Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38da2416523b9957ff7d
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 23/10314 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQYA Minute n° 24/ 351 DEMANDEURS Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 16] demeurant [Adresse 1] Madame [I] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (MADAGASCAR) demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] S.A.S. LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 13] (anciennement la SCP [RC] [C] [F] [J]), immatriculée au RCS d’[Localité 11] sous le n° [Numéro identifiant 6], prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 11] représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Philippe KLEIN de la SELAS RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, venant aux droits de la Société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant S.C.P. [W] [G], [R] [L], [Z] [V], [T] [X], NOTAIRES ASSOCIES (anciennement SCP [B] [N], [O] [L], [A] [U] [G], [K] [P], [W] [G], [S] [E]), inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° [Numéro identifiant 7], prise en la personne de son Président dont le siège social est [Adresse 9] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés le 4 décembre 2023, Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] épouse [Y] ont fait assigner le Crédit immobilier de France Développement, Monsieur [H] [C], la SAS LCS ET ASSOCIES-NOTAIRES DU [Adresse 13], la SCP [W] [G], [R] [L], [Z] [V] et [T] [X] afin de voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution des loyers réalisée par acte du 27 octobre 2023. A l’audience du 3 septembre 2024, les demandeurs indiquent se désister de l’instance et sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile présentées par les défendeurs. Le Crédit immobilier de France Développement conclut à l’acceptation du désistement. Monsieur [H] [C] et la SAS LCS ET ASSOCIES-NOTAIRES DU [Adresse 13] concluent à l’acceptation du désistement et à la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCP [W] [G], [R] [L], [Z] [V] et [T] [X] conclut à l’acceptation du désistement et à la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Les demandeurs se désistant de l’instance et les défendeurs l’acceptant, ce désistement d’instance parfait sera constaté. Les demandeurs conserveront la charge des dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile. La nature sérielle du litige opposant les parties, les situations respectives de ces dernières et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de l’instance introduite par Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] épouse [Y] à l’encontre du Crédit immobilier de France Développement, de Monsieur [H] [C], de la SAS LCS ET ASSOCIES-NOTAIRES DU [Adresse 13] et de la SCP [W] [G], [R] [L], [Z] [V] et [T] [X] (n° RG 23/10314) ; DIT que Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] épouse [Y] subiront les dépens ; REJETTE les demandes de Monsieur [H] [C], de la SAS LCS ET ASSOCIES-NOTAIRES DU [Adresse 13] et de la SCP [W] [G], [R] [L], [Z] [V] et [T] [X] fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 399 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile présentée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38da2416523b9957ff7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA