Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38da2416523b9957ffbb
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVDM CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG 22/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVDM Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [J] [Y] [W] [E] C/ [O] [B] Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL CGAVOCATS Me Michèle PERRIERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 02 Juillet 2024 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [J] [Y] [W] [E] né le 26 Août 1958 à LIBOURNE (33500) de nationalité Française 8 Rond Point Saint Brice 33740 ARES représenté par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [O] [B] née le 19 Octobre 1973 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 1 rue de la Venerie 33510 ANDERNOS représentée par Me Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVDM EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Pa acte de vente daté du 14 janvier 2021, Mme [O] [B], a vendu à M [J] [E], un bac ostréicole en bois dit " LE GAULOIS ", d’une longueur de 10,60 m, de marque DUBOURDIEU, construit en1976 et disposant d’un moteur in bord NANNI 50 CV diesel ; pour un prix de 11.500 €. Disant subir plusieurs pannes et désordres, M [E] a fait appel à M [G], expert plaisance, afin de rédaction d’un rapport sur l’état du navire. Ce dernier a remis son rapport le 28/04/2022. Le 2/05/2022, le conseil de l’acquéreur a adressé au vendeur une mise en demeure. Procédure: Par assignation délivrée le 7/06/2022, M [J] [E] a assigné Mme [O] [B] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente, restitutions et indemnisations. Il convient de préciser que depuis cette assignation : - le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions. - l'ordonnance de clôture est en date du 29/05/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 2/07/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1/10/2024. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acquéreur, M [E] : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/09/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de : Prononcer la résolution de la vente du bateau intervenue le 14 janvier 2021 entre Monsieur [J] [E] et Madame [O] [B], En conséquence, Débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Condamner Madame [O] [B] à restituer à Monsieur [J] [E] la somme de 11.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ; Condamner Madame [O] [B] à retirer à ses frais le navire " LE GAULOIS " au domicile de Monsieur [E], sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [O] [B] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 585,15 € au titre de la facture du 8 avril 2021 de la société PASSION NAUTIC ; Condamner Madame [O] [B] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 475,96 € au titre de la facture du 6 octobre 2021 de la société PASSION NAUTIC ; Condamner Madame [O] [B] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi ; Condamner Madame [O] [B] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Madame [O] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline GRIMAUD. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le vendeur, Mme [B] : Dans ses dernières conclusions en date du 14/02/2024 le défendeur demande au tribunal de : Débouter Monsieur [E] de sa demande en résolution de vente sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil et des articles 14 article 15 et atTicle 16 du CPC. Débouter Monsieur [E] de sa demande en restitution de la somme de 11 500 € Débouter Monsieur [E] de sa demande en remboursement de la somme de 585, 15 € . Débouter Monsieur [E] de sa demande en remboursement de la somme de la facture du 06 octobre 2021 de 475, 96 € Rejeter les pièces 5 et 17 de l’adversaire soit le rapport et le rapport complémentaire de Monsieur [K] DELTA SOLUTIONS en application des dispositions des articles 14 à 16 du code de procédure civile Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre du préjudice moral au profit de Madame [B] Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal faisait droit à la demande de Monsieur [E] A titre principal DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de reprise de la chose par le vendeur . JUGER en application de l'article 1644 du code civil . A titre subsidiaire ORDONNER la remise entre les mains du vendeur du bateau, coque et moteur remis dans l'état où il se trouvaient lors de la vente . DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions . Condamner Monsieur [E] aux dépens . L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet des pièces 5 et 17 du demandeur pour violation du principe du contradictoire Le vendeur forme une demande de rejet des pièces 5 et 17 produites par l’acquéreur au motif que ces deux pièces relatives à l’expertise menée par M [G] à la demande de l’acquéreur violeraient le principe du contradictoire, le vendeur n’aurait jamais été appelé à y participer, ni encore à présenter à cet expert ses observations. L’acquéreur soutient que son conseil aurait invité en date du 2/05/2022 le vendeur à y assister ; qu’une expertise judiciaire ne serait pas imposée par la loi ; alors qu’un rapport d’expert amiable non contradictoire qui aurait été soumis à la discution serait recevable et opposable à l’acquéreur. Réponse du tribunal : En droit, s’agissant du principe du contradictoire, selon l’article 16 du CPC : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...)” Il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise - dressé par un expert choisi par une partie, à sa demande, quand bien même l’autre partie n’aurait pas été invitée à y participer - dés lors qu’il est signifié à celle-ci au cours de la procédure de mise en état - est une pièce recevable, car soumise à la discussion contradictoire par le jeu des conclusions réciproques, ce avant que le juge ne statue sur la demande. En l’espèce, les pièces n° 5 et 17 ont bien fait l’objet d’une communication de pièces à la partie adverse en dates des 17/06/2022 et 6/03/2023, de sorte qu’elles ont été soumises à un débat contradictoire, étant remarqué que le défendeur s’est livré dans ses conclusions à une critique minutieuse, point par point, des termes et conclusions des dites pièces. Elles seront donc déclarées recevables. Sur la demande de résolution de la vente pour cause de vice caché L’acquéreur, sur la base d’un rapport dressé à sa demande par un expert et remis le 28/04/2022, complété, toujours à sa demande, par le dit expert dans un rapport complémentaire remis le 28/02/2023, argue de ce que la vente du navire aurait été dès la vente affectée d’un vice caché reposant d’une part sur la porosité de la coque en bois du navire et d’autre part sur la corrosion d’éléments du moteur “in bord” équipant le dit navire ; ces vices le rendant impropre à sa destination. Le vendeur soutient que le rapport de cet expert serait critiquable, au motif que ce dernier se serait basé d’une part sur des événements rapportés par le seul demandeur, non justifiés, et d’autre part en l’absence de prise en compte de l’utilisation et du manquement d’entretien du fait du demandeur, et enfin aurait procédé à ces constatations plus d’un an après la vente et après prés d’un an de sortie d’eau du navire alors que ce dernier aurait dû resté dans l’eau pour éviter que le bois de la coque ne sèche. Réponse du Tribunal : - sur la constance de l’existence d’un vice à caractère rédhibitoire au moment des constations opérées par l’expert choisi par l’acquéreur Le rapport de l’expert [K] fait le constat de ce que (le calfatage) “manque d'adhérence et vieillissement. Cela ne peut que générer des infiltrations d'eau.” ; alors que les soupapes sont “comme fortement endommagées”, un piston ainsi que de l'échangeur de température du coude d'échappement “qui est totalement usé par la corrosion et est donc percé” sont atteints de corrosion et que le navire est "impropre à l'usage qui en est attendu du fait de plusieurs problèmes et notamment la coque non entretenue et un moteur hors d'état de fonctionner”. Ce constat n’est pas en soi contesté par le défendeur, à l’opposé de son imputabilité. - sur l’absence de démonstration de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente En droit, selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, l'article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus. Par ailleurs, selon l'article 9 du Code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Aussi, la mise en œuvre de l'action en vice caché suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe. En l'espèce, l'acquéreur, malgré la résistance de son vendeur, a fait le choix procédural audacieux de ne pas demander au Juge la désignation d'un expert judiciaire, lequel aurait pourtant présenté toutes garanties de technicité et surtout d'indépendance vis à vis de l'ensemble des parties. Aussi, le rapport amiable sus-visé (pièces 5 et 17, demandeur) dont on ignore tout de l’ordre de mission faute d’avoir fait l’objet d’une production ou encore d’un rappel au dit rapport, ne saurait valoir : ni acceptation des termes et conclusions du dit rapport par le défendeur, ni preuve suffisante de ce que le rapport énonce. Il sera rappelé que le vendeur n’y a pas participé pour ne pas y avoir été invité par le dit expert (à ce titre le demandeur ne peut sérieusement affirmer que son conseil a invité le vendeur à y participer alors que le courrier qu’il produit (sa pièce 6) date du 2/05/2022 et que les opérations d’expertise effectuées par M [G] ont débuté le 13/04/2022, son rapport étant daté du 28/04/2022). Qui plus est le procédé consistant à faire compléter par ce même expert certains points de son rapport initial ayant fait l’objet de critiques du défendeur dans un courrier daté du 28/02/2023 de réponse au conseil de l’acquéreur, toujours sans produire la demande adressée à l’expert - ce alors même que la justice était déjà saisie du litige par l’assignation du 7/06/2022 - apparaît pour le moins comme, au pire, douteux, au mieux, maladroit. Il appartenait donc à l’acquéreur, en l'absence d'une expertise judiciaire concordante, de produire une (ou des) pièce(s) extrinsèque(s) au rapport technique amiable, de nature à démontrer les quatre points sus énoncés au lieu de procéder par cette méthode critiquable et fort peu respectueuse du principe du contradictoire ainsi que de l’office du juge dans son pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction. Or, en l'espèce force est de constater que les pièces produites par l'acquéreur pour y satisfaire n’y répondent aucunement, notamment sur le critère légal d’antériorité du vice à la vente, ici la porosité de la coque bois de la plate ainsi que la corrosion du moteur “in board”. En effet : le fait que l’acquéreur ait essayé à l’été 2019 le dit navire, ou encore ait essayé le même navire le jour de l’achat, reste inopérant et indifférent à répondre à cette question : vices antérieur ou pas à la vente ; alors qu’il n’est pas démontré que cette panne de l’été 2019 n’ait pas été une panne de carburant, faute de jauge fonctionnelle, les attestations de Mrs [S] et [T] ainsi que les photos et trois vidéos produites (pièces 9, 10, 11, 12, 18,19 et 20, demandeur) n’attestant aucunement du motif de la panne en question. A ce titre, à supposer avérée la panne moteur (et non pas de carburant), il peut apparaître surprenant qu’un candidat acquéreur qui aurait fait les frais d’une panne moteur ait finit par acquérir le dit navire sans se faire remettre par le vendeur la facture de réparation du moteur, la facture de remplacement d’une pompe d’alimentation en gaz oil, reste sans rapport avec les vices invoqués,il en est de même de la panne intervenue lors de la première utilisation du navire le 5/03/2021, car l’attestation du fils de l’acquéreur (sa pièce 14), à défaut de compétences spécifiques, ne se prononce pas sur les causes de la dite panne, De surcroît, à supposer que certaines de ces pièces aient valeur de preuve corroborante, ce que le défendeur leur dénie, c'est à juste titre que celui-ci conteste le fait que le dit rapport pourrait démontrer en lui même certaines des conditions susnommées, en ce que le dit expert a d’une part pris pour acquis les seules indications factuelles de l’acquéreur (son client) sur les circonstances entourant l’achat et d’autre part, n’a pas spontanément pas pris en considération le fait que le navire dont la coque est en lames de bois a été sorti de l’eau durant de nombreux mois, élément susceptible d’avoir pu jouer tant dans la porosité de la coque que de la corrosion des éléments du moteur. En outre, il convient de remarquer que si les factures produites - par le vendeur pour justifier d’un supposé bon entretien, qui ne portent pas lors de leur émissions le nom du navire concerné - n’ont aucune valeur probante du dit entretien par son ancien propriétaire (à ce titre le procédé consistant à faire rajouter par la suite sur ces mêmes factures le nom des navires apparaît également douteux ou pour le moins peu probant), en revanche les attestations produites (pièces 2, 3, en défense s’agissant de personnes disant avoir vu fonctionner le navire dans la période comprise entre l’essai de 2029 et la vente ainsi que le “rapport de visite spéciale de coque du navire “le Gaulois” effectué “à terre” qui conclu : “navire entretenu. Rien à signaler” (pièce19, défendeur), contredisent la version de l’acquéreur selon laquelle le navire était mal entretenu et qu’il n’était pas en état de fonctionnement. De sorte que l’acquéreur échoue à rapporter la preuve de ce que les vices constatés par M [G] était antérieurs à la vente, ou pour le moins existaient en germe. L’acquéreur sera débouté de sa demande de résolution de la vente et consécutivement de toutes ses demandes de restitutions et indemnisations en lien direct avec la résolution. Responsabilité pour ABUS DE PROCÉDURE Le vendeur, défendeur à l’instance, fait valoir qu’il aurait été porter atteinte à son honneur, son intégrité et son honnêteté, lui causant un dommage moral dont il demande réparation à hauteur de 2.000€. L’acquéreur, demandeur à l’instance, fait valoir que le préjudice ne serait pas justifié dans son principe et dans son montant. Réponse du Tribunal : A l’évidence, faute de reposer sur d’autres faits précisément décris, cette demande repose sur le fait d’avoir été attrait à cette procédure, il s’agirait donc d’un abus de procédure, En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d'une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande. Toutefois, l'action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus. Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l'abus d'action ou de défense judiciaire de démontrer l'existence d'une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d'une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d'obtenir gain de cause en justice. En l’espèce, force est de constater que Mme [B] échoue dans cette démonstration alternative. Elle sera déboutée de cette demande. N° RG 22/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVDM Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur - sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Cependant, faute de produire la justification des dits frais irrépétibles, une somme de 1.000€ apparaît comme équitable. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, - DIT les pièces n°5 et n°17 produites par le demandeur recevables ; - REJETTE la demande de résolution de la vente du navire “le Gaulois” effectuée le 14 janvier 2021pour une supposée cause d’existence de vices cachés ; - DÉBOUTE M [J] [E] de l’ensemble de ses demandes de restitutions et d’indemnisations ; - DÉBOUTE Mme [O] [B] de sa demande de condamnation de M [E] au titre d’un supposé abus de procédure (préjudice moral) ; - CONDAMNE M [J] [E] aux entiers dépens ; - CONDAMNE M [J] [E] à payer à Mme [O] [B] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1644 du code civil .article 1641 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SEarticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du CPCarticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 1643 du Code civil dispose que le vendeurarticle 1240 du Code civil et de larticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38da2416523b9957ffbb
Données disponibles
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- Résumé officiel
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