Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38dc2416523b9957fff1
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/09834 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPBB INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 30Z N° RG 23/09834 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPBB Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [G] [E] veuve [M] C/ S.C.I. PLACIMMO Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Cédric JOURNU Me Baptiste MAIXANT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 02 juillet 2024 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT Madame [G] [E] veuve [M] née le 11 Août 1930 à REINOSA EHPAD rue Pierre Mendes France 33310 LORMONT représentée par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.C.I. PLACIMMO 22 rue Tranchère 33100 BORDEAUX représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 12 février 2005, monsieur [L] [K], aux droits duquel vient la SCI PLACIMMO, a consenti le renouvellement d’un bail à usage commercial conclu initialement le 16 juillet 1964, reconduit à plusieurs reprises, au profit de madame [G] [E] veuve [M], portant sur un local dépendant d’un immeuble situé 81 rue du Pas Saint Georges à Bordeaux. Les 15 et 16 mai 2017, la SCI PLACIMMO a fait signifier à madame [G] [M], placée sous sauvegarde de justice, et à madame [D] [I], sa mandataire spéciale, un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime constitué par un défaut d’exploitation du fonds, avec effet au 31 décembre 2017. Par jugement du 23 mai 2017, madame [G] [M] a été placée sous tutelle et madame [D] [I] désignée en qualité de tutrice. Cette dernière a été remplacée le 3 novembre 2023 par madame [H] [F]. Par acte extra-judiciaire du 11 juin 2018, la SCI PLACIMMO a dénié à madame [M] le droit au statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par la SCI PLACIMMO par acte délivré les 12 et 17 décembre 2018, a rejeté la demande de nullité des congés délivrés les 15 et 16 mai 2017, dit que le congé a valablement pris effet au 31 décembre 2017, que la SCI PLACIMMO doit une indemnité d’éviction à madame [G] [E] veuve [M] et rappelé son droit au maintien dans les lieux jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le versement de ladite indemnité, ordonné son expulsion à l’expiration de ce délai, et condamné madame [G] [E] veuve [M] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2018. Le 22 novembre 2021, la SCI PLACIMMO, constatant que le local était fermé, a fait délivrer un commandement de faire visant la clause résolutoire. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par la SCI PLACIMMO, a débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire compte tenu d’une contestation sérieuse sur l’exécution par le bailleur de son obligation de maintenir le locataire dans une jouissance paisible des lieux et sur le manquement du locataire à son obligation d’exploiter des lieux dont il est privé de la jouissance par le fait du bailleur. Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2022 en toutes ses dispositions, constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI PLACIMMO et madame [G] [M], ordonné la libération des lieux et au besoin l’expulsion. Par acte délivré le 20 novembre 2023, madame [G] [E] veuve [M], représentée par sa tutrice madame [H] [F], a fait assigner la SCI PLACIMMO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 70.000 au titre de l’indemnité d’éviction. Par conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état le 6 mars 2024, la SCI PLACIMMO a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 2 juillet 2024, après un renvoi à la demande des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 6 mars, 14 mai 2024 et 26 juin/02 juillet 2024, la SCI PLACIMMO demande au juge de la mise en état de : déclarer irrecevable la demande de madame [G] [M] représentée par sa tutrice madame [H] [F] visant à obtenir le paiement de l’indemnité d’éviction ;condamner madame [G] [M] représentée par sa tutrice madame [H] [F] au paiement des dépens de l’instance et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, la SCI PLACIMMO fait valoir à titre principal, au visa des dispositions des articles 31, 32, 122 et 789 6° du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.145-28 du code de commerce, que la demande formée par madame [G] [M] est irrecevable pour défaut d’intérêt né et actuel et de qualité pour agir. Elle soutient qu’en application de ces dispositions, le preneur dispose de deux choix : soit restituer le local et engager une action visant à obtenir une indemnité d’éviction, soit conserver le local en respectant les conditions et clauses du bail expiré. Dans cette dernière hypothèse, la SCI PLACIMMO précise que le non-respect des charges et conditions du bail par le preneur le prive de son droit à une indemnité d’éviction. La SCI PLACIMMO explique qu’en l’espèce, depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 11 mai 2023, madame [G] [M] n’est plus titulaire du bail commercial et n’a plus la qualité de locataire, de sorte qu’elle est dépourvue depuis lors d’intérêt et de qualité pour agir pour solliciter le paiement de l’indemnité d’éviction. Elle ajoute que madame [G] [M] ne peut légitimement se prévaloir de l’article 488 du code de procédure civile en vertu duquel l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée car le dispositif de l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 ne vise pas à obtenir le prononcé de la nullité du commandement visant la clause résolutoire et sa réintégration dans les lieux au visa de l’article L.145-28 du code de commerce. La SCI PLACIMMO affirme que madame [G] [M] aurait dû formuler ces demandes avant de solliciter le paiement de l’indemnité d’éviction. Elle précise à cet égard que ni l’assignation délivrée par madame [G] [M] ni ses conclusions au fond ne tendent à contester la validité du commandement, et ne remettent pas en cause la solution retenue par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 11 mai 2023. A titre subsidiaire, la SCI PLACIMMO soutient, au visa des dispositions des articles 122, 481 et 789 6° du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.145-60 du code de commerce et de l’article 2242 du code civil que la demande de madame [G] [M] est irrecevable car prescrite. Elle fait valoir en premier lieu que l’action engagée dans le cadre de l’assignation délivrée le 22 novembre 2023 est prescrite depuis le 15 mai 2019, dès lors que le point de départ du délai de prescription est fixé au 15 mai 2017, correspondant à la date de délivrance du congé à madame [G] [M]. Elle expose subsidiairement qu’il ne peut être retenu une éventuelle interruption du délai de prescription du fait de la notification des conclusions au fond par madame [G] [M] le 11 juin 2019 au cours de la précédente procédure car ces conclusions concernaient exclusivement la contestation du congé, à l’exclusion de toute demande expresse de condamnation au titre de l’indemnité d’éviction. Par ailleurs, la SCI PLACIMMO conclut qu’en vertu de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit en l’espèce, au plus tard jusqu’au 11 février 2021, date de prononcé du jugement, dont il n’a pas été relevé appel. Elle prétend que l’action en paiement d’une indemnité d’éviction, engagée sept ans après la délivrance du congé et plus de trois ans après la date de prononcé du jugement lui rappelant son droit à réclamer cette indemnité, est donc prescrite au plus tard depuis le 11 février 2023. Enfin, elle ajoute, qu’à défaut d’avoir engagé l’action nécessaire dans le délai de deux ans, le preneur perd son droit à rester dans les lieux. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique notifiées par voie électronique les 15 avril et 19 juin 2024, madame [G] [E] veuve [M] représentée par sa tutrice madame [H] [F], demande au juge de la mise en état de : déclarer recevable sa demande ; condamner la SCI PLACIMMO au paiement des dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse à la SCI PLACIMMO, s’agissant du défaut allégué d’intérêt et du défaut de qualité, madame [G] [M] réplique que son action en paiement de l’indemnité d’éviction contient implicitement une contestation du jeu de la clause résolutoire. Elle explique ainsi que cette demande ressort des termes de l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 et qu’elle a été expressément formulée dans ses conclusions au fond notifiées le 19 juin 2024 dont le dispositif comporte une demande visant à ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire, sur laquelle il appartiendra au juge du fond de statuer. Madame [G] [M] ajoute que le juge du fond n’est pas tenu par la décision du juge des référés quant à l’appréciation de la clause résolutoire, laquelle n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée. Elle explique qu’en contestant le jeu de la clause résolutoire devant le juge du fond, elle revendique de ce fait la qualité de locataire et a donc intérêt et qualité pour agir en paiement de l’indemnité d’éviction. S’agissant de la prescription invoquée par la SCI PLACIMMO, madame [G] [M] oppose que le congé qui lui a été délivré le 15 mai 2019 n’offrait aucune indemnité d’éviction à son profit et qu’elle a valablement contesté ce congé. Elle fait valoir à cet égard que le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 février 2021 fait état de son droit à percevoir l’indemnité d’éviction devant lui être versée par la SCI PLACIMMO. Madame [G] [M] explique que ce jugement lui a été signifié le 22 novembre 2021 et qu’il est devenu définitif le 22 décembre 2021, date d’expiration du délai pour interjeter appel. Elle estime ainsi que droit à percevoir l’indemnité d’éviction a été définitivement jugé et que son action n’est pas prescrite dans la mesure où l’assignation a été délivrée à la SCI PLACIMMO dans le délai de deux ans à compter du 22 décembre 2021, date à laquelle le jugement est devenu définitif. Enfin, madame [G] [M] prétend que la SCI PLACIMMO n’a pas interjeté appel, de sorte qu’elle n’est plus recevable à contester le dispositif du jugement, lequel est doté de l’autorité de la chose jugée, ayant reconnu le droit à une indemnité d’éviction à son profit. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de madame [G] [E] veuve [M] représentée par sa tutrice madame [H] [F] En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir. Sur le défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute dispose qu’est irrecevable toute prétention émise pour contre une personne dépourvue du droit d’agir. En application de ces dispositions, l’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. L’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève des juges du fond et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’exigence d’un intérêt né et actuel implique que celui-ci ne peut être pris en considération que s’il existe au moment où la demande est formée. La qualité pour agir est le titre juridique conférant le droit d’agir. En l’espèce, au jour de la délivrance de l’assignation à l’encontre de la SCI PLACIMMO, madame [M] s’est effectivement vue refuser, dans le cadre d’une procédure en référé, le droit au statut des baux commerciaux et une expulsion a été prononcée à son encontre. Cependant, antérieurement, un congé lui avait été délivré avec refus de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction, une procédure ayant statué sur la validité de ce dernier. Ainsi, au 20 novembre 2023, madame [G] [M] justifiait donc d’un intérêt né et actuel, au vu des diverses procédures l’ayant opposer au bailleur, en vue de solliciter le paiement de l’indemnité d’éviction, sans qu’il n’y ait à vérifier à ce stade le caractère bienfondé de sa demande. Par ailleurs, les moyens allégués par la SCI PLACIMMO selon lesquels madame [M] aurait dû préalablement délivrer une assignation en opposition à un commandement contester la validité du commandement et la résiliation du bail commercial prononcée par la cour d’appel statuant en référé sont inopérants dans la mesure où ces éléments ne conditionnent pas la recevabilité d’une action en paiement de l’indemnité d’éviction, mais relèvent de son bienfondé au regard de la nature des prétentions qui seront formulés devant la juridition au fond. Concernant la qualité pour agir, madame [G] [E] veuve [M] agit en qualité de co-contractante de la SCI PLACIMMO sur la base d’une relation contractuelle nouée en 2005, peu importe qu’elle ne soit plus locataire ni titulaire du bail depuis le congé délivré par la SCI IMMO le 15 mai 2017. Elle a donc qualité à agir pour solliciter la fixation d’une indemnité d’éviction résulte du refus de renouvellement du bail, dont l’appréciation du bienfondé relève de la juridiction statuant au fond. Il convient en conséquence de dire que la prétention d’irrecevabilité ne saurait prospérer sur le fondement des moyens tirés du défaut d’intérêt et du défaut de qualité pour agir. Sur la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction En vertu de l’article L.145-60 du code de commerce, toutes les actions nées du statut des baux commerciaux, dont l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, sont soumises à un délai de prescription de deux ans. L’article L.145-9 alinéa 5 du même code dispose le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sous peine de prescription, le preneur à bail commercial qui entend demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit agir avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Ce délai de prescription biennale peut faire l’objet d’une interruption, notamment du fait d’une demande en justice conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil relatif à la demande en justice, laquelle peut être matérialisée dans une assignation saisissant la juridiction ou dans des conclusions en réponse à une action du bailleur, contestant le congé et signifiées dans le délai de deux ans. En l’espèce, le congé a été signifié par la SCI PLACIMMO le 15 mai 2017 à madame [G] [E] veuve [M]. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription biennale, lequel est arrivé à expiration le 15 mai 2019. En réponse à l’assignation au fond qui lui a été délivrée au mois de décembre 2018, par conclusions notifiées le 11 juin 2019, madame [G] [E] veuve [M] a sollicité à titre reconventionnel la nullité du congé du 15 mai 2017. Cette contestation du congé telle que formalisée dans les conclusions aurait pu être suffisante pour constituer une cause d’interruption du délai biennal de prescription, et permettre à madame [M] de formaliser à toute hauteur de ladite procédure, c’est-à-dire soit devant le tribunal judiciaire soit devant la cour d’appel si elle l’avait saisi, une demande d’indemnité d’éviction, mais uniquement sous réserve que ces conclusions aient été établies avant l’expiration du délai de prescription. Or en l’espèce, ces conclusions ont été notifiées le 11 juin 2019 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription survenu le 15 mai 2019. Il n’est ni soutenu, ni justifié, que des conclusions antérieures auraient formulé une telle demande. Ces conclusions n’ont dès lors pas pu constituer une cause d’interruption de la prescription ayant couru depuis le 15 mai 2017. Le point de départ du délai de prescription ne saurait par ailleurs être fixé la date du jugement rendu par le tribunal judicaire le 11 février 2021 dès lors que cette date ne correspond pas au point de départ prévu par le texte susvisé. Ce jugement aurait pu être un nouveau point de départ du délai de prescription après une interruption fondée sur les dispositions de l’article 2241 du code civil mais uniquement si la juridiction avait été saisie avant le 15 mai 2019 d’une demande par madame [E] veuve [M], même visant uniquement à la contestation du congé, ce qui n’a pas été le cas. La mention figurant dans le jugement du 11 février 2021 sur le droit à indemnité d’éviction ne saurait fonder la recevabilité d’une telle demande dans le cadre de la présente instance, dès lors que cette juridiction n’avait pas statué sur sur la recevabilité d’une telle mesure qui ne constituait pas une prétention des parties. Par conséquent, compte tenu de sa prescription, il convient de constater que la demande de paiement de l’indemnité d’éviction formée par [G] [E] veuve [M] est irrecevable. Sur les frais du procès En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile. Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, madame [G] [E] veuve [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, des considérations d’équité commandent de débouter la SCI PLACIMMO de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’action introduite par madame [G] [E] veuve [M], représentée par sa tutrice, madame [H] [F], à l’encontre de la SCI PLACIMMO; Condamne madame [G] [E] veuve [M], représentée par sa tutrice, madame [H] [F], au paiement des dépens ; Déboute la SCI PLACIMMO de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que le tribunal est dessaisi du présent litige : La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.Au soutiearticle L.145-60 du code de commerce et de larticle 2242 du codearticle 2241 du code civil relatif à la demande enarticle 700 du code du procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38dc2416523b9957fff1
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