Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a042416523b99588580
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 64 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/03099 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFFC N° de Minute : 24/00281 JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 [U] [A] [T] [I] [O] C/ Monsieur [D] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [5] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Madame [U] [A], demeurant [Adresse 2] Monsieur [T] [I] [O], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Maître Marine GOBILLOT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Monsieur Monsieur [D] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [5], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°3099/24 – Page KB EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2020, [T] [I] [O] et [U] [A] ont réservé une salle au [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour un mariage prévu le 26 juin 2021, moyennant paiement de sommes d'argent définies en fonction des options et forfaits choisis. Un acompte de 50% du prix devait être payé à la réservation, outre une caution d'un montant de 500 euros. Le 25 juin 2020, [U] [A] s'est acquittée envers [V] [N] de la somme de 640 euros par virement bancaire. Suivant procès-verbal de constat de carence du 21 août 2022, le conciliateur de justice a constaté l'échec de la tentative de conciliation entre [V] [N], « entrepreneur individuel d'une activité exploitée sous l'enseigne commerciale « [5] » d'une part et [T] [I] [O] et [U] [A] d'autre part. Par acte d’huissier du 4 janvier 2024, [T] [I] [O] et [U] [A] ont fait citer [D] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [5], à comparaître devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 11 juin 2024 aux fins d’obtenir : la résolution du contrat conclu le 19 juin 2020 ;la condamnation de [D] [N] à payer à [U] [A] la somme de 640 euros en remboursement de l'acompte versé,la condamnation de [D] [N] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;la condamnation de [D] [N] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi ;la condamnation de [D] [N] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 11 juin 2024, [T] [I] [O] et [U] [A], représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble des demandes contenues dans leur acte introductif d'instance. Invoquant les dispositions 1103, 1217 et 1353 du code civil, ils exposent avoir été prévenus le 24 mars 2021 que la salle de réception réservée pour leur mariage ne pourrait leur être mise à disposition à la date prévue en raison de la crise sanitaire, ce qui justifie la résolution du contrat conclu et la restitution de l'acompte de 640 euros versé par [U] [A]. Ils ajoutent avoir été contraints de décaler la date de leur mariage et de le célébrer dans un autre lieu, ce qui les a déçus et justifie l'allocation de dommages et intérêts. Ils font enfin valoir que Monsieur [N] n'a donné suite ni à leurs mises en demeure, ni à la tentative de conciliation, ce qui caractérise sa mauvaise foi et a engendré chez eux beaucoup de stress. Cité à comparaître par acte d'huissier de justice délivré à sa personne, [D] [N] n'a pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur l'absence de comparution du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. La présente décision sera réputée contradictoire dès lors qu'elle est susceptible d'appel et que le défendeur a été touché à personne. Sur la demande de résolution du contrat : En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir l'existence d'un contrat entre les requérants et [D] [N]. Le document produit en pièce 1, intitulé « contrat de location », n'est signé que de la main de [U] [A] et ne porte en en-tête, s'agissant du cocontractant, que la mention « le [Adresse 6], location de salle, [Adresse 4] ». Le numéro SIRET apposé sous cette mention est illisible sur la copie dont dispose la juridiction. Si [U] [A] démontre, par la production d'un extrait de son compte bancaire, s'être acquittée envers un dénommé [V] [N] de la somme de 640 euros dans un temps proche de la signature de ce contrat - ce qui aurait pu constituer un indice du lien entre cet acte et cette personne - ce dernier n'a pas été appelé à l'instance. Il apparaît en revanche établi que « [V] [N], entrepreneur individuel d'une activité exploitée sous l'enseigne commerciale « [5] », [Adresse 4] à [Localité 7] », a été invité par le conciliateur de justice à procéder à la tentative de conciliation amiable, ce qui n'est pas le cas de [D] [N], cité à comparaître à la présente instance en cette même qualité et à cette même adresse par l'huissier de justice. Aucun extrait KBIS de [D] [N] (ni a fortiori de [V] [N]) n'est versé aux débats; les avis de réception des mises en demeure adressées à « M, Mme [N] », sont absents. Le courrier – au demeurant illisible - produit en pièce 3, n'a été adressé qu'à « [V] [N] ». Il en résulte que les requérants ne démontrent pas suffisamment être débiteurs envers [D] [N] des obligations dont ils invoquent l'inexécution. Par conséquent, leur demande de résolution du contrat, fondée sur ce motif, sera rejetée, de même que les demandes de dommages et intérêts qui en sont l'accessoire. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [T] [I] [O] et [U] [A], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [T] [I] [O] et [U] [A], qui perdent le procès, seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE [T] [I] [O] et [U] [A] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE [T] [I] [O] et [U] [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a042416523b99588580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA