Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38db2416523b9957ffcd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/03842 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7RP Minute n° 24/ 360 DEMANDEURS Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 23] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 22] [Localité 11] Madame [R] [O] épouse [D] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 25] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 22] [Localité 11] représentés par Maître Elisabeth HERY, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [I] [K] demeurant [Adresse 16] [Localité 7] non comparant ni représenté Madame [L] [W] demeurant [Adresse 2] [Localité 8] non comparante ni représentée Madame [E] [W] demeurant [Adresse 18] [Localité 14] non comparante ni représentée Monsieur [B] [W] demeurant [Adresse 9] [Localité 14] non comparant ni représenté demeurant Monsieur [U] [W] [Adresse 24] [Localité 15] non comparant ni représenté Monsieur [P] [W] demeurant [Adresse 19] [Localité 14] non comparant ni représenté demeurant Madame [Z] [W] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante ni représentée Madame [F] [K] veuve [G] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] demeurant [Adresse 17] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-006530 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [C] [M] veuve [K] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 21] (33) demeurant [Adresse 20] [Localité 13] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-009011 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Selon jugement en date du 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné Mesdames et Messieurs [Z] [W], [L] [W], [E] [W], [F] [K] veuve [G], [C] [M] veuve [K] en qualité d’ayant droit de [Y] [X] [K], [P] [W], [U] [W], [B] [W] et [I] [K] à faire réaliser par toute entreprise de leur choix les travaux décrits dans les devis des sociétés Billabranas et Casasec sous astreinte provisoire de 20 euros chacun par jour de retard passé un délai de 180 jours à compter de la signification à chaque partie du présent arrêt, et ce pendant un délai de 60 jours. Cette décision a été signifiée par le greffe par courriers recommandés réceptionnés les 17 et 19 mai 2023 à l’ensemble des personnes condamnées et par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023 à Madame [F] [K] veuve [G]. Par actes de commissaire de justice en date des 12, 16, 17 et 29 avril 2024, Madame [O] épouse [D] [R] et Monsieur [D] [V] (ci-après les époux [D]) ont fait assigner Mesdames et Messieurs [Z] [W], [L] [W], [E] [W], [F] [K] veuve [G], [C] [M] veuve [K] en qualité d’ayant droit de [Y] [X] [K], [P] [W], [U] [W], [B] [W] et [I] [K] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir liquider l'astreinte et prononcer une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [D] demandent au juge de l'exécution, au visa des articles L 131-1 et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de : - DEBOUTER Madame [C] [M] veuve [K] et Madame [F] [K] veuve [G] de l’ensemble de leurs demandes, - CONDAMNER Mesdames et Messieurs [Z] [W], [L] [W], [E] [W], [F] [K] veuve [G], [C] [M] veuve [K] en qualité d’ayant droit de [Y] [X] [K], [P] [W], [U] [W], [B] [W] et [I] [K] à leur payer à chacun la somme de 1.200 € en liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2023, - ASSORTIR la condamnation à réaliser les travaux décrits dans les devis des sociétés BILLABRANAS et CASASEC, à l’égard de Mesdames et Messieurs [Z] [W], [L] [W], [E] [W], [F] [K] veuve [G], [C] [M] veuve [K] en qualité d’ayant droit de [Y] [X] [K], [P] [W], [U] [W], [B] [W] et [I] [K] d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard et par défendeur, pour une durée de 6 mois, courant dès le prononcé du Jugement à intervenir, - CONDAMNER Mesdames et Messieurs [Z] [W], [L] [W], [E] [W], [F] [K] veuve [G], [C] [M] veuve [K] en qualité d’ayant droit de [Y] [X] [K], [P] [W], [U] [W], [B] [W] et [I] [K] à payer chacun aux consorts [D] la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi que solidairement aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [D] font valoir que les travaux n’ont toujours pas été réalisés et que leur bien subit d’importantes dégradations du fait de cette inaction. Ils contestent que les menues modifications réalisées par certains des consorts [K]-[W] soient satisfactoires et soulignent que ces travaux ne sont pas l’œuvre d’un professionnel comme requis par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 mars 2021. Ils concluent au rejet de la demande de mise hors de cause de Madame [F] [K] veuve [G] considérant que la renonciation de cette dernière à la succession est ineffective dans la mesure où en comparaissant lors des précédentes audiences et en acquittant les sommes mises à sa charge par la précédente décision, elle a tacitement accepté la succession. Ils concluent également à la condamnation de Madame [C] [M] veuve [K], soulignant que cette dernière a été condamnée par la décision du juge de l’exécution. Ils s’opposent à toute modération à son égard du montant de l’astreinte, précisant qu’elle s’est montrée comme les autres coindivisaires inactive pour exécuter les travaux mis à leur charge. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [C] [M] veuve [K] conclut à titre principal au rejet des prétentions des demandeurs et à leur condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l’astreinte à la somme de 1 euro symbolique et au rejet du surplus des demandes. En tout état de cause, elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Madame [M] veuve [K] fait valoir que l’injonction de réaliser les travaux a été prononcée à l’encontre de son époux décédé et qu’elle ne peut répondre que des condamnations antérieures à son décès a titre subsidiaire, elle indique n’avoir que très peu de revenus, ne pas connaitre les coindivisaires et rencontrer d’importants problèmes de santé. Elle indique qu’en outre, des travaux ont d’ores et déjà été effectués. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [F] [K] veuve [G] sollicite sa mise hors de cause compte tenu de sa renonciation à la succession de Madame [T] [A] veuve [K], propriétaire initiale de l’immeuble visé par l’injonction de réaliser les travaux par acte du 5 juin 2023. Elle soutient qu’ayant renoncé à la succession, elle ne peut être tenue à aucune condamnation en lien avec sa qualité d’héritière présumée. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la mise hors de cause de Madame [F] [K] veuve [G] Les articles 782, 804 et 805 du Code civil disposent : « L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. » « La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. » « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. » Il est constant que dès lors, les effets de la renonciation remontent au jour de l’ouverture de la succession. L’acceptation tacite suppose une intention d’accepter qui ne soit pas équivoque et qui n’est pas suffisamment constituée par la comparution à une instance aux cotés des coindivisaires héritiers et à l’exécution d’une décision de justice les condamnant, aucun acte extérieur à ce litige n’établissant le souhait de Madame [K] veuve [G] de se voir considérée comme héritière. Madame [F] [K] veuve [G] justifie donc avoir valablement renoncé à la succession de sa mère, Madame [T] [A] veuve [K] par acte enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 juin 2023. Cette renonciation lui a donc, par son effet rétroactif, ôté toute qualité d’héritière et partant de propriétaire coindivisaire de l’immeuble litigieux. La condamnation à la réalisation des travaux résultant tant de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 18 mars 2021 que du jugement du juge de l’exécution du 16 mai 2023 ne reposant que sur cette seule qualité, il y a lieu de la mettre hors de cause de la présente instance. - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » Il est constant que les travaux prescrits par l’expert et entérinés par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 18 mars 2021 et dont l’injonction de réalisation est assortie de l’astreinte objet du présent litige consistent en : - la création d’un réseau de collecte d’eaux pluviales qui reprenne l’ensemble des eaux pluviales des toitures et les rejette à l’exutoire de la commune, - placer une barrière hydro chimique dans le mur de la salle à manger de Monsieur Madame [K] pour stopper les remontées et le sécher, - placer un enduit bitumineux sur l’immeuble des demandes, puis une nappe à excroissance et poser un drain en tranchée en pied de mur, - remblayer le long du mur et si possible installer une couche de gravier - évacuer l’eau du drain par écoulement ou pompe de relevage. Madame [C] [M] veuve [K] verse aux débats une attestation de MM [N] et [H] [K] en date du 26 mai 2024 indiquant qu’ils ont démoli une véranda, décaissé le terrain d’environ 40 cms, posé une gouttière, placé des tuyaux d’assainissement sur toute la longueur, et installé un trottoir autour de la terrasse avec rigole. Outre que ces travaux sont intervenus tardivement, l’astreinte ayant couru du 8 décembre au 8 février 2024, ils sont totalement insuffisants au vu des préconisations techniques de l’expert pour remédier efficacement aux nombreux désordres. L’arrêt de la cour d’appel, doté de la force exécutoire, s’impose en effet aux défendeurs dans les modalités de travaux retenues. Dès lors, il ne peut être considéré que les consorts [K]-[W] se sont acquittés de l’obligation mise à leur charge. Madame [C] [M] veuve [K] s’est vue condamnée en qualité d’ayant droit de son époux prédécédé par la décision du juge de l’exécution du 16 mai 2023, désormais définitive et exécutoire, contre laquelle elle n’a entrepris aucun recours alors que celle-ci s’appliquait nécessairement à une période postérieure au décès de son époux. Elle sera donc condamnée aux côtés des autres indivisaires à payer l’astreinte liquidée. Celle-ci sera en outre due à taux plein compte tenu de l’absence totale de diligences entreprises pour enfin exécuter une décision judiciaire prise il y a plus de 3 années, alors que les préjudices subis par les demandeurs sont manifestes. Les défendeurs seront donc condamnés à payer à chacun des époux [D] la somme de 1.200 euros au titre de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 16 mai 2023 ayant couru pendant 60 jours à raison de 20 euros par jour. Il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant suffisamment important pour enfin déterminer les défendeurs à s’exécuter alors que cette décision fixera ainsi la troisième astreinte. Cette astreinte sera fixée à la somme de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision à chacun des débiteurs. Elle courra pendant un délai maximum de 60 jours, à charge pour les requérants de nous saisir à nouveau en cas d’inexécution. Il n’y a pas lieu de juger que cette nouvelle astreinte soit définitive mais il sera rappelé aux défendeurs qu’en cas de liquidation de cette seconde astreinte, leur comportement sera nécessairement analysé avec plus de sévérité, s’agissant d’une troisième astreinte. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les défendeurs à l’exception de Madame [F] [K] veuve [G] , parties perdantes, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [C] [M] veuve [K] ayant bénéficié d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale en date du 1er août 2024, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la mise hors de cause pure et simple de Madame [F] [K] veuve [G] ; LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 16 mai 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux contre Mesdames et Messieurs [Z] [W], [L] [W], [E] [W], [C] [M] veuve [K] en qualité d’ayant droit de [Y] [X] [K], [P] [W], [U] [W], [B] [W] et [I] [K] à la somme de 1.200 euros ; CONDAMNE en conséquence Mesdames et Messieurs [Z] [W], [L] [W], [E] [W], [C] [M] veuve [K] en qualité d’ayant droit de [Y] [X] [K], [P] [W], [U] [W], [B] [W] et [I] [K] à verser chacun à Madame [O] épouse [D] [R] et Monsieur [D] [V] la somme de 1.200 euros ; PRONONCE à l'encontre de Mesdames et Messieurs [Z] [W], [L] [W], [E] [W], [C] [M] veuve [K] en qualité d’ayant droit de [Y] [X] [K], [P] [W], [U] [W], [B] [W] et [I] [K], une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros chacun par jour de retard, passé un délai de 2 mois après la signification de cette décision et ce durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être statué sur l'astreinte ; DEBOUTE Madame [C] [M] veuve [K] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mesdames et Messieurs [Z] [W], [L] [W], [E] [W], [C] [M] veuve [K] en qualité d’ayant droit de [Y] [X] [K], [P] [W], [U] [W], [B] [W] et [I] [K] à verser chacun à Madame [O] épouse [D] [R] et Monsieur [D] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mesdames et Messieurs [Z] [W], [L] [W], [E] [W], [C] [M] veuve [K] en qualité d’ayant droit de [Y] [X] [K], [P] [W], [U] [W], [B] [W] et [I] [K] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38db2416523b9957ffcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA