Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38de2416523b99580017
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 3] MINUTE : N° RG 24/00170 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHFI [T] [O] C/ S.A.S. EPICERIE DE LA MAIRIE - Expéditions délivrées à SAS EPICERIE de la Mairie le - FE délivrée à Me. F. DUMAS Le JUGEMENT EN DATE DU 01 octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [T] [O] né le 25 Janvier 1982 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SELARL FREDERIC DUMAS DEFENDERESSE : S.A.S. EPICERIE DE LA MAIRIE [Adresse 5] [Localité 1] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 25 Juin 2024 PRESIDENTE : Christine ROUSSEL GREFFIER : M-L Courtalhac PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire PROCEDURE ET FAITS Le 13 mai 2023, Mr [T] [O] a acquis auprès de la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE représenté par Mr [Z], un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 10] n° VIN : [Numéro identifiant 6] pour la somme de 11 000 €. Mr [O] a effectué un virement de 1 000 € le 5 mai 2023. Il a versé 3 000 € en liquide et déposé deux chèques en garantie, le tout devaient lui être restitué avec les documents administratifs du véhicule. Puis finalement le requérant a adressé un virement de 10 500 € le 19 mai 2023, pensant à tort n'avoir versé qu'un acompte de 500 €. Le montant total de ses paiements est donc de 11 500 € par virement et 3 000 € en espèces sans reçu donc un trop perçu de 3 500 €. Mr [T] [O] devait recevoir les documents administratifs sans les deux chèques de garantie ni le remboursement du versement en espèces. Il apprendra des services de Police du Commissariat de [Localité 8] que Mr [Z] était placé en garde à vue et que sur lui seront trouvés les deux chèques donnés en garantie que la police devait garder sous scellé. Il apprendra de plus que la situation du véhicule n'avait pas été régularisée auprès des services des douanes et qu'aucun paiement des taxes exigibles n'avait été effectué, dès lors aucun certificat d'immatriculation définitif du véhicule ne lui était délivré. Enfin, un défaut de fonctionnement de la boîte de vitesse poussait Mr [T] [O] à solliciter, par le biais d'une mise en demeure, l'annulation de la vente et la restitution de la somme de 14 500 € versée auprès de la société venderesse qui restera sans réponse. Mr [T] [O] décidait de conserver le véhicule, le faisait réparer à ses frais et procédait à la régularisation de la situation administrative du véhicule en payant 20 % de TVA et 10% de taxe d'import soit au total la somme de 1 280 € le 19 janvier 2024. Il considère que le vendeur n'a pas respecté ses obligations de délivrance d'un bien conforme. Par acte de Commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Mr [T] [O] a assigné la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE devant le Juge du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 25 juin 2024 aux fins de voir sur le fondement des articles 1204 et suivants du code civil et L 217-1 et suivants du Code de la consommation: *condamner la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE au remboursement au profit de Mr [T] [O] de la somme de 3 500 € indûment perçue dans le cadre de la vente du véhicule du 13 mai 2023, *condamner la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE au remboursement au profit de Mr [T] [O] de la somme de 1 280 € exposé au titre des frais douaniers pour délivrance du certificat d'immatriculation définitif, *condamner la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE au paiement au profit de Mr [T] [O] de la somme de 1 000 € en indemnisation des préjudices subis, *condamner la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE au paiement au profit de Mr [T] [O] de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 25 juin 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [T] [O] est représenté par Maître Frédéric DUMAS qui maintient les demandes initiales. La SAS EPICERIE DE LA MAIRIE n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. La SAS EPICERIE DE LA MAIRIE n'a pu être jointe par le commissaire de justice instrumentaire qui a rédigé un procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la demande principale Mr [T] [O] justifie des certificats de cession et d'immatriculation du véhicule, du certificat provisoire, du rapport CT, des justificatifs de virement, de la lettre adressée à la défenderesse en recommandé avec accusé de réception, du justificatif de règlement de la taxe douanière. Selon les dispositions de l'article 1604 du code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » L'obligation de délivrance du vendeur c'est l'obligation dans laquelle il se trouve de remettre à l'acheteur le véhicule tel qu'il était présenté. véhicule tel qu'il était présenté. L'article 1615 du code civil précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il est de jurisprudence établie de considérer que l'ensemble des documents administratifs du véhicule est considéré comme accessoire du véhicule, dès lors, leur remise à l'acheteur constitue une obligation essentielle du vendeur. Il ressort de ces éléments et des explications du demandeur que Mr [T] [O] a acquis auprès de la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE professionnelle représentée par Mr [Z], un véhicule d'importation de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 10] n° VIN : [Numéro identifiant 6] pour la somme de 11 000 € sans justificatif de son immatriculation définitive ni de l'acquittement des frais de douane. Il est constant que Mr [T] [O] peut justifier d'avoir versé la somme globale de 11 500 €, qu'il ne peut cependant apporter d'élément probant sur le versement en espèces de la somme de 3 000 €, que pourtant s'agissant des deux chèques remis en garantie, ils ont été retrouvés et conservés par les services de police lors de la garde à vue du gérant de la société venderesse, que cependant le vendeur ne lui a pas remis malgré le versement de cette somme et ses engagements, les documents administratifs indispensables à la mise en circulation du véhicule relevant de son obligation de délivrance. En conséquence, s'agissant d'une faute du vendeur il y a lieu de faire droit aux demandes de Mr [T] [O] et de condamner la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE au remboursement au profit de Mr [T] [O] de la somme de 500 € indûment perçue dans le cadre de la vente du véhicule du 13 mai 2023, et au remboursement au profit de Mr [T] [O] de la somme de 1 280 € exposée au titre des frais douaniers pour délivrance du certificat d'immatriculation définitif. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Mr [T] [O] réclame à ce titre la condamnation de la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE au paiement de la somme de 1 000 € en réparation du préjudice qu'il a subi par le trop perçu et les conditions de délivrance du véhicule acquis l'obligeant à régler lui-même les carences administratives et financière du vendeur, et à assumer les réparations nécessaires. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE au paiement de la somme de 1 000 €. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE à hauteur de 700 €. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS EPICERIE DE LA MAIRIE succombant, sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, RECOIT Mr [T] [O] en ses demandes ; CONDAMNE la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE à rembourser à Mr [T] [O] la somme de 500 € indûment perçue dans le cadre de la vente du véhicule du 13 mai 2023 ; CONDAMNE la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE à rembourser à Mr [T] [O] la somme de 1 280 € exposée au titre des frais douaniers pour la délivrance du certificat d'immatriculation définitif CONDAMNE la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE à payer à Mr [T] [O] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE à payer à Mr [T] [O] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SAS EPICERIE DE LA MAIRIE aux dépens. REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires. RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier. Le greffier, Le Magistrat,
Articles de loi cités
article 1615 du code civil précise que larticle 700 du Code de Procédure Civile prévoit qarticle 1231-1 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 472 du Code de Procédure Civile que ses particle 696 du Code de Procédure Civile la partiearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38de2416523b99580017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA