Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a022416523b99588060
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 86 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01770 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBLF N° de Minute : 24/00280 JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ART CITY, pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE C/ [R] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ART CITY, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE représenté par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°1770/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE [R] [D] est propriétaire des lots n°6038 et 6117 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence ART CITY, située [Adresse 2] à [Localité 3]. La SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY. Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY, pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer à [R] [D] un commandement de payer la somme de 2.495,36 euros au titre des charges de copropriétés, outre la somme de 140,80 euros au titre du coût de l'acte. Par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY, pris en la personne de son Syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, a fait citer [R] [D] à comparaître à l’audience du 2 avril 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3.865,52 euros au titre de l'arriéré des charges, provisions sur charges et travaux de copropriété, arrêté au 10 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.495,36 euros et de l'assignation pour le surplus ;1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après avoir fait l'objet d'un renvoi à la demande de [R] [D], l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance et s'est opposé aux demandes formulées par la partie adverse. [R] [D] a comparu en personne. Par observations orales, il a demandé au tribunal de : débouter le requérant de sa demande en paiement des frais exposés pour le recouvrement des charges de copropriété ;lui accorder un délai d'un an pour s'acquitter du paiement des charges de copropriété ;condamner la partie adverse à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions : L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.” L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. En l’espèce, le décompte produit laisse apparaître un solde de 3.865,52 euros dont [R] [D] serait redevable au 1er janvier 2024 au titre des charges, provisions sur charges, cotisations de travaux et frais de recouvrement. Les sommes réclamées au titre des charges de copropriété et cotisations de travaux ne souffrent de la part de [R] [D] aucune contestation. En revanche, celui-ci s'oppose au paiement de l'ensemble des frais exposés pour le recouvrement de la créance, lesquels se décomposent, au regard du décompte, comme suit : 42 euros facturés le 21 décembre 2022 au titre d'une mise en demeure ;40 euros facturés le 23 février 2023 au titre de frais de relance ;140,80 euros facturés le 27 mars 2023 au titre de « frais d'huissier suite procédure ». Le contrat de syndic prévoit en son article 9.1 que la somme de 42 euros TTC est imputable au seul copropriétaire concerné lorsqu'une mise en demeure lui a été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la somme de 50 euros TTC est imputable au seul copropriétaire concerné lorsqu'une relance lui a été envoyée après une mise en demeure. Dès lors que le requérant ne justifie pas de l'envoi en recommandé de la mise en demeure du 22 décembre 2022, les frais y afférents doivent être déduits du décompte, de même que la somme réclamée au titre de la relance, laquelle suppose pour en être une, d'avoir été régulièrement précédée d'une mise en demeure. La somme de 140,80 euros correspond au coût du commandement de payer délivré par acte d'huissier de justice le 24 mars 2023. Dès lors que le requérant ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception préalablement à la délivrance de cet acte, le coût de celui-ci ne saurait être supporté par le copropriétaire. Il convient par conséquent de condamner [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY la somme de 3.642,72 euros (3.865,52 – 42 – 40 – 140,80) arrêtée à la date du 1er janvier 2024 au titre des charges de copropriété, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2023 sur la somme de 2.413,36 euros, correspondant à ce qui était réellement dû à cette date (2.495,36 – 42 – 40) et de l'assignation pour le surplus. Sur la demande en délais de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Enfin, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, [R] [D] ne justifie de sa situation financière par aucun élément, de sorte que sa demande sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le requérant ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui que répare l'intérêt moratoire. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles : Succombant au principal, [R] [D] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer au requérant la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée sur le même fondement sera rejetée. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. . PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY, pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, la somme de 3.642,72 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mars 2023 sur la somme de 2.413,36 euros et de l'assignation pour le surplus ; DEBOUTE [R] [D] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY, pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ART CITY, pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [R] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a022416523b99588060
Données disponibles
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