Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a012416523b99587de6
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/07693 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO2W N° de Minute : 24/00263 JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 S.A.S. HOMAIR VACANCES venant aux droits de la SCS VS CAMPING FRANCE C/ [D] [G] [O] [B] épouse [G] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS S.A.S. HOMAIR VACANCES venant aux droits de la SCS VS CAMPING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marine BUIRETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Salomé DE VRIENDT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 2] Madame [O] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Valentine PAQUIE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°7693/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 25 mai 2017, [O] [B] épouse [G] et [D] [G] ont acquis de la SAS VILLAGE CENTER, aux droits de laquelle vient la SAS HOMAIR VACANCES, un mobil home d'occasion de marque O'HARA, modèle 724, comportant deux chambres, ce avec l'option « contrat confort ». Par acte sous seing privé du même jour, la SAS VILLAGE CENTER, aux droits de laquelle vient la SAS HOMAIR VACANCES, a mis à disposition de [O] [B] épouse [G] et [D] [G], pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, un emplacement individuel n°B001 de la zone résidentielle « le [Adresse 5] », suivant la « formule optimum 6 semaines : 0 euros », en vertu de laquelle « à l'intérieur de la période d'ouverture locative, le locataire bénéficiaire met son mobil home à disposition de l'exploitant qui le loue pour son compte pendant les six semaines de haute saison, soit du samedi 15 juillet au samedi 26 août 2017. » Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2021, [O] [B] épouse [G] et [D] [G] ont été mis en demeure de payer la somme de 2.413 euros dans un délai de huit jours au titre de l'échéance du 15 août 2021 du contrat de location de l'emplacement n°B001, sous peine d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat. [O] [B] épouse [G] et [D] [G] ont vendu leur mobil home le 9 décembre 2021. Par courriel du 13 décembre 2021, [O] [B] épouse [G] et [D] [G] ont sollicité la résiliation du contrat optimum souscrit en raison de la vente du mobil home. Par ordonnance du 3 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Lille a enjoint à [O] [B] épouse [G] et [D] [G] de payer à la SAS VS CAMPINGS FRANCE la somme de 2.413 euros. Cette ordonnance a été signifiée à [O] [B] épouse [G] et [D] [G] par acte d'huissier de justice délivré à personne le 4 août 2023. Par déclaration enregistrée au greffe de 18 août 2023, [O] [B] épouse [G] et [D] [G] ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 11 juin 2024. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SCS VS CAMPINGS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal : à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location concernant l'emplacement B0001 du camping [Adresse 5] ;à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de la convention de location d'emplacement aux torts exclusifs de [O] [B] épouse [G] et [D] [G] pour non-respect des dispositions contractuelles et subsidiairement, de prendre acte de la résiliation intervenue ;en tout état de cause, de débouter [O] [B] épouse [G] et [D] [G] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.413 euros TTC correspondant au loyer dû au titre de l'occupation de l'emplacement n°B001 du camping [Adresse 5] pour la saison 2021, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, [O] [B] épouse [G] et [D] [G], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de débouter la SAS HOMAIR VACANCES de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [O] [B] épouse [G] et [D] [G] par acte délivré à leur personne le 4 août 2023 ; l’opposition, formée par [O] [B] épouse [G] et [D] [G] le 18 août 2023 est dès lors recevable. Il convient par conséquent de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau. Sur le constat de la résiliation du bail En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort en l'espèce du contrat de location du 25 mai 2017 que la SAS VILLAGE CENTER, aux droits de laquelle vient la SAS HOMAIR VACANCES, a mis à disposition de [O] [B] épouse [G] et [D] [G], pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, un emplacement individuel n°B001 de la zone résidentielle « le [Adresse 5] », suivant la « formule optimum 6 semaines : 0 euros », en vertu de laquelle « à l'intérieur de la période d'ouverture locative, le locataire bénéficiaire met son mobil home à disposition de l'exploitant qui le loue pour son compte pendant les six semaines de haute saison, soit du samedi 15 juillet au samedi 26 août 2017. » L'encadré intitulé « modalités de règlement du loyer d'emplacement » est vierge. Ainsi, si le contrat contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges à leur échéance, aucun loyer n'était dû en vertu de la formule souscrite, ce qui ne fait au demeurant pas débat. La requérante soutient en revanche que si le contrat a été reconduit selon la même formule jusqu'à la saison 2020, tel n'était plus le cas pour l'année 2021. Or, elle n'étaye cette allégation par aucun élément autre qu'une capture d'écran d'un courrier électronique adressé par une dénommée [M] [S] le 12 juillet 2021 rédigé comme suit « veuillez trouver ci joint le courrier et l'EDL pour M [G] au B001, l'optimum est refusé », étant observé que le courrier invoqué n'est pas produit et le destinataire de cet e-mail inconnu. La formule souscrite constitue un élément essentiel du contrat puisqu'elle détermine les obligations qui incombent aux locataires en contrepartie de la mise à disposition de l'emplacement de mobil home. Ainsi, en l'absence d'avenant au contrat, il convient de considérer que la formule souscrite initialement est demeurée identique lors de chacune de ses reconductions, en sorte que les locataires n'ont jamais été redevables envers la requérante d'un quelconque loyer. L'argumentation fondée sur les dispositions du mandat de gestion, conclu indépendamment du contrat objet du présent litige, apparaît dépourvue d'incidence quant au respect par les locataires des obligations qui leur incombaient en vertu du contrat de location de l'emplacement de mobil home objet de la demande. Il résulte de ces éléments que la requérante n'établit pas l'existence d'une obligation contractuelle de payer un loyer, ni a fortiori ne justifie du montant sollicité. Par conséquent, elle ne peut prétendre ni à l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat, ni au prononcé de la résolution du bail aux torts des locataires. Elle ne peut pas plus solliciter la condamnation de [O] [B] épouse [G] et [D] [G] à lui payer une somme d'argent au titre des loyers impayés. Il s'ensuit que la SAS HOMAIR VACANCES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires La SAS HOMAIR VACANCES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à [O] [B] épouse [G] et [D] [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par [O] [B] épouse [G] et [D] [G] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille, MET cette ordonnance à néant ; Statuant à nouveau : DEBOUTE la SAS HOMAIR VACANCES de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES à payer à [O] [B] épouse [G] et [D] [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 1er octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 1416 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a012416523b99587de6
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