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d92416523b9957ff5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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