Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38dc2416523b9957ffee
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 99 546 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00940 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHLG INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 30Z N° RG 22/00940 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHLG Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.C.I. ODEIA C/ Société HEMERA Société LA LEBADE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET la SCP DACHARRY & ASSOCIES Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT la SCP HARFANG AVOCATS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 02 Juillet 2024 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT S.C.I. ODEIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 81, Boulevard Lazare Carnot 31000 TOULOUSE représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE AU FOND Société HEMERA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social 4, Rue du Château Trompette 33000 BORDEAUX représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX PARTIES INTERVENANTES DEMANDERESSE A L’INCIDENT Société LA LEBADE représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 20 mars 2017, la SCI ODEIA, ayant notamment pour associé la société civile LA LEBADE, a donné à bail commercial, à compter du 31 juillet 2018 pour une durée de dix ans, à la SAS HEMERA des locaux situés dans une halle au119-121 rue du Docteur Barraud et 128-142 rue Fondaudège à BORDEAUX et comprenant quatre niveaux à usage de bureaux, pour une activité de « fourniture de prestation de services de conseils et de conseils en gestion tendant au développement d’activités économiques et notamment l’hébergement et la domiciliation de sociétés, d’entreprises et de personnes physiques exerçant en nom propre ». Par acte notarié du 26 avril 2017, la SCI ODEIA, en qualité de crédit-preneur, a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société CMCIC LEASE, crédit-bailleur, afin de financer l’investissement projeté. Se plaignant de l’absence de respect de destination des lieux en ce que la SAS HEMERA les utiliserait pour des activités de restauration non autorisées par le bail, qu’elle ferait usage de la toiture terrasse dans des conditions préjudiciables aux riverains et qu’elle se livrerait à une sous-location non-autorisée en permettant à une société HEMO de développer une activité de restauration non autorisée en violation d’une clause de non-concurrence, la SCI ODEIA a fait délivrer à la SAS HEMERA le 16 septembre 2020 une sommation visant la clause résolutoire d’avoir à respecter les clauses du bail, puis a saisi le juge des référés du tribunal judicaire de Bordeaux. Par ordonnance du 19 avril 2021, considérant qu’il existait une contestation sérieuse, le juge des référés a débouté la SCI ODEIA de sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par acte délivré le 24 janvier 2022, la SCI ODEIA a fait assigner la SAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur le local commercial sis 132, rue Fondaudège à Bordeaux (33000), à effet du 16 octobre 2020. La SCI ODEIA sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail. Elle demande en tout état de cause l’expulsion de la SAS HEMERA des locaux, la séquestration des biens meubles, le paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que de la somme de 11.995,46 euros en application de la clause résolutoire au titre des frais de commissaire de justice. Enfin, la SCI ODEIA sollicite la condamnation de la SAS HEMERA à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société civile LA LEBADE a est intervenue volontairement à l’instance. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 15 janvier 2024, la société civile LA LEBADE a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 2 juillet 2024, après un renvoi à la demande des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société civile LA LEBADE demande au juge de la mise en état de : prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 24 janvier 2022 par la SCI ODEIA à la SAS HEMERA,dire que le tribunal est dessaisi,condamner la SCI ODEIA au paiement des dépens de l’incident.Au soutien de son exception de nullité, la société civile LA LEBADE soutient que la SCI ODEIA a fait délivrer l’assignation le 24 janvier 2022 sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des associés, en violation de l’article 19.3 des statuts de la SCI ODEIA s’agissant d’une procédure qui n’est pas menée « dans le cadre du cours normal des affaires » et pour un litige d’un montant supérieur à 50.000 euros. La société civile LA LEBADE considère ainsi qu’elle est en droit de se prévaloir de la nullité de cette assignation en sa qualité d’associé de la SCI ODEIA, étant donné que cette dernière a agi en violation de ses statuts. Elle ajoute avoir exposé dans ses conclusions aux fins d’intervention volontaire les motifs pour lesquels sa présence est nécessaire à la conservation de ses droits. Ainsi, aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2023, au visa de l’article 329 du code de procédure civile, la société civile LA LEBADE précise qu’elle agit en qualité d’associé de la SCI ODEIA et qu’elle a un intérêt évident à ce que le contrat de crédit-bail, souscrit pour le financement du local loué à la SAS HEMERA, puisse être exécuté jusqu’à son terme, en rappelant que la condition de ce contrat était la conclusion de baux commerciaux. Elle ajoute que le crédit-bailleur devait être informé de tout contentieux relatif à l’immeuble loué, ce que la société ODEIA ne démontre pas avoir réalisé. Elle prétend que si l’action aboutissait, la perte du loyer versé par la société HEMERA et qui constituait l’un des éléments essentiels de l’équilibre financier de l’opération serait susceptible d’entraîner des conséquences lourdes pour les associés. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SAS HEMERA demande au juge de la mise en état de : prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 24 janvier 2022 (étant relevé que la mention d’une prétention d’irrecevabilité ne peut être retenue comme étant une prétention en l’absence de tout moyen en fait ou en droit développé à son soutien), condamner la SCI ODEIA au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.La SAS HEMERA fait valoir que l’assignation est nulle car la SCI ODEIA n’a pas obtenu l’autorisation préalable des associés à une majorité qualifiée en violation des articles 19.2 et 19.3 des statuts. Elle expose ainsi que l’action engagée ne relève pas des situations dans lesquelles le gérant peut agir seul dès lors que le litige ne présente pas de caractère d’urgence, que son montant a un intérêt supérieur à 50.000 euros, le loyer du bail dont la résiliation du bail est sollicitée s’élèvant à un montant annuel de 247.500 euros. Elle ajoute que cette procédure ne rentre pas dans le cadre du cours normal des affaires car elle concerne une opération importante adossée à un contrat de crédit-bail dont les échéances sont remboursées par les loyers, de sorte que la résiliation de l’un des baux porterait atteinte à la capacité de remboursement de la SCI ODEIA ainsi qu’à sa trésorerie. Elle expose enfin que la SCI ODEIA ne justifie pas avoir informé le crédit-bailleur en violation des dispositions du contrat de crédit-bail. Au soutien de sa demande de condamnation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, la SAS HEMERA affirme que la SCI ODEIA tente de reprendre possession illégitimement des locaux loués dans lesquels elle a effectué des travaux d’un montant avoisinant les 810.000 euros et ce, au détriment de son associée. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SCI ODEIA demande au juge de la mise en état de : déclarer la société civile LA LEBADE irrecevable en son intervention volontaire ,rejeter l’exception de nullité soutenue par la société civile LA LEBADE,condamner la société civile LA LEBADE au paiement des dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI ODEIA fait valoir, d’une part au visa des articles 330, 484 et 488 alinéa 1er et 789-1 du code de procédure civile, que la demande formée par la société civile LA LEBADE est irrecevable car son intervention volontaire n’est qu’accessoire dès lors qu’elle est simplement associée minoritaire. A cet égard, elle précise que l’intervention de la société LA LEBADE a pour seul objet d’appuyer les prétentions de la SAS HEMERA, alors que cette dernière viole ses obligations contractuelles. Elle relève que l’un des associés de la société LA LEBADE est par ailleurs président de la SAS HEMERA. D’autre part, au soutien du rejet de l’exception de nullité, la SCI ODEIA fait valoir, au visa de l’article 19.1 du contrat de bail, que la location par bail commercial et sa gestion entrent dans son objet social. La SCI ODEIA ajoute que son action visant à obtenir l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial n’a pas à être autorisée au préalable par l’assemblée générale extraordinaire car l’article 19.2 des statuts prévoit, dans les rapports entre associés, que le gérant peut accomplir tous les actes entrant dans l’objet social sous réserve des limites énumérées à l’article suivant. Ainsi, elle prétend que la mise en œuvre de cette action relève des activités normales et usuelles de gestion de la société, la sanction de la violation des clauses du bail par le preneur faisant partie du « cours normal des affaires », pour lequel le gérant est habilité à agir pour préserver les droits du bailleur. Elle expose enfin, sur le fondement de l’article 1848 du code civil, que le gérant peut accomplir les actes de gestion dans l’intérêts de la société, ce dont relève la sanction des violations des clauses du bail par le preneur lorsque les violations sont contraires à l’ordre public, l’intérêt de la société relevant également du cours normal des affaires. Elle prétend qu’à défaut d’engager la présente action, elle aurait engagé la pérennité de la société et risquait une résolution du contrat de crédit-bail. MOTIVATION En application des 1° et 6° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société civile LA LEBADE En vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire. En application de l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du code de procédure civile précise qu’elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et sera recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’article 330 du code de procédure civile précise qu’elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, l’intervention volontaire ne peut être qualifiée d’accessoire dès lors qu’elle ne vise pas à appuyer les prétentions d’une partie. En effet, elle ne soutient pas les prétentions de la demanderesse dont elle conteste la pertinence. Par ailleurs, elle ne soutient pas non plus les prétentions au fond de la défenderesse, lesquelles sont à ce jour inconnues, et qui n’avait formé aucune prétention relative à la régularité de la procédure avant son intervention volontaire. En effet, celle-ci n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande en nullité de l’assignation, mais a uniquement formalisé des écritures en ce sens postérieures à celles établies par la société LA LEBADE. Par ailleurs, cette intervention volontaire ne peut pas être qualifiée de principale, dès lors qu’elle ne comporte aucune prétention au fond, et ne peut ainsi être considérée comme une action entre associés au titre du fonctionnement de leur groupement. Il ne peut non plus être considéré que des prétentions visant la régularité d’une procédure à laquelle elle n’est pas personnellement partie constitue une prétention au sens des textes susvisés, ni que son intérêt en qualité de bailleur serait de laisser perdurer un bail dans lequel des manquements du preneur seraient caractérisés et retenus par la juridiction du fond. Aucun élément ne permet enfin de corroborer son allégation relatif à l’impact sur l’équilibre financier du crédit-bail en cas d’interruption du bail. Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société civile LA LEBADE. Sur la demande en nullité de l’assignation formée par la SAS HEMERA En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’article 1848 du code civil dispose que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. / S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. /Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration. En application de ces textes, certaines clauses statutaires peuvent conditionner l’exercice d’une action en justice à l’obtention de l’autorisation préalable des associés. En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’analyse des pièces que les pouvoirs du gérant sont déterminés à l’article 19 des statuts de la SCI ODEIA qui stipulent : « 19.1 Pouvoirs externes Dans les rapports avec les tiers, le Gérant engage la Société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un Gérant aux actes d’un autre Gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. 19.2 Pouvoirs internes Dans les rapports entre associés, le Gérant peut accomplir tous les actes entrant dans l’objet social que demande l’intérêt de la Société sous réserve des dispositions ci-après énumérées au point 19.3 S’il y a plusieurs Gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue ». 19.3 Contrôle des pouvoirs À titre de règlement intérieur, la Gérance ne pourra pas sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés statuant à la majorité des ¾ (trois quarts) des parts sociales dans les conditions prévues ci-après à l’article 28.1. « Décisions extraordinaires », agir dans les domaines suivants : (…) gestion des procédures judiciaires et procédures arbitrales qui ne sont pas menées dans le cours normal des affaires, pour autant qu’elles ne soient pas couvertes par une assurance, sous réserve du droit d’entreprendre toute action judiciaire qui, en raison de l’urgence et sous réserve que l’intérêt du litige soit inférieur à 50.000 euros, ne pourrait être reportée ». Il résulte de la lecture de ces clauses statutaires que le gérant de la SCI ODEIA doit disposer de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales uniquement lorsque la procédure judiciaire n’est pas menée « dans le cours normal des affaires » ou lorsque l’action engagée en raison de l’urgence concerne un litige dont le montant est supérieur à 50.000 euros. Ainsi, l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés n’est pas requise lorsque la procédure est initiée dans le cadre du cours normal des affaires de la société, ce qui est le cas lorsque l’action concernée entre dans l’objet social. Dans le cas d’espèce, il convient de rappeler que l’action en justice introduite par la SCI ODEIA vise à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu avec la SAS HEMERA au motif d’une utilisation des locaux loués par cette dernière contraire aux clauses du bail. Dès lors, cette demande doit être considérée comme se rattachant à l’objet social tel que défini à l’article 3 des statuts de la SCI ODEIA qui dispose notamment que « La Société a pour objet : La location ou la sous-location des locaux issus de la réhabilitation de la Halle dans le cadre de baux commerciaux ; » Ainsi, la présente procédure judiciaire qui concerne un litige relatif au respect par les parties de leurs obligations dans le cadre d’un contrat de bail commercial relève de l’objet social de la SCI ODEIA chargée de mettre en location les biens lui appartenant et donc de gérer les litiges résultant de l’exécution des contrats conclus dans ce cadre, et partant du cours normal des affaires de la société. Ainsi, les arguments relatifs au montant de l’intérêt du litige supérieur à 50.000 euros sont inopérants, cette condition étant prévue uniquement pour les procédures d’urgence. Or, en l’espèce, aucune urgence n’est caractérisée étant donné que la procédure initiée par la SCI ODEIA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux est une procédure au fond et qu’une ordonnance de référé a déjà été rendue le 19 avril 2021 par le juge des référés du même tribunal. Enfin, la question de l’absence d’information délivrée au crédit-bailleur de l’engagement de la présente instance devant le tribunal judiciaire saisi au fond, est sans lien avec la régularité de l’action engagée au titre du contrat de bail lui-même, dès lors qu’il n’existe aucun lien juridique entre le preneur et le crédit-bailleur, qui seul pourrait se prévaloir d’un tel manquement. Par conséquent, l’introduction de la présente action en justice par la SCI ODEIA, représentée par son gérant, n’était pas subordonnée à l’obtention de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés. Il convient donc de rejeter l’exception de nullité relative à l’assignation délivrée le 24 janvier 2022. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile. Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours entre les parties initiales, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile prononcée par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société civile LA LEBADE ; Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS HEMERA ; Réserve les dépens ; Déboute la SCI ODEIA et la SAS HEMERA de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 04 DECEMBRE 2024 avec injonction de conclure au fond à la SAS HEMERA en réponse aux prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance. La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER , Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 329 du code de procédure civile précise qarticle 1848 du code civil dispose que dans les raarticle 329 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 1848 du code civilarticle 700 du code du procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38dc2416523b9957ffee
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