Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38dc2416523b9957ffe6
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 1] MINUTE: N° RG 24/00005 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV5A [X] [K] C/ [O] [S] Le 01/10/2024 - Expéditions délivrées à - Me Arlette MAZEL -Me Lisa MONTEILLET JUGEMENT EN DATE DU 01 octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDERESSE : Madame [X] [K] née le 30 Novembre 1943 à [Localité 6] Chez Madame [J] [K] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Arlette MAZEL (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [O] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Lisa MONTEILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 25 Juin 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat en date du 20 octobre 1996, Mme [X] [K] a donné à bail à Mr [O] [S] et à Mme [R] [L] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6]. Le bail prenait effet le 15 septembre 1996 pour une durée de trois ans pour un loyer de 609,80 € à ce jour. Le 1er septembre 1999 Mme [R] [L] a donné congé et a quitté les lieux laissant Mr [O] [S] désormais seul locataire de l'habitation. Par lettre recommandé en date du 10 janvier 2023 présentée le 12 janvier 2023 Mme [X] [K] a délivré congé à Mr [O] [S] à la date du 14 septembre 2023 pour reprise pour habiter précisant que du fait d'une grande mésentente avec son conjoint, elle envisageait de récupérer son bien pour y vivre et en faire sa résidence principale. Le défendeur adressait un courrier en réponse à la fille de la requérante s'estimant détenteur d'un bail verbal et que le congé n'était pas valable pas plus que le motif de reprise, le qualifiant de dénué de caractère réel et sérieux. A la date du 14 septembre 2023 Mr [O] [S] est toujours dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, Mme [X] [K] assigné Mr [O] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'Arcachon à l'audience du 8 mars 2024 aux fins de voir : -Déclarer Mme [X] [K] recevable et fondée en leurs demandes ; -Valider le congé pour reprise pour habiter notifié le 16 janvier 2023, juger résilié le bail d'habitation à compter du 15 septembre 2023 par l'effet du congé et juger Mr [O] [S] occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 15 septembre 2023 ; -Ordonner l'expulsion de Mr [O] [S] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin; -Ordonner la suppression du délai de deux mois applicable à compter du commandement à délivrer d'avoir à quitter les lieux ; -Ordonner le transport et la séquestration au garde meuble de tous meubles et objets mobiliers rencontrés dans les lieux aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ; -Condamner Mr [O] [S] à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 609,80 € par mois à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'à son départ effectif et remise des clefs; -Le condamner à verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; -Le condamner à verser la somme de 1180,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi ; -Le condamner au paiement de somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile et aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu à écarter l'exécution provisoire. A l'audience du 25 juin 2024 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mme [X] [K] est représentée par Maître [M] [Z] qui a maintenu ses demandes initiales. Mr [O] [S] est représenté par Maître Lisa MONTEILLET qui indique que le congé a été délivré au mépris des droits du locataire puisque la notice obligatoire ne figure pas en annexe à la lettre de congé que le second congé qui a été délivré comporte la notice mais ce congé est frauduleux donc il doit être déclaré nul. Il réclame subsidiairement 8 mois de délai pour quitter les lieux car il n'a aucune famille. Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande principale A l'appui de ses réclamations Mme [X] [K] produit l'acte de liquidation et partage qui justifie de sa propriété sur le bien loué, le bail du 20 octobre 1996, le congé de Mme [L] du 16 octobre 1999, le congé pour reprise pour habiter du 16 janvier 2023, le courrier de Maître Lisa MONTEILLET du 15 mai 2023, les courriers de Mme [Y] des 26 mai et 23 juin 2023, la taxe foncière 2023, l'attestation de Mme [N], les factures d'ambulance, de location du camion PEUGEOT BOXER, les frais de carburant, les frais de péage, de réexpédition du courrier. Selon les dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l'expiration du bail, donner congé des lieux loués pour habiter. Le congé doit indiquer en cas de reprise, " les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il est lié par un PACS, ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint... ". A la date d'effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre. En l'espèce, le bail consenti à Mr [O] [S] s'est successivement renouvelé depuis le 20 octobre 1996 date de souscription du bail à effet du 15 septembre 1996, par périodes de 3 ans. Le congé pris en compte, a donc été régulièrement délivré par lettre recommandée avec accusé de réception plus de six mois avant l'échéance soit le 10 janvier 2023 présenté le 12 janvier 2023 et distribué le 16 janvier 2023 à effet du 14 septembre 2023 à minuit. Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce qu'il précise le bénéficiaire de la reprise outre le motif en ces termes : " En effet, en grande mésentente avec mon conjoint j'envisage une séparation et désire récupérer mon bien pour y vivre et en faire ma résidence principale." Mme [X] [K] communique au locataire outre son adresse en tête et en début du courrier, le nom de sa fille et son numéro de téléphone afin que le locataire se rapproche d'elle pour la fixation de la date et l'établissement de l'état des lieux de sortie. Elle indique outre sa volonté de reprendre le logement pour en disposer personnellement mais également le motif sérieux s'il en était besoin qui le pousse à le faire, soit la mésentente avec son conjoint et leur séparation. Par courrier du conseil du défendeur, Il est fait grief au congé délivré de l'inexistence d'un bail écrit, de l'incapacité de la fille de Mme [K] à délivrer un congé et l'absence du caractère réel et sérieux du motif de reprise énoncé et réclamant 500 € de dommages et intérêts. Il est reproché d'autre part le défaut d'annexion au congé de la notice d'information prévue par le décret du 9 mai 2017, laquelle a pourtant bien été délivrée avec l'assignation comme le prévoit l'article 1 du décret. Il ressort des éléments du dossier que le congé a bien été délivré par sa propriétaire Mme [K] et qu'un bail écrit a bien été établi par les parties le 20 octobre 1996 à effet du 15 septembre 1996 que d'autre part Mr [S] reconnaît implicitement avoir reçu ce congé puisqu'il y fait réponse par le biais de son avocat par ailleurs il prétend sans le démontrer que la reprise de l'habitation est faite pour permettre à la fille de Mme [K] de s'y installer. Enfin, l'article 15 précité ne fait pas une cause de nullité le fait de ne pas avoir annexé au congé ladite notice, comme cela ressort de la jurisprudence. En outre, le défendeur ne démontre pas en quoi l'absence de cette notice en annexe au congé lui ferait grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile. C'est donc à bon droit et fort légitimement que la requérante se tourne vers sa propriété pour trouver un hébergement précisant également qu'elle est de santé fragile ce dont il est abusif de déduire comme le fait le défendeur qu'elle ne pourra pas s'y installer. En conséquence, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Mr [O] [S] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2023. Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Mr [O] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Il sera par ailleurs prononcé la suppression du délai de deux mois applicable à compter du commandement à délivrer d'avoir à quitter les lieux, Mr [S] ayant bénéficié de délai suffisant pour organiser son départ, pour cette même raison la demande de ce dernier à bénéficier de délai pour quitter les lieux sera rejetée. Il est a noter que les paiements du loyer ont toujours été acquitté qu'il n'est du et réclamé aucune somme à ce titre. Il ressort de l'enquête sociale que Mr [S] n'envisage pas de déposer une demande de logement social qu'il n'a pas de solution d'hébergement, il prétend effectuer des recherches de maison sur le bassin mais n'en apporte pas la preuve. Il sera fixée une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer que devra verser Mr [O] [S] d'un montant de 609,80 € par mois à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'à son départ effectif et la remise des clefs. -de dommages et intérêts pour préjudice moral Mme [K] réclame la condamnation de Mr [O] [S] à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle estime avoir subi une anxiété croissante depuis plusieurs semaines du fait de la seule résistance abusive du défendeur outre son déplacement contraint à [Localité 8] chez sa fille. Les faits relatifs à cette anxiété sont réalistes, Mme [K] âgée et de santé fragile s'est vue empêchée de reprendre possession de son bien par l'obstination du défendeur ce qui justifie une réparation dont le quantum sera fixé à la somme de 600 €. En conséquence, cette demande sera acceptée, Mr [O] [S] sera condamné à ce titre à hauteur de 600 €. -de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier Mme [K] réclame la condamnation de Mr [O] [S] à lui verser la somme de 1180,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier. Elle estime avoir subi un tel préjudice du fait des frais supplémentaires exposés pour avoir été contrainte de trouver refuge chez sa fille à [Localité 8] de manière transitoire au lieu de s'installer dans sa maison à [Localité 6]. Il ressort des éléments du dossier que son aménagement à [Localité 6] après sa séparation d'avec son conjoint alors que le couple résidait [Localité 5] n'aurait pas généré des dépenses aussi importantes, il paraît donc équitable de faire droit à cette demande et de prendre en compte l'ensemble des frais exposés. En conséquence, cette demande sera acceptée à hauteur du loyer actuel. Sur le sort des meubles En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce il paraît équitable de condamner Mr [O] [S] au paiement à ce titre à hauteur de 500 €. Sur les dépens Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Qu'en l'espèce, Mr [O] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, RECOIT Mme [X] [K] en ses demandes ; DECLARE valide le congé pour reprise pour habiter notifié le 16 janvier 2023 ; DECLARE résilié le bail d'habitation à compter du 15 septembre 2023 par l'effet du congé : DIT que Mr [O] [S] est un occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 15 septembre 2023 ; ORDONNE l'expulsion de Mr [O] [S] et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin; ORDONNE la suppression du délai de deux mois applicable à compter du commandement à délivrer d'avoir à quitter les lieux ; DIT que en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; CONDAMNE Mr [O] [S] à payer à Mme [X] [K] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE Mr [O] [S] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1180,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ; CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [X] [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter du 15 septembre 2023 et jusqu’au départ effectif ; DEBOUTE Mr [O] [S] de sa demande de délai ; CONDAMNE Mr [O] [S] à payer à Mme [X] [K] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mr [O] [S] aux entiers dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples et /ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code Procédure Civile et aux dépenarticle 700 du Code de Procédure Civile prévoit qarticle 696 du Code de Procédure Civile la partiearticle 114 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38dc2416523b9957ffe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA