Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc39182416523b9958055c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/01451 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ52 Minute n° 24/ 355 DEMANDEUR S.C.I. RESIDENCE VACO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 483 976 833, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [U] [S] dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC DEFENDEUR S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 261266, venant aux droits de la société NACC désormais nommée VERSALTIS ASSET MANAGEMENT, venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un acte authentique en date du 3 novembre 2005, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCI RESIDENCE VACO par acte en date du 19 janvier 2024, dénoncée par acte du 24 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la SCI RESIDENCE VACO a fait assigner la société B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’acte de dénonciation de saisie-attribution ne lui a pas valablement été signifié puisqu’elle ne contenait pas la copie du procès-verbal de saisie ainsi que la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi. Elle soutient qu’en tout état de cause, la créance dont le paiement est sollicitée est éteinte, l’inscription de celle-ci au passif de Monsieur [S], caution de cette dette, ayant été rejetée. A l’audience du 3 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la société B-SQUARED INVESTMENTS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens, au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que l’acte de dénonciation complet a été remis en l’étude, seul un avis de passage ayant été laissé dans la boite aux lettres du demandeur reproduisant toutes les mentions légalement exigées. Elle souligne qu’en tout état de cause, ces manquements invoqués ne font pas grief à la demanderesse et ont été régularisés. Elle conteste toute extinction de sa créance, soulignant que la créance cédée par la société NACC déclarée irrecevable à la procédure collective de la caution, n’affecte en rien l’exigibilité de la créance du débiteur principal. Enfin, elle considère la présente procédure comme abusive au regard de l’absence de grief et du faible montant objet de la saisie au regard du montant de la créance principale. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » La SCI RESIDENCE VACO a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 20 février 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 19 janvier 2024 avec une dénonciation effectuée le 24 janvier 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 25 février 2024. La demanderesse justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 26 février 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution. - Sur la contestation tirée de la dénonciation de la saisie-attribution L’article R211-3 du même code prévoit : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » L’article 658 du Code de procédure civile prévoit quant à lui : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. » Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” Il n’est pas contesté par la demanderesse que celle-ci a été destinataire de la lettre simple visée par l’article 658 du Code de procédure civile mais qu’elle n’a pas récupéré en l’étude du commissaire de justice la copie de l’acte qui lui était destinée. Elle indique en avoir été empêché en l’absence de la fourniture d’un k-bis par la personne mandatée pour y procéder. Il n’en demeure pas moins que seule cette expédition de l’acte en sa totalité devait contenir l’ensemble des mentions requises par les textes susvisés et notamment la copie du procès-verbal de saisie et les renseignements communiqués par le tiers saisi. La SCI RESIDENCE VACO qui n’a pas fait diligence pour récupérer l’acte qui lui était destiné ne peut dès lors tirer argument de ce que la lettre simple prévue par l’article 658 du Code de procédure civile ne contenait pas ces éléments. Il est exact que ce courrier ne porte en revanche pas la reproduction du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile ainsi que l’article 658 le prévoit. La SCI RESIDENCE VACO ne démontre cependant pas en quoi l’absence de cette mention a pu lui causer grief, ce d’autant qu’elle a pu, dans le cadre de la présente instance, critiquer la saisie litigieuse. La nullité de la dénonciation n’est donc pas établie et la SCI RESIDENCE VACO sera par conséquent déboutée de sa demande de mainlevée à ce titre. - Sur l’existence de la créance L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L622-26 al 2 du Code de commerce prévoit : « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » L’article 1350-2 du Code civil prévoit quant à lui : « La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. » Il est constant en l’espèce que Monsieur [S] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SCI RESIDENCE VACO par acte notarié du 3 novembre 2005 versé aux débats, cette dernière s’endettant à hauteur de 205.000 euros auprès de la Banque populaire du sud-ouest. Cette créance a par la suite été cédée à la SAS NACC puis à la société B-SQUARED INVESTMENTS. Monsieur [S] a par la suite, dans le cadre de son activité de médecin généraliste, été placé en redressement judiciaire le 9 juillet 2021. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge-commissaire en charge de cette procédure a rejeté l’inscription de la créance de la société NACC au passif de la procédure collective. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel. La débitrice principale reste la demanderesse à la présente procédure, Monsieur [S] n’étant qu’une caution personnelle et solidaire. Cet engagement de caution est nécessairement accessoire de telle sorte que si l’évènement affectant la créance principale et notamment l’absence d’inscription au passif bénéficie nécessairement à la caution, la réciproque ne saurait être vraie. Dès lors, l’absence d’inscription au passif est opposable à la défenderesse créancière à l’égard de ce dernier mais n’affecte en rien le droit de recouvrement dont elle dispose sur le patrimoine de la SCI RESIDENCE VACO. La saisie-attribution a donc été diligentée à bon droit et sera validée, la demande de mainlevée sur le fondement de l’absence de créance étant rejetée. - Sur l’abus du droit d’agir L’article 1240 du Code civil sanctionne l’abus du droit d’agir ayant causé un préjudice quand l’action en justice est exercée avec une légèreté blâmable ou en raison d’une mauvaise foi équipollente au dol. L’article 32-1 du Code de procédure civile donne au seul juge le pouvoir de fixer une amende civile à l’égard de la partie ayant commis un abus dans son droit d’ester en justice. En l’espèce, la SCI RESIDENCE VACO a entendu faire valoir ses droits sans que la présente démarche puisse être qualifiée d’abusive, dans la mesure où elle tendait notamment à clarifier le sort de la créance au regard de la situation de la caution. La demande de condamnation à des dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI RESIDENCE VACO, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SCI RESIDENCE VACO par acte en date du 19 janvier 2024, dénoncée par acte du 24 janvier 2024 à la diligence de la société B-SQUARED INVESTMENTS recevable ; DEBOUTE la SCI RESIDENCE VACO de toutes ses demandes ; VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SCI RESIDENCE VACO par acte en date du 19 janvier 2024, dénoncée par acte du 24 janvier 2024 à la diligence de la société B-SQUARED INVESTMENTS ; CONDAMNE la SCI RESIDENCE VACO à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI RESIDENCE VACO aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1240 du Code civil sanctionne larticle 658 du Code de procédure civile mais quarticle L211-1 du Code des procédures civiles darticle 1350-2 du Code civil prévoit quant à luiarticle 700 du Code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc39182416523b9958055c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA