Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a042416523b99588390
- Date
- 1 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZT6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [U] [Y] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [M] [U] [Y] Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [X] [L] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. J’étais incarcéré à [Localité 6]. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat reprend oralement les moyens du recours écrit ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - absence de perspective d’éloignement Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas pu renouveler mon titre de séjour parce que j’étais en prison. Je n’ai demandé une permission de sortie pour aller faire la demande et ça a été refusé. J’ai un logement social, parce que j’ai travaillé. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/02105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZT6 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [M] [U] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/09/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/09/2024 à 17h09 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/09/2024 reçue et enregistrée le 30/09/2024 à 10H53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [L], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [U] [Y] né le 01 Juin 2001 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d'office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 septembre 2024 notifiée le même jour à 14h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M], né le 1er juin 2001 à [Localité 2] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de Par requête en date du 30 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10h53, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Elle indiquait que le placement en rétention était fondé en droit et en fait compte tenu de l’absence de ressource et de l’existence d’une menace avérée à l’ordre public constituée par l’intéressé. Le 30 septembre 2024, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 17h09. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention. A l’audience, [Y] [M] indiquait être arrivé en France à l’âge de 15 ans et n’avoir plus aucune attache en Guinée. Il disait vouloir préserver son logement et pouvoir retrouver un emploi. S’agissant de sa situation administrative, il reprenait les termes de son recours précisant que son titre de séjour était arrivé à expiration le 29 août 2024 et qu’il n’était pas parvenu, depuis la détention à procéder à son renouvellement ; Sur le recours en annulation du placement en rétention sur l’insuffisance de motivation en droit Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”. En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative Qu’en effet, par un arrêté préfectoral unique le préfet a décidé de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative de [Y] [M], arrêté rendu le 28 septembre 2024 soit le jour de son élargissement de l’établissement pénitentiaire ; Que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en ce que l’adresse déclarée ne sera pas justifiée ; Que par ailleurs, le placement en rétention administrative serait justifié, même en l’absence de soustraction à une précédente mesure d’éloignement compte tenu de sa condamnation pour violences et de l’absence de lien effectif sur le territoire français ; Attendu cependant que l’adresse déclarée par [Y] [M] lors de son placement en rétention à savoir le [Adresse 1] à [Localité 5] est une adresse stable, vérifiée et vérifiable par l’autorité administrative en ce qu’elle constitue l’adresse valablement déclarée sur son billet de sortie mais également au moment de son écrou; que surtout, elle constitue l’adresse déclarée en préfecture dans le cadre de son titre de séjour ; Qu’en effet, l’intéressé est en situation régulière depuis plusieurs années et son titre de séjour n’ a expiré que le 29 août 2024; que si l’administration soutient qu’il lui appartenait de procéder aux démarches nécessaires depuis la détention, il est constant et avéré que le renouvellement d’un titre de séjour depuis un établissement pénitentiaire est particulièrement complexe ; que l’intéressé explique avoir d’ailleurs entrepris, en vain, avec la CIMADE des démarches en ce sens; Que s’agissant des garanties effectives de l’intéressé, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention, elles sont désormais corroborées par les pièces justificatives produites par l’intéressé qui permettent de conclure à la stabilité de son logement et la nécessité de sa prise en charge sociale et médicale sur le territoire ; Qu’au surplus, s’agissant de l’existence avérée d’un trouble à l’ordre public, il convient de souligner que ce critère n’est pas recevable au stade du placement en rétention; qu’en tout état de cause, il s’agit de la première incarcération de l’intéressé comme le démontre le bulletin n°2 de son casier judiciaire figurant au dossier, Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ; Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ; Qu’il ne sera pas donc statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/02106 au dossier RG 24/02105 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [M] [U] [Y] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 01 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZT6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [U] [Y] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [U] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visiconférence L’AVOCAT LE GREFFIER Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [U] [Y] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-6 du CESEDA prévoit quearticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a042416523b99588390
Données disponibles
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- Résumé officiel
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