Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc39122416523b9958047a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/00548 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVXE Minute n° 24/ 354 DEMANDEUR Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A. LCL (LE CREDIT LYONNAIS), immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 20 novembre 2023, la SA LCL a fait diligenter sur les parts indivises d’immeuble détenues par Monsieur [L] [Z], une inscription d’hypothèque par acte du 15 décembre 2023. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [Z] par acte du 20 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la SA LCL afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] sollicite que la mainlevée de l’inscription d’hypothèque conservatoire soit ordonnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. Il sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] fait valoir que la défenderesse, créancière personnelle d’un indivisaire, ne peut saisir sa part dans le bien indivis détenu avec son épouse. Il souligne qu’en dépit de l’article 1415 du Code civil, le consentement de son épouse n’a pas été requis par l’établissement bancaire lorsqu’il a souscrit son engagement de caution alors que le couple était déjà marié sous le régime de la séparation de bien. Il souligne que la banque ne pouvait inscrire une sûreté que sur un bien propre ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il expose avoir subi un préjudice du fait de cette mesure qu’il estime abusive. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SA LCL conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient qu’elle était en droit d’inscrire l’hypothèque judiciaire provisoire, l’accord du conjoint n’étant requis que pour les couples mariés sous un régime de communauté. Elle reconnait ne pas pouvoir pratiquer une saisie immobilière mais revendique le droit de pouvoir le cas échéant provoquer le partage, ce qui fonde la mesure conservatoire prise. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur l’hypothèque conservatoire L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier. L’article 1415 du Code civil, régissant le sort des époux mariés sous le régime de la communauté prévoit : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » Il est constant que la règle édictée par l’article 1415 du Code civil ne concerne que les couples mariés sous le régime de la communauté quelle qu’elle soit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [Z] et son épouse étant mariés sous le régime de la séparation de biens. Le consentement de Madame [Z] au cautionnement pris par acte du 11 août 2017 n’était donc pas nécessaire. La SA LCL dispose d’une apparence de créance au regard de la défaillance du débiteur principal dans le remboursement de sa dette et le montant conséquent de la créance réclamée d’environ 43.000 euros contribue à établir un péril pour le recouvrement de la créance. La banque a donc à bon droit diligenté l’inscription hypothécaire judiciaire sur l’immeuble indivis appartenant à la caution. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. Ainsi que cela vient d’être démontré, la mesure conservatoire prise l’a été de façon justifiée par la créancière. Cette dernière n’a donc commis aucun abus et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [Z], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la SA LCL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L511-1 du Code des procédures civiles darticle 1415 du Code civil ne concerne que les couarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc39122416523b9958047a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA