Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc39142416523b995804bc
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/04319 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDHH Minute n° 24/ 363 DEMANDEUR Monsieur [S], [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Madame [J] [U] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 avril 2019, Madame [J] [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [K] par acte en date du 4 avril 2024, dénoncée par acte du 9 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie. A l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [K] sollicite in limine litis que soit prononcée la caducité de la saisie-attribution et que soit en conséquence ordonnée sa mainlevée. A titre subsidiaire, il sollicite sa mainlevée et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la saisie-attribution a notamment porté sur un compte joint et n’a pas été dénoncée à la cotitulaire du compte ce qui induit la caducité de la totalité de la saisie-attribution. A titre subsidiaire, il soutient que la saisie pratiquée est abusive notamment car elle n’a été précédée d’aucune mise en demeure mais de plusieurs actes d’exécution forcée alors qu’il connait un état de santé fragile depuis la survenance d’un infarctus du myocarde. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [U] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que l’établissement bancaire, tiers saisi, n’a pas voulu révéler le nom de la cotitulaire du compte empêchant ainsi toute dénonciation. Elle conteste tout abus dans la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée soulignant la nécessité de ces actes pour contraindre Monsieur [K] à reprendre le paiement de la pension alimentaire dont elle a besoin pour financer les études de leur enfant commun. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Monsieur [K] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 10 mai 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 4 avril 2024 avec une dénonciation effectuée le 9 avril 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 10 mai 2024. Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 10 mai 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution. - Sur la caducité de la saisie-attribution L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Il est constant que la saisie-attribution peut porter sur un compte joint à charge pour le créancier de respecter au surplus l’obligation imposée par l’article R211-22 du Code des procédures civiles d’exécution. Celui-ci prévoit : « Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. » Il est également constant qu’au terme d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation : « le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci ». En l’espèce, il n’est pas contesté que seul Monsieur [K] s’est vu dénoncer la saisie-attribution pratiquée sur ses deux comptes dont l’un était multititulaire par acte du 9 avril 2022. Madame [U] justifie du refus de l’établissement bancaire, tiers saisi, de fournir l’identité du cotitulaire du compte. En tout état de cause ainsi que cela a été rappelé supra, l’absence de réalisation de cette diligence, en l’espèce impossible, ne saurait être sanctionnée par la caducité de la saisie. La demande de Monsieur [K] tendant à cette fin et sa demande de mainlevée seront donc rejetées. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, Madame [U] a déploré l’absence de paiement de la pension alimentaire due au titre de l’entretien de l’enfant commun à compter du mois de juillet 2023, le débiteur indiquant avoir repris le paiement seulement en mai 2024. L’absence de délivrance d’une mise en demeure n’est en elle-même pas répréhensible, ce d’autant qu’un commandement de payer a été délivré. En tout état de cause, les relations délétères entre les parties illustrées par les insultes proférées par Monsieur [K] à l’encontre de la mère de son fils ou des propos tenus à l’égard de ce dernier par son père, justifient la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée pour déterminer Monsieur [K] à reprendre le paiement de la pension alimentaire alors qu’il est établi que l’enfant commun poursuit ses études avec sérieux. Aucun abus n’est donc caractérisé et les demandes de mainlevée et de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [K], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [K] par acte en date du 4 avril 2024, dénoncée par acte du 9 avril 2024 à l’initiative de Madame [J] [U] recevable ; DEBOUTE Monsieur [S] [K] de toutes ses demandes ; VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [K] par acte en date du 4 avril 2024, dénoncée par acte du 9 avril 2024 à l’initiative de Madame [J] [U] ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [J] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc39142416523b995804bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA