Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc39162416523b99580530
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 84 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/05799 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TOWA CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56B N° RG 19/05799 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TOWA Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE C/ S.C.I. NEWCO LECOCQ Grosses délivrées le à Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SELARL STÉPHANE DESPAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 02 Juillet 2024 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A.S. SUEZ EAU FRANCE 16 place de l’Iris 92040 PARIS représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.C.I. NEWCO LECOCQ 29 rue Esprit des Lois 33000 BORDEAUX représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 19/05799 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TOWA EXPOSE DU LITIGE Faits constants : La SAS Suez Eau France (ci-après “le distributeur”), anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux, a assuré le service de distribution de l'eau potable sur le périmètre de Bordeaux métropole et a assuré l'alimentation d'un branchement situé 13, rue Cantelaudette à 33310 Lormont, avec pour titulaire, la SCI NEWCO LECOCQ, (ci-après “l’abonné”). Le 5/11/2018, le distributeur a émis une facture d'eau pour la somme de 61.030,18 € correspondant à une consommation de 18.923 m³, tout en alertant l'abonné sur l'existence probable d'une fuite en domaine privé et lui indiquant les démarches à effectuer pour bénéficier d'une remise en cas de fuite. L’abonné a indiqué, le 26/12/2018, avoir mandaté la société ADN spécialisée en recherche de fuite, cette dernière étant intervenue le 10 décembre 2018 et indiqué être également dans l'attente de la résolution de ce sinistre. Un échange de courrier a porté sur ces conditions de remise, sans que l’abonné soit en mesure de produire les justificatifs demandé. Procédure: Par assignation délivrée le 24/06/2019, le distributeur a assigné l’abonné à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de cette facture contestée, outre une majoration réglementaire de 25% de la redevance d’assainissement. Il convient de préciser que depuis cette assignation : - l’abonné a constitué avocat et fait déposer des conclusions. - en cours de procédure, le distributeur a émis un avoir du montant de la facture contestée, tout émettant également une nouvelle facture pour la même période, puis d’autres factures correspondantes aux estimations, puis aux relevés, tout en accordant à nouveau deux nouveaux avoirs à fin de rectification de la consommation effectivement relevée au compteur, lequel avait fait l’objet d’un remplacement - la mise en état, s’étalant de 2019 à 2024, rythmée par plusieurs injonctions de conclure faites au défendeur, a fait l’objet de plusieurs échanges de conclusions respectives, - au cours de ces nouvelles conclusions le distributeur a adapté ses demandes en fonction de l’évolution de l’encours des factures et des avoirs émis - l'ordonnance de clôture est en date du 29/05/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 2/07/2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 1/10/2024. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, SAS SUEZ EAU FRANCE, le distributeur : Dans ses dernières conclusions N°6, notifiées par voie électronique le 14/09/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de : DECLARER recevable et bien fondée la société Suez Eau France en ses demandes ; DEBOUTER la SCI NEWCO LECOCQ de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment après avoir constaté que la société défenderesse a bénéficié d'une remise sur fuite . En conséquence, CONDAMNER la SCI NEWCO LECOCQ au paiement de la somme de 63.427,83 € à l'égard de la société SUEZ avec intérêt au taux légal - à compter du 05 juin 2021 en ce qui concerne la somme de 4.636,84 €, date de dépôt des conclusions n°3, - à compter du 16 septembre 2021 en ce qui concerne la somme de 15.041,18 €, date de dépôt des conclusions n°4 - et à compter du 27 septembre 2022 pour la somme de 63.476,89 €, date de dépôt des conclusions n°5 ; CONDAMNER la SCI NEWCO LECOCQ au paiement de la somme de 7.360,80 € au titre de la majoration de la redevance d'assainissement avec intérêts de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SCI NEWCO LECOCQ au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SCI NEWCO LECOCQ, l’abonné : Dans ses dernières conclusions en date du 14/03/2023 le défendeur demande au tribunal de : Constater l'aveu judiciaire de l'existence d'une fuite ouvrant droit à dégrèvement de la facture querellée. Constater que sous la démonstration de la défenderesse, la société SUEZ a procédé au dégrèvement de sa facture ; Constater que le solde de sa facture a été réglé, Déclarer la société SUEZ irrecevable en ses demandes nouvelles, En conséquence, Débouter la société SUEZ de l'ensemble de ses réclamations, fins et prétentions. Condamner la société SUEZ au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice subi à raison de la procédure abusive qu'elle a initié et maintenu. Condamner la SAS SUEZ EAU FRANCE à la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire : Dire et juger la société SUEZ irrecevable en ses demandes dans la mesure où elle est défaillante la démonstration de l'opposabilité d'un règlement non-produit aux débats ; Constater l'aveu judiciaire de l'existence d'une fuite ouvrant droit à dégrèvement de la facture querellée. Constater la mauvaise foi de la société SUEZ ; En conséquence, Débouter la société SUEZ de l'ensemble de ses réclamations, fins et prétentions. La condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à écrêter la facture objet du litige et ce dans un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner la société SUEZ au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice subi à raison de la procédure abusive qu'elle a initiée. - Condamner la SAS SUEZ EAU FRANCE à la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions. Sur la demande d’irrecevabilité de supposées nouvelles demandes L’abonné prétend que la demande initiale du distributeur reposait sur une facture qui d’une part aurait fait l’objet d’un dégrèvement substantiel alors que d’autre part, le solde aurait été réglé, de sorte que l’ensemble des demandes actuelles du distributeur seraient des demandes nouvelles irrecevables par application des articles 63 et 70 du CPC, en ce que ces demandes ne seraient pas incidentes et ne se rattacheraient pas à la prétention initiale, mais nouvelles. Le distributeur d’eau soutient que ses demandes sont des modifications de sa demande initiale en lien direct avec celle-ci et relèvent de l’application de l’article 65 du CPC. Réponse du Tribunal : En droit, il résulte de la combinaison des articles 63, 65 et 70 du CPC que des demandes portant sur des factures et/ou avoirs émise en cours de procédure et qui reposent sur les mêmes causes que celles ayant conduit le demandeur à saisir la juridiction, sont des demandes en lien direct avec l’objet du litige, soit des demandes incidentes additionnelles recevables. En l’espèce, il résulte de l’analyse de l’évolution des demandes du distributeur en cours de mise en état que celles-ci, faisant état de nouvelles factures et avoirs, reposent sur un même litige, à savoir sur la validité d’une créance de distribution d’eau pour une surconsommation résultant de fuites d’eau sur le réseau privé de l’abonné. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la fin de non-recevoir de l’abonné. Sur l’obligation à la dette de fourniture d’eau Le distributeur soutient que ses demandes actualisées s’appuient sur le principe jurisprudentiel selon lequel la validité des factures émise repose sur l’existence d’un branchement d’un abonné ou d’un usager au réseau et de la constatation d’un consommation d’eau relevée sur le compteur dont la fiabilité n’est pas sérieusement remise en cause. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle l’abonné est responsable des fuites constatées sur son réseau privé. Il précise que la relation contractuelle serait régie par le règlement de l’eau potable, lequel rappelle à l’abonné son obligation d’entretien de son réseau privé. Il ne conteste pas avoir été informé de l’existence d’une première fuite pour laquelle il a accordé une remise et une seconde fuite en domaine privé pour laquelle l’abonné n’aurait pas justifié des démarches et documents qu’il lui a demandé. Il affirme ne pas avoir manqué au dispositif dit “Warsmann”, en ce que d’une part, l’abonné n’aurait pas justifié de ses démarches, alors que d’autre part le branchement ne desservirait pas - comme exigé - des habitations mais des bureaux. L’abonné prétend qu’en application des dispositions de l’article 21 du Règlement du service public d’eau le distributeur informé par l’abonné de l’existence d’une fuite d’eau non visible sur son réseau privé, une fois la réparation effectuée et l’attestation de l’assureur disant ne pas prendre en charge la surconsommation d’eau délivrée, le distributeur serait tenu d’écrêter ses factures selon des modalités précises ; alors que le second sinistre serait toujours à l’étude, qu’il aurait fourni tant le rapport technique, que la facture de réparation de cette seconde fuite et s’il reste, malgré ses relances, toujours dans l’attente de l’attestation de l’assureur, ce serait donc de mauvaise foi que le distributeur persisterait à demander le paiement des factures litigieuses émises sur cette période. Réponse du Tribunal : En droit, il est de jurisprudence constante que l’abonné, ou à défaut l’usager, est tenu au paiement de la consommation d’eau constaté par relevés au compteur, sauf à démontrer la défectuosité de ce dernier. Toute fuite d’eau provenant du réseau privé de l’abonné, y compris souterrain relève de sa seule responsabilité ; règle qui est d’ailleurs systématiquement rappelée sur les contrats et les factures. Cependant, des dispositions particulières peuvent, le cas échéant, s’appliquer notamment en application du règlement du service public, s’agissant d’une délégation de service public, outre les dispositions de l'article L.2224-12-4 III bis du Code Général des Collectivités Territoriales, dit dispositif “Warsmann”, lesquelles n’ont toutefois pas vocation à s’appliquer aux faits de la cause (et ne sont d’ailleurs pas invoquées par le défendeur), dans la mesure où le réseau privé en question ne dessert pas des habitations, mais des bureaux. En l’espèce : - sur l’application de l’article 21 du règlement du service public eau potable Il sera tout d’abord rappelé que le distributeur d’eau - après avoir pris connaissance de l’origine de la première fuite d’eau sur le réseau privé de l’abonné, avoir reçu la facture de réparation de celle-ci ainsi que l’attestation de non prise en charge de l’assureur - a procédé le 8/04/2021 à l’émission d’un avoir de 61.030,18€ qui a de ce fait neutralisé sa facture litigieuse du 5/11/2018 émise pour le même montant, tout en émettant le même jour une nouvelle facture correspondant à l’estimation de la consommation effective d’eau utilisée par l’abonné, ce pour une somme de 4.636,84€. Il a ainsi fait application des dispositions de l’article 21 du dit règlement. S’agissant de la critique de la non application par le distributeur de l’écrêtement aux factures postérieures émises alors qu’un second sinistre (fuite d’eau souterraine sur le réseau privé de l’abonné) serait la cause d’une nouvelle surconsommation, il convient d’appliquer dans ce cas l’avant dernier alinéa de cet article 21, lequel dispose (pièce 9, demandeur, page 4) : “il ne sera procédé, pour la part d’eau de la facture, qu’à un seul dégrèvement pour fuite par compteur et par période de cinq ans.” Cette règle a pour vocation de responsabiliser l’abonné quant à la vérification et l’entretien de son réseau privé. A ce titre il sera remarqué que les deux fuites, sources des factures contestées, sont toutes deux, selon les deux rapports techniques de recherche de fuite, à l’aplomb d’une trace ancienne d’intervention au sous sol (carré, puis rectangle de chaussée goudronnée rebouchée) (pièces 10 et 14, défendeur) ; il appartenait donc à l’abonné, suite au premier sinistre, de redoubler de vigilance quant à la qualité de son installation souterraine ; les autres usagers du service public de l’eau n’ayant pas vocation à financer, par l’effet de la mutualisation, sa propre carence. Il convient donc de retenir que le distributeur - bien que reconnaissant l’existence d’une seconde fuite, ce qui ne constitue pas en soi un “aveu judiciaire” - n’est pas tenu, en application du dit règlement, d’accorder un second dégrèvement pour une nouvelle fuite intervenue moins de cinq ans après la première. - sur la supposée mauvaise foi du distributeur d’eau La mauvaise foi du distributeur ne saurait raisonnablement être retenue dans la mesure où ce dernier a accordé pour la première fuite un dégrèvement de 56.393,34€ (61.030,18 - 4.636,84), qu’il a répondu et demandé, puis relancer à plusieurs reprises l’abonné, des justificatifs qui ont tardé à venir, l’attestation d’assurance, n’étant toujours pas produite, de sorte que cet argument, à supposer qu’il puisse anéantir la dette, ne sera pas retenu. - sur le montant des factures d’eau restant impayées Selon les pièces produites, de la différence entre les factures émises (pièces 1, 21, 22, 25, 26 et 28) pour un total de 177.283,67€ et les avoirs accordés (pièces 20, 29 et 30) pour un total de 110.845,85€, il résulte une somme de 66.437,82€. L’abonné affirme avoir réglé la facture du 8/04/2021 (pièce 21) pour un montant de 4.636,84€, toutefois aucune des pièces qu’il produit ne justifie du paiement de cette somme. En effet, sa pièce n°10, qui reproduit cette facture, ne porte qu’un tampon “comptabilisé” et non pas “payé par ...” non accompagné de la preuve du décaissement ; car comptabiliser une facture dans ses livres comptables est fort différent de régler la dite facture à son créancier. Le montant retenu sera donc de 66.437,82€, ramené toutefois au montant de la demande, soit 63.427,83€. Sur la majoration de la redevance d’assainissement Le distributeur prétend, qu’en application de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où ses conclusions valent mise en demeure, la majoration de 25 % de la redevance d'assainissement s'élèverait à la somme de 7.360,80 € au titre des trois factures des 19/05/2021, 22/11/2021 et 18/05/2022. L’abonné conteste en faisant valoir que cette majoration reposerait sur de l’eau qui n’aurait pas été utilisées et donc qui n’aurait pas été retraitée par l’assainissement. Réponse du Tribunal : En droit, aux termes de R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : " A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ". En l’espèce - nonobstant le fait qu’une partie de l’eau distribuée n’aurait pas abondé le réseau d’assainissement - la disposition réglementaire ne souffre pas d’exception et a vocation à s’appliquer. Toutefois le Tribunal constate que les factures supports de cette majoration ont fait l’objet, pour une grande partie du volume d’eau facturé, de deux avoirs du 6/12/2022 pour des montants respectifs de 30.087,96€ et 19.727,71€, sans que ces rectifications n’aient été prises en compte dans le calcul proposé par le demandeur ; le tribunal n’est pas en mesure d’y procéder lui-même, ni de l’établir sur une estimation grossière, de sorte que le demandeur sera débouté de cette demande. Sur la demande d’intérêts Pour la même raison qu’exposé juste ci-dessus, la détermination des montants exacts du principal de la dette soumise à intérêts, aux dates proposées par le demandeur, ne ressort pas de l’office du juge, il ne sera donc pas fait droit à cette demande. Le point de départ des intérêts au taux légal sera celui du jugement. Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive L’abonné prétend que le distributeur aurait abusé de cette procédure, dans la mesure où l’instruction du second sinistre serait toujours en cours. Le distributeur conteste tout abus et relève que l’abonné ne rapporterait pas la preuve de cet abus. En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d'une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande. Toutefois, l'action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus. Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l'abus d'action ou de défense judiciaire de démontrer l'existence d'une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d'une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d'obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai. En l’espèce, le Tribunal faisant partiellement droit aux demandes du distributeur, retient que nécessairement l’abonné échoue dans cette démonstration, il sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici l’abonné. - sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Compte tenu de la durée de la procédure et du nombre de conclusions responsives, une somme de 3.000€ apparaît équitable. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter dans un dossier dont la mise en état est de plus de quatre années ; alors que le demandeur est une société dont la solvabilité n’est pas mise en cause. N° RG 19/05799 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TOWA PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, - DIT l’ensemble des demandes du distributeur recevables et REJETTE ainsi la fin de non recevoir soulevée par l’abonné tirée de la supposée qualification de celles-ci en demandes nouvelles ; - CONDAMNE la SCI NEWCO LECOQ à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 63.427,83€ résultant de la différence entre les factures et avoir émis par le distributeur, limité au montant de la demande ; - DIT que cette somme produira intérêt au taux légal après signification de la présente décision; - DÉBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de sa demande de condamnation de la SCI NEWCO LECOQ à lui payer la somme de 7.360,80€ au titre de majoration de la redevance d’assainissement, faute de pouvoir en fixer le montant exact ; - CONDAMNE la SCI NEWCO LECOQ aux entiers dépens ; - CONDAMNE la SCI NEWCO LECOQ à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc39162416523b99580530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA