Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38db2416523b9957ffd7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/06077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCPD INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 64B N° RG 23/06077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCPD Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [F] [R] [P] C/ S.C.P. [A] [L], [X] [U] épouse [J], [C] [T], [A] [L] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENAYOUN SOPHIE Me Isabelle LECOQ Me Elodie VITAL-MAREILLE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 02 juillet 2024 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT Madame [F] [R] [P] représentée par l’Association ATINA ( tuteur) née le 12 Juin 1944 à CREON (33) EHPAD VILLA DE VALROSE 26 Chemin de la Matte 33360 LATRESNE représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE DEFENDEURS AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.C.P. [A] [L] 37 Cours du Maréchal Foch 33720 PODENSAC représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [X] [U] épouse [J] 20 Chemin du Pout 33670 SADIRAC représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [C] [T] 48 avenue de la Croix Blanche 33670 CREON représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX Maître [A] [L] 37 cours du Maréchal Foch 33720 PODENSAC représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE Association ATINA (tuteur de Madame [F] [P] ) Rue Robert Caumont 33049 Bordeaux Cedex représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [F] [P] veuve [M], née le 12 juin 1944, a été placée sous le régime de la tutelle le 26 mars 2021. Madame [D] [Y] a été désignée en qualité de tutrice. Soutenant l’existence d’abus commis sur son patrimoine par ses deux petites filles, par actes délivrés les 12 et 15 juin 2023, madame [F] [P] veuve [M], représentée par madame [D] [Y] en qualité de tutrice, a fait assigner madame [X] [U] épouse [J], madame [C] [T] et maître [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation des actes passés par madame [M], notamment l’annulation de dons d’argent, l’annulation d’un testament, l’annulation de stipulations de bénéficiaires d’assurance-vie, l’annulation de la cession d’un véhicule et l’annulation d’une vente de la nue-propriété d’un immeuble situé à SADIRAC passée le 03 janvier 2019 en raison de l’existence d’un trouble mental. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 07 novembre 2023, madame [C] [T] et madame [X] [U] épouse [J] ont soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 02 juillet 2024 après quatre renvois à la demande des parties. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des tutelles du tribunal de Bordeaux a désigné l’association ATINA, en qualité de tuteur, en remplaçant de la tutrice précédemment désignée. L’association ATINA est intervenue volontairement à l’instance le 02 avril 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023 et le 16 mai 2024, madame [T] et madame [J] demandent au juge de la mise en état : à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 juin 2023,à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l’action en nullité du testament et en nullité des stipulations de bénéficiaires d’assurance vie, des actes de donations et des virements subséquents,en tout état de cause :de déclarer irrecevable l’action visant à prononcer la nullité de la cession d’un véhicule et en restitution,de déclarer irrecevable l’action en restitution de l’arriéré locatif,de condamnation ATINA, à titre personnel, au paiement des dépens, et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la nullité de l’assignation, madame [T] et madame [J] font valoir, au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, que celle-ci est affectée d’une nullité de fond constituée d’une part par le fait que l’action en révocation d’un testament n’appartient qu’au majeur protégé conformément à l’article 476 du code civil. Elles soutiennent d’autre part que la nullité est encourue du fait de l’absence d’autorisation du juge des tutelles pour agir en justice s’agissant d’actions de nature extra-patrimoniales, et ce en violation des dispositions de l’article 475 du code civil, le testament ne portant pas atteinte au patrimoine de l’intéressé. Elles soutiennent qu’il en est de même au titre des actions concernant les actes de donation et les stipulations de bénéficiaires des assurances vie, lesquelles relèvent de la sphère personnelle d’un individu puisqu’une libéralité est nécessairement effectuée avec la volonté de gratifier une personne ou un organisme choisi pour des raisons propres au donateur. Au soutien de l’irrecevabilité de l’action engagée en nullité du testament, madame [T] et madame [J] font valoir, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile l’absence d’intérêt à agir du tuteur, dès lors que l’action aurait dû être engagée par madame [M] elle-même. Au soutien de l’irrecevabilité de l’action en nullité de la cession du véhicule, madame [T] et madame [J] exposent que la vente a été conclue par madame [M] avec le garage ETABLISSEMENT BERNARD à CREON. Elles font donc valoir que madame [M] ne peut agir en nullité de la vente à l’encontre de madame [J], qui n’a pas été partie à cet acte, et qui ne peut restituer un véhicule dont elle n’a pas la possession. Au soutien de l’irrecevabilité de l’action en répétition de l’arriéré locatif commercial formée à l’encontre de madame [T], elles font valoir le défaut de qualité en ce que les parties au contrat de bail sont deux sociétés, que ni madame [M] ni madame [T] ne sont personnellement parties à ce bail. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, maître [A] [L] demande au juge de la mise en état de : statuer ce que de droit sur les demandes d’irrecevabilité formées par mesdames [X] [U] et [C] [T],juger irrecevable la demande en nullité de l’acte de vente de la nue-propriété de l’immeuble de SADIRAC,condamner en toute hypothèse madame [P] représentée par son tuteur au paiement des dépens, et à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’irrecevabilité de la demande en nullité de la vente immobilière, maître [A] [L] fait valoir, au visa des articles 28-4èmec et 30.5 du décret du 4 janvier 1955, que la demanderesse ne justifie pas de la publicité de son assignation dans les registres du service chargé de la publicité foncière. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 02 avril, 16 mai, 16 juin, et 30 juin 2024, madame [F] [P] veuve [M] représentée par ATINA, demande au juge de la mise en état de : statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action relative à la restitution de l’arriéré locatif,débouter madame [J], madame [T] et maître [L] de toutes leurs demandes,condamner solidairement madame [J], madame [T] et maître [L] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la nullité de l’assignation, madame [M] fait valoir que son action est fondée sur l’article 414-1 du code civil à titre principal, lequel ne fait pas de distinction entre les actes strictement personnels ou non, ou les actes traduisant l’exercice des droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, et qu’il ne peut donc en être déduit que seule madame [M] pouvait lancer l’action. S’agissant de la nullité de l’assignation pour irrégularités de fond, elle conteste l’appréciation de l’article 476 du code civil. Elle prétend que madame [M] était dans l’incapacité, au regard des troubles neurocognitifs dont elle est atteinte, d’engager seule une procédure de révocation du testament imposant que l’action soit engagée par sa tutrice. Elle conteste la nécessité d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour engager l’action dès lors qu’en vertu des articles 475, 504 et 473 du code civil, l’action porte sur les droits patrimoniaux et non extrapatrimoniaux de la personne protégée. En réponse à l’irrecevabilité de l’action en nullité du testament, madame [M] représentée par ATINA, fait valoir que cette demande n’étant pas réservée au majeur protégé, le tuteur est recevable à le représenter pour engager une procédure en son nom. En réponse à l’irrecevabilité de l’action en nullité de la cession du véhicule, madame [M] fait valoir que son véhicule a été vendu le 29 juin 2020 au garage sans mention de prix, et qu’elle aurait racheté le 16 juillet un autre véhicule avec la signature de madame [J] qui a utilisé une procuration détenue sur ses comptes pour régler le prix de 9.200 euros. Elle soutient qu’aucun grief n’est articulé à l’encontre du garage ne justifiant ainsi pas sa mise en cause. Madame [M] ne conteste pas ne pas avoir qualité pour réclamer l’arriéré locatif dû en réalité à la SCI BELANI. En réponse au notaire, madame [M] fait valoir qu’elle justifie avoir publié l’assignation sur les registres du service de la publicité foncière, cette publicité pouvant intervenir à tout moment de la procédure. MOTIVATION Sur la demande en nullité de l’assignation En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Sur le défaut de pouvoir du tuteur En vertu de l’article 475 alinéa 1 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. En l’espèce, l’action est engagée à titre principal par madame [M], représentée par son tuteur sur le fondement de l’article 414-1 du code civil. S’il est constant que l’article 414-2 du code civil précise que de son vivant l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé, cette disposition doit être combinée avec les règles de représentation éventuelles de l’intéressé s’il bénéficie d’une mesure de protection. Cette disposition a en effet uniquement pour objectif d’interdire toute action en nullité exercée par un tiers qui contesterait le bienfondé de l’acte. Elle n’interdit en revanche pas à l’intéressé d’agir en étant valablement représenté par son tuteur, dès lors qu’il ne peut plus lui-même agir seul en justice pour faire valoir ses droits compte tenu de son état de santé et de la mesure de protection prononcée à son encontre. Les dispositions invoquées de l’article 476 du code civil relatives à la rédaction et la révocation d’un testament sont sans lien avec la présente instance qui porte sur la nullité pour insanité d’esprit de plusieurs actes passés par madame [M], et ne permettent pas de venir contredire les règles de la représentation telles que définies précédemment. Le tuteur disposait donc du pouvoir pour représenter madame [M] à la présente instance. Sur l’absence d’autorisation du juge des tutelles En vertu de l’article 475 alinéa 2 du code civil, le tuteur ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger. L’article 504 du code de procédure civil autorise le tuteur à agir seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. En l’espèce, il ne peut valablement être soutenu que les demandes en nullité des différents actes constitueraient des actions extrapatrimoniales dès lors que l’ensemble des actes dont la nullité est soutenue ont des conséquences patrimoniales immédiates (donation d’argent, cession de véhicule) ou à venir (testament) sur le patrimoine du majeur protégé, peu important que ces actes comportent une part forte d’intuitu personae dans le choix de ses bénéficiaires. Ces actions constituent donc des actes d’administration qui pouvaient être engagés par le représentant légal de madame [M] sans autorisation préalable du juge des tutelles. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance. Sur la recevabilité des prétentions formées par madame [M] représentée par son tuteur En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la recevabilité de la demande en nullité du testament, des stipulations de bénéficiaires d’assurance-vie et de donation En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La demande est engagée non pas par le tuteur agissant à titre personnel, mais par le tuteur agissant en qualité de représentant légal de madame [M], laquelle dispose d’un intérêt légitime et actuel à engager une action en contestation de la validité de plusieurs actes qu’elle a passés. L’irrecevabilité de la demande de ce chef ne pourra dès lors pas être retenue. Sur la recevabilité de la demande en nullité de la cession du véhicule PEUGEOT 2008 En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation que madame [M], représentée par son tuteur, sollicite du tribunal de : prononcer l’annulation de la cession du véhicule immatriculé FQ-575-BN à madame [U] et de la condamner à le restituer,prononcer la condamnation de madame [U] à lui restituer le véhicule immatriculé EC-395-JG. Or, il n’est pas contesté que le véhicule immatriculé FQ-575-BN appartenait à madame [M] et a été cédé à madame [U] ainsi que cela résulte du certificat de cession produit par cette dernière, et que madame [M] serait la propriétaire du véhicule EC-395-JG acquis le 16 juillet 2020 auprès de la société ETABLISSEMENT BERNARD. Elle dispose donc d’un droit d’agir dès lors qu’elle conteste la validité de ces deux actes auxquels elle a été partie au regard des pièces produites, aucune demande en nullité n’étant formée à l’encontre de la société BERNARD qui n’a donc, a priori, pas à être partie à la présente procédure. Cette prétention sera donc déclarée recevable. Sur la recevabilité de la demande en répétition de l’arriéré locatif En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, madame [M] ne conteste pas l’irrecevabilité de sa demande en répétition de l’arriéré locatif pour laquelle elle n’a pas qualité à agir ne disposant pas de la qualité de propriétaire du local commercial donné à bail. Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande en répétition de l’arriéré locatif. Sur la recevabilité de la demande en nullité de la vente de la nue-propriété d’un immeuble du 03 janvier 2019 En vertu de l’article 30.5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Cette publication peut intervenir à tout moment de la procédure. En l’espèce, madame [M], représentée par ATINA, justifie avoir fait régulièrement procéder, le 22 avril 2024, à la publication de son assignation délivrée les 12 et 15 juin 2023. Par conséquent, la publication ayant été réalisée, la demande en nullité de la vente immobilière est recevable. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles au stade de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 12 juin 2023 ; Déclare irrecevable la demande en répétition de l’arriéré locatif ; Déclare recevable les prétentions de madame [P] veuve [M], représentée par l’association ATINA, tendant à la nullité du testament, la nullité des stipulations des bénéficiaires d’assurance-vie, la nullité des actes de donations et des virements subséquents, la nullité de la cession du véhicule immatriculé EC-395-JG et la nullité de la vente immobilière du 03 janvier 2019 ; Réserve les dépens ; Déboute madame [C] [T], madame [X] [U] épouse [J], maître [A] [L] et madame [F] [P] veuve [M] représentée par l’association ATINA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 04 DECEMBRE 2024 pour conclusions au fond des défendeurs en réponses aux prétentions contenues dans l’assignation à l’exception de la prétention relative à la répétition de l’arriéré locatif ; La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 476 du code civil. Elle prétend que madamarticle 475 alinéa 2 du code civilarticle 476 du code civil relatives à la rédactioarticle 117 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 414-1 du code civil à titre principal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38db2416523b9957ffd7
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