Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38da2416523b9957ffa0
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 275 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/00067 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNI Minute n° 24/ 353 DEMANDEUR Madame [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-009197 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, prise en la personne de sa Présidente directeur général, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA, venant aux droits de la société LASER COFINOGA, exerçant sous l’enseigne COFINOGA SA dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Bordeaux le 16 janvier 1995, la SAS EOS France représentée par la société de gestion EUROTITRISATION (ci-après la SAS EOS France) a fait diligenter une saisie-vente au domicile de Madame [W] [Z] par acte du 6 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Madame [Z] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite la mainlevée de la mesure de saisie et que soit ordonnée que la notification à partie du jugement à intervenir emportera mainlevée de la saisie. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit jugé que la créance d’intérêts sollicitée par la défenderesse est prescrite et qu’il lui soit accordé des délais de paiement. Elle demande enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la cession de créance dont se prévaut la SAS EOS FRANCE ne lui a jamais été signifiée et est intervenue antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 donc devait respecter les dispositions de l’article 1690 du code civil. Elle soutient qu’en tout état de cause, les actes versés aux débats par la défenderesse ne permettent pas d’identifier précisément que c’est bien la créance qui la concerne qui a été cédée. Elle fait valoir que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer est nul car l’huissier n’établit pas avoir effectué les diligences nécessaires alors que la tentative de signification a eu lieu à une adresse qu’elle avait quitté depuis près de deux ans. Elle soutient enfin que la créance d’intérêts est prescrite en vertu de la prescription biennale. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière précaire. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS FRANCE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La SAS EOS France fait valoir qu’elle a bien signifié la cession de créance et ce par deux actes du 5 avril 2018 et du 26 juin 2023. Elle souligne que la créance est parfaitement identifiable en présence du nom de la débitrice et du numéro de contrat. Elle conteste toute nullité de l’acte de signification, soulignant que l’huissier a accompli les diligences nécessaires en lui délivrant notamment le courrier recommandé prévu par les textes, que la défenderesse n’a pas été chercher. Elle indique avoir fait délivrer d’autres actes exécutoires au domicile de Madame [Z] qui auraient pu permettre à cette dernière de contester l’ordonnance d’injonction de payer et qui ont interrompu la prescription, rendant sa créance exigible. Elle indique avoir déjà fait application de la prescription biennale des intérêts et conclut au rejet de la demande de délais de grâce au regard de la proposition de règlement amiable faite. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la contestation tirée de la cession de créance Lorsque les cessions de créance sont faites au profit des fonds commun de titrisation, elles obéissent à des règles particulières prévues par le Code monétaire et financier qui n'exigent pas la signification de la cession puisque l'ancien L 214-43 applicable à la date de la cession et repris sans modification sur ce point, par article L. 214-169 de ce code dispose : « L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité (...)'. Le Fonds commun de titrisation est donc bien fondé à soutenir que la cession de créance n’avait pas à être signifiée à Madame [Z], et que celle qui est néanmoins intervenue par actes d’huissier des 5 avril 2008 et 26 juin 2023, délivrés à l’adresse encore utilisée par Madame [Z] au cours de la présente instance. Les bordereaux de cession font en outre apparaitre le nom de la demanderesse et le numéro du contrat de prêt correspondant rendant ainsi la créance cédée parfaitement identifiable. La cession de créance emportait celle de ses accessoires et notamment du titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer. Le procès-verbal de saisie-vente n’encourt donc aucun grief de nullité du fait de l’absence de signification de la cession de créance, laquelle est parfaitement identifiée. - Sur la contestation tirée de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer L’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » S’agissant du régime de nullité des actes d’huissier, l’article 649 du code de procédure civile dispose : “La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.” Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose: “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” Si la première tentative de signification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse s’est soldée par un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 15 février 1995 versé aux débats, cet acte a été à nouveau signifié cette fois-ci à la bonne adresse de Madame [Z] par acte du 26 juin 2014 remis à étude puis par un acte remis selon les mêmes modalités le 5 avril 2018. La défenderesse justifie en tout état de cause de l’envoi du courrier recommandé par l’huissier en charge de la première signification établissant ainsi la réalisation des diligences prescrites par l’article 659 du Code de procédure civile. Madame [Z] ne peut donc valablement invoquer sa méconnaissance de la décision rendue à son encontre, alors que ce titre lui a été signifié à trois reprises dont deux à son adresse actuelle, et ont été suivis par d’autres actes d’exécution forcée. La première signification transformée en procès-verbal de recherches infructueuses a été réalisée conformément aux exigences légales et ne saurait donc encourir la nullité. Les demandes de mainlevée de Madame [Z] seront par conséquent rejetées. - Sur la prescription des intérêts L’article L137-2 du Code de la consommation applicable aux faits de l’espèce prévoit : » L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » La SAS EOS France produit aux débats un décompte des intérêts réclamés faisant application de la prescription biennale. Le montant de la créance visé par le procès-verbal de saisie-vente du 6 décembre 2023 est donc juste et tient compte de la prescription des intérêts appliquée. - Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, Madame [Z] justifie percevoir 12752 euros de revenus annuels au vu de son avis d’impôt 2023. Elle produit une quittance de loyer d’un montant de 679,39 euros outre ses charges courantes. Le refus des termes de la transaction proposée par la défenderesse ne justifie pas à lui seul le rejet de la demande de délais, chacun ayant le droit de faire valoir ses prétentions en justice. Le montant raisonnable de la créance et les faibles revenus de Madame [Z] justifient que des délais de paiement prévus au dispositif lui soient alloués. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [Z], partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la cession de créance intervenue au profit de la SAS EOS France représentée par la société de gestion EUROTRISATION est valide et que cette dernière est créancière de Madame [W] [Z] ; DEBOUTE Madame [W] [Z] de ses demandes tendant à la mainlevée de la mesure de saisie-vente diligenté par procès-verbal du 6 décembre 2023 à la diligence de la SAS EOS France ; VALIDE la saisie-vente pratiquée au domicile de Madame [W] [Z] par acte du 6 décembre 2023 à la diligence de la SAS EOS France représentée par la société de gestion EUROTITRISATION ; DIT que Madame [W] [Z] pourra se libérer de sa dette envers son créancier la SAS EOS France représentée par la société de gestion EUROTRISATION en 23 mensualités de 117 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ; DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ; CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à la SAS EOS France représentée par la société de gestion EUROTITRISATION la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L137-2 du Code de la consommation applicablearticle 700 du Code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile disposearticle 659 du Code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1690 du code civil. Elle soutient quarticle 1343-5 du Code civil disposearticle 659 du code de procédure civile disposearticle 649 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38da2416523b9957ffa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA