Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc39162416523b995804f8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 272 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMSC 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024 54A N° RG 23/00459 N° Portalis DBX6-W-B7H- XMSC Minute n°2024/ AFFAIRE : SCI LG LAMY C/ [C] [G] exerçant sous l’enseigne SPEED 33 Grosse Délivrée le : à SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD SELARL NADINE PLA AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Lors du prononcé : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, délibéré prorogé au 1er Octobre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SCI LG LAMY [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [C] [G] exerçant sous l’enseigne SPEED 33 né le 20 Octobre 1983 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX RG 23-459 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 20 novembre 2018 accepté le 13 mai 2019, la SCI LG LAMY a confié à Monsieur [C] [G], exerçant sous l’enseigne SPEED 33, la construction de deux maisons d’habitation à ossature bois, pour un prix de 114 983,31 euros TTC chacune, sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Exposant avoir versé un acompte total de 196 556,41 euros pour la construction des deux maisons, s’être néanmoins heurtée à un retard considérable de chantier et n’avoir pu obtenir la réception des travaux le 31 janvier 2022 malgré convocation de l’entrepreneur à cette fin, par acte du 12 janvier 2023 la SCI LG LAMY a fait assigner Monsieur [C] [G] aux fins de voir constater la résolution du contrat et d’être indemnisée de ses préjudices. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la SCI LG LAMY demande au tribunal de : - constater la résolution du contrat ayant lié la SCI LG LAMY et Monsieur [C] [G] portant sur la construction de deux maisons mitoyennes ossature bois, conformément au devis du 20 novembre 2018 ; - condamner Monsieur [C] [G] à restituer la somme de 32 729,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date du courrier de résolution du contrat ; - condamner Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LG LAMY la somme de 46 000 euros au titre de la réfection des malfaçons constatées ; - condamner l’entreprise Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LG LAMY la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison ; - condamner l’entreprise Monsieur [C] [G] à restituer à la SCI LG LAMY le carrelage dérobé le 31 janvier 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du courrier recommandé du 1er février 2022 ; N° RG 23/00459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMSC - débouter Monsieur [C] [G] de toutes ses demandes ; - condamner la société Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LG LAMY la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût des deux constats d’huissier de justice. La SCI LG LAMY fonde ses demandes sur les articles 1103, 1224 et 1226 du code civil, faisant valoir que par courrier du 1er février 2022, elle a été contrainte de constater la résolution du contrat pour absence de réalisation de l’intégralité des travaux malgré mise en demeure du 20 décembre 2021, retards, non-façons, malfaçons et sous-traitance d’une partie importante des travaux. Elle soutient que l’absence d’achèvement des travaux et les malfaçons sont caractérisées par deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 18 octobre 2021 et 31 janvier 2022 ayant valeur d’actes authentiques, que rien ne vient contredire et qui ont été débattus contradictoirement, ainsi que par les écrits établis par des entreprises postérieurement au constat contradictoire des travaux du 31 janvier 2022. Elle précise n’avoir pas eu les moyens financiers de faire diligenter une procédure en référé aux fins d’expertise judiciaire, les travaux ayant été financés au moyen d’un prêt immobilier qui aurait dû être remboursé à compter d’octobre 2021, soit à l’issue d’un délai raisonnable de construction des deux maisons destinées à la location, et qu’elle a dû renégocier pour un report des remboursements en mai 2022, où elle a pu louer les biens grâce aux travaux de reprise engagés par elle. Elle sollicite en conséquence la restitution des sommes versées pour des prestations non réalisées et la réparation des préjudices liés au coût des travaux de reprise et à la nécessité de renégocier son contrat de prêt. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de : - juger que la résiliation du contrat intervenue le 2 février 2022 à l’initiative de la SCI LG LAMY est fautive et abusive, - prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SCI LG LAMY, - débouter la SCI LG LAMY de l’intégralité de ses demandes, - à titre reconventionnel - condamner la SCI LG LAMY à régler la somme de 45 033,11 euros à Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts, - condamner la SCI LG LAMY à restituer à Monsieur [G] son matériel (monte plaques BA13, deux palettes de sacs d’enduit extérieur, pot de peinture seigneurie, ainsi que des sacs de colle à carrelage), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la résiliation abusive du contrat, soit depuis le 05 février 2022, - condamner la SCI LG LAMY à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que la demanderesse ne fait pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable et que la résolution du contrat dont elle a pris l’initiative le 1er février 2022 est donc intervenue abusivement. Il affirme qu’aucun retard ou abandon de chantier n’est démontré, le procès-verbal de constat du 18 octobre 2021 ne portant que sur l’extérieur de la maison, aucun délai de réalisation n’ayant par ailleurs été contractuellement prévu et les travaux ayant pu légitimement débuter après le versement du deuxième acompte le 30 septembre 2020 et être interrompus notamment pendant les deux confinements N° RG 23/00459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMSC survenus pendant la crise sanitaire, où il s’est heurté à de graves problèmes d’approvisionnement, caractérisant un cas de force majeure, l’ensemble justifiant une fin de travaux théorique en décembre 2022. Il ajoute que les constatations faites dans les procès-verbaux de constat d’huissier ne présentent aucun caractère authentique, que ces derniers n’émanent pas d’un technicien et que les attestations d’entreprises par ailleurs fournies ne peuvent valoir preuve puisqu’ayant été établies non contradictoirement, alors que par ailleurs il est justifié que les maisons litigieuses ont été données à bail les 31 mai et 1er juin 2022. Il fait également valoir que la sous-traitance ne peut lui être juridiquement reprochée, ayant obtenu l’accord implicite du maître d’ouvrage. Il ajoute que rien ne permet de démontrer qu’un trop-perçu aurait été versé, que les devis et factures produits portent sur des travaux non prévus initialement ou sur des prestations identiques doublement facturées et qu’aucun préjudice n’est démontré découlant du prétendu retard des travaux. Il sollicite reconventionnellement le paiement de la moitié de sa dernière facture et du manque à gagner représenté par le coût des travaux non réalisés du fait de la résiliation abusive. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juin 2024. MOTIFS Sur la résolution du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En application de l'article 1229 du même code, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l’espèce, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2021 reçu le 23 décembre suivant, le conseil de la SCI LG LAMY a mis en demeure Monsieur [G] de terminer les travaux pour le 31 janvier 2022. Il l’a également convoqué à une réunion de réception des travaux à cette date, l’informant qu’en cas d’absence il engagerait sa responsabilité contractuelle. Par courrier du 1er février 2022 présenté le 04 février 2022, la SCI LG LAMY notifiait à Monsieur [G] par la voix de son conseil la résolution du contrat à effet immédiat pour non-réalisation des travaux, retard dans leur exécution, non-façons, malfaçons et recours non autorisé à la sous-traitance. A défaut pour la mise en demeure du 20 décembre 2021 de respecter les dispositions de l’article 1226 du code civil relatives à la sanction encourue en cas de non-réalisation des prestations demandées dans le délai prescrit, le courrier du 1er février 2022 ne peut valoir résolution unilatérale au sens de cet article. La demande principale en constat de la résolution du contrat sera en conséquence rejetée. Pour prétendre à la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SCI LG LAMY, Monsieur [G] est tenu de rapporter la preuve de ce que la rupture des relations contractuelles intervenue le 1er février 2022 est entièrement imputable au maître d’ouvrage. Or, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 31 janvier 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, que les travaux n’étaient pas achevés à cette date. En effet, s’agissant de la maison la plus proche du début de l’[Adresse 6], le carrelage n’était pas jointoyé, les plinthes n’étaient ni posées ni approvisionnées ; au niveau de l’électricité les enjoliveurs n’étaient pas en place, des câbles sortaient épars à proximité de la baie vitrée du séjour côté droit, la VMC n’était ni posée ni approvisionnée, il n’existait pas de barrette de terre ; les portes intérieures n’étaient pas posées et stockées dans le garage ; au niveau de la plomberie la nourrice n’était pas en place derrière la porte d’entrée, le ballon thermodynamique n’était ni posé ni approvisionné, il n’existait ni bac de douche à l’italienne ni sanitaire (évier, vasque, WC) posé ou approvisionné ; la porte d’entrée était en place mais pas la loquetterie, de même qu’au niveau de la porte de garage basculante et de la porte arrière, seule la baie vitrée du séjour disposait d’un volet roulant, aucun autre volet ni grille de défense n’étant présent ; il manquait une plaque de placoplâtre en plafond du garage ; les enduits extérieurs n’étaient qu’ébauchés, seule la partie basse en façade principale étant partiellement enduite, avec de nombreuses fissurations, les appuis de fenêtre n’étaient ni posés ni approvisionnés, les tableaux n’étaient pas dressés, les bandeaux n’étaient pas posés, de même que les dalles d’évacuation verticales ou horizontales et les avant-toits. Au niveau de la seconde maison, côté gauche, l’huissier de justice constatait le même état d’avancement du chantier. Aucune preuve contraire à ces constatations n’est produite par Monsieur [G]. En l'absence de stipulation de délai de réalisation dans le devis accepté et de tout élément montrant qu’un accord serait intervenu entre les parties pour un achèvement en octobre 2021, l'entrepreneur était tenu de réaliser les travaux, à savoir la construction de deux maisons d’habitation mitoyennes à ossature bois, dans un délai raisonnable. Le devis a été signé le 13 mai 2019 et le premier acompte sur frais de dossier, d’un montant de 7 920 euros TTC, versé à cette date. Or ce n’est que le 18 septembre 2020 que l’entrepreneur a demandé un deuxième acompte de 115 053,68 euros TTC, versé le 13 octobre 2020. Si la SCI LG LAMY admet que le premier confinement dû à la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, a pu légitimement retarder le chantier, Monsieur [G] ne justifie nullement n’avoir pas été en mesure de démarrer le chantier en juin 2019 jusqu’en mars 2020, puis de le poursuivre à compter de juin 2020, y compris lors de la seconde période de confinement partiel à l’automne 2020 : ne versant aucune pièce relative, d’une part, aux prétendus défauts d’approvisionnement subis à cette période puis au printemps 2021, d’autre part, à l’abandon de chantier du plaquiste en août 2021, les photographies non datées n’ayant aucune valeur probante à ce titre et l’entrepreneur principal devant en tout état de cause répondre à l’égard du maître d’ouvrage de la carence de son sous-traitant, Monsieur [G] ne justifie d’aucune cause l’ayant exonéré de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil. Les travaux de construction des deux maisons n’étant ainsi pas achevés plus de 29 mois après le versement du premier acompte, hors première période de confinement, l’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat de réaliser les travaux dans un délai raisonnable. L’huissier de justice relevait également le 31 janvier 2022 dans la première maison un désordre de fissuration verticale sur une cinquantaine de centimètres sur la cloison de la chambre de droite à proximité de la porte sur séjour. Il constatait par ailleurs que les chambranles des portes des chambres n’étaient pas alignées avec la plâtrerie, que deux portes intérieures non posées étaient cintrées, que la simple fenêtre de la salle d’eau en place présentait un écart avec le mur extérieur de l’ordre de 3 mm environ à travers lequel le jour passait, qu’une dégradation de l’OSB au niveau du mur pignon était présente et qu’aucune tuile à douille ou d’aération n’était posée. Au niveau de la seconde maison, l’auxiliaire de justice relevait des défauts de pose flagrants du carrelage avec des espaces pour les joints entre les carreaux dont la largeur variait du simple au triple, ainsi que des défauts d’équerrage du carrelage par rapport aux cloisons, sur l’ensemble du logement ; il constatait en outre un écart entre le mur et les fermetures particulièrement visible au niveau de la baie vitrée du séjour ; aucune tuile à douille ou d’aération n’était enfin posée. L’entrepreneur étant tenu, avant réception, d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice, il a donc manqué à son obligation au vu des désordres constatés. En effet, si l’huissier de justice n’a pas la compétence d’un technicien du bâtiment, les simples constats précités caractérisent à eux seuls et sans qu’une telle compétence soit nécessaire des désordres justifiant l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. Ces deux manquements de l’entrepreneur à son obligation principale de réaliser des travaux exempts de vice dans un délai raisonnable caractérisent autant de manquements graves rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. Les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la résiliation du contrat sera donc prononcée aux torts exclusifs de l’entrepreneur sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil. Sur les conséquences de la résiliation Le devis accepté pour la réalisation d’une maison d’habitation présente un prix de 114 983,31 euros TTC. Le prix convenu pour la réalisation des deux maisons s’élève donc à 229 966,62 euros TTC. Il est constant que la SCI LG LAMY a versé les acomptes suivants : - 7 920 euros TTC pour frais de dossier selon la facture du 20 mai 2019 ; - 115 053,68 euros TTC représentant 50 % du prix global, selon la facture du 18 septembre 2020 produite ; - 49 019,42 euros TTC au titre du solde des lots 2 (ossature) et 3 (charpente/couverture), suivant la facture du 04 février 2021 versée aux débats ; - 24 563,31 euros TTC au titre du solde des fermetures, isolation et plaquisterie, suivant facture du 07 juillet 2021. En application de l’article 1229 du code civil, Monsieur [G] est tenu de restituer les sommes indûment perçues pour les travaux qu’il n’a pas réalisés sur les deux maisons d’habitation, soit, au vu des constats précités de l’huissier de justice, du devis du 20 novembre 2018 et de la demande de la SCI LG LAMY détaillée dans le tableau produit en pièce 16 : - 9 713,38 euros au titre de l’absence de bardage (lot 2), - 2 350,27 euros au titre de l’absence de bandeaux PVC blanc avec dessous de toit et dalle PVC blanche, - 1 912,90 euros au titre de l’acompte de 50 % sur pose avec colle et joints du carrelage versé, le carrelage n’ayant pas été jointoyé, - 2 486,47 euros au titre de l’acompte de 50 % versé pour la réalisation du lot salle d’eau, dont aucune prestation n’a été réalisée, - 1 014,40 euros au titre de l’acompte de 50 % versé pour la fourniture et la pose de la VMC et du chauffe-eau, non fournis ni a fortiori posés, - 7 880,77 euros au titre de l’acompte de 50 % versé pour la fourniture et la pose du poële à granules, non réalisées, - 600 euros au titre de l’acompte de 50 % versé pour le test d’étanchéité, non effectué, - 1 680 euros au titre de l’acompte de 50 % versé pour les frais d’étude, le dépôt de permis et le consuel, l’acompte de 7 900 euros versé en août 2020 ayant partiellement cet objet. En revanche, la demande au titre de l’absence d’isolation plafond 400 soufflée et de l’absence de chappe maigre à carrelage sera rejetée, à défaut de preuve de l’absence de réalisation de ces travaux. De même, la demande de remboursement de la moitié du prix de fourniture des carreaux sera rejetée, les carreaux ayant été fournis et posés. Monsieur [G] sera donc condamné à restituer à la SCI LG LAMY la somme totale de 27 638,19 euros. Aucune mauvaise foi n’étant démontrée à l’encontre de Monsieur [G] lors de la perception des acomptes, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 04 février 2022, date de remise de la lettre du 1er février 2022, par application de l’article 1352-7 du code civil. Sur les demandes de dommages et intérêts La société LG LAMY demande le paiement de la somme de 46 000 euros sur la base de devis et factures de frais qu’elle dit avoir engagés pour la reprise des malfaçons. Toutefois, à l’exception des constatations précitées de l’huissier de justice, aucune pièce versée par la demanderesse n’est de nature à établir l’existence d’autres malfaçons et désordres imputables au défendeur, les courrier et attestation établis non contradictoirement les 12 et 16 février 2022 par les sociétés AESM et CYG à la demande de la SCI LG LAMY n’étant corroborés par aucune pièce. Les désordres et malfaçons précités, constatés par huissier de justice le 31 janvier 2022, justifient l’allocation de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile. La SCI LG LAMY sollicite en outre l’allocation de la somme de 25 000 euros en réparation du retard de chantier, pour avoir été contrainte de solliciter un crédit supplémentaire de ce montant pour faire face aux charges supplémentaires induites et de renégocier le prêt initial aux fins de reporter son remboursement à compter de mai 2022. Toutefois, elle ne produit à ce titre qu’un avis favorable de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du 18 juin 2019 adressé à Monsieur [O] [H] et Madame [L] [M], et non à la demanderesse elle-même, pour un prêt personnel de 20 000 euros remboursable à compter du 04 août 2019, dont aucun élément ne montre qu’il serait en lien avec la construction litigieuse et concernerait la SCI demanderesse. Cette dernière verse en outre une offre de prêt personnel d’un montant de 10 000 euros faite à Madame [P] [N] à titre personnel le 04 mai 2022, que rien, là encore, ne permet de rattacher au présent litige. La SCI LG LAMY sera donc déboutée de ce chef en l’absence de preuve du préjudice allégué, par application des articles 9 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil. Le contrat ayant été résilié aux torts exclusifs de Monsieur [G], ce dernier n’est pas fondé à demander reconventionnellement le paiement de travaux non réalisés et l’indemnisation d’un manque à gagner. Sa demande sera rejetée par application de l’article 1231-1 du code civil. Sur les demandes de restitution de matériel Le carrelage ayant été intégralement posé dans les deux maisons d’habitation, hors plinthes non concernées par la demande de restitution, celle-ci sera rejetée par application de l’article 9 du code de procédure civile. Il en sera de même de la demande reconventionnelle, aucune preuve n’étant rapportée de la conservation de matériel par la SCI LG LAMY. Sur les autres demandes Monsieur [G], partie perdante, supportera les dépens, dont sont exclus les frais de constats d’huissier, indemnisés au titre des frais irrépétibles. Il paiera à la SCI LG LAMY une somme que l’équité commande de fixer à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande de constat de la résolution du contrat conclu entre la SCI LG LAMY et Monsieur [C] [G] suivant devis du 20 novembre 2018 ; PRONONCE la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de Monsieur [C] [G] ; CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LG LAMY la somme de 27 638,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2022 au titre de la restitution des sommes trop versées ; CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LG LAMY la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres et malfaçons ; CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la SCI LG LAMY la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens, dont sont exclus les frais de constat d’huissier ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 alinéa 2 du code civil.article 1226 du code civil relatives à la sanctionarticle 1231-1 du code civil et de larticle 9 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil.article 1224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc39162416523b995804f8
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