Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a052416523b995886ae
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02108 - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [U] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Représenté par M. [L] [N] DEFENDEUR : M. [S] [U] Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office, En présence de Mme [H] [C], interprète en langue géorgienne, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je n’ai rien volé du tout. Je ne sais pas pourquoi on parle d’un vol. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - absence de justification de la rétention entre l’interpellation et la rétention - notification tardive des droits sans justification - irrégularité de la consultation du FPR - tardiveté de l’avis de retenue au Procureur de la République - incompatibilité de l’état de santé avec la rétention Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais pouvoir voir un psychiatre. Je voudrais que le médecin dise si j’ai le droit de rester au centre et si je peux retourner en Géorgie. Si c’est le cas, je suis d’accord pour retourner en Géorgie. J’ai eu certains médicaments, mais pas la totalité de mon traitement. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier RG 24/02108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUC ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/09/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/09/2024 reçue et enregistrée le 30/09/2024 à 10H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [N], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [S] [U] né le 15 Septembre 1978 à [Localité 1] de nationalité Géorgienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d'office, En présence de Mme [H] [C], interprète en langue géorgienne, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 septembre 2024 notifiée le 28 septembre à 08h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] né le 15 septembre 1978 à [Localité 1] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire compte tenu de l’OQTF pris par le préfet de l’Aube le 6 juillet 2024 ; Par requête en date du 30 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10h59, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Irrégularité in limine litis Le conseil de [U] [S] soulève plusieurs irrégularités : 1)retenu hors cadre au moment de son interpellation 2)tardivité de la notification des droits soit 1h05 après le placement ( L 813-5 CESEDA) et aucun circonstance insurmontable n’est invoquée 3)consultation du FPR sans mention de l’OPJ qui a consulté et de son habilitation (15-5 CPP ) grief soulevée l’atteinte de son droit à la vie privée et notamment l’existence de trois fiches actives 4) tardieveté de l’avis au procureur qui est intervenu 1h17 plus tard sans qu’aucune circonstance insurmontable ne soit visée (L 813-4 CESEDA) Le représentant soutient la régularité de cette procédure notamment en l’absence de grief s’agissant des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale. Sur le fond Par requête en date du 30 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10h59, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [U] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -incompatibilité de l’état de santé ( p15 fichier 2) avec le maintien en rétention sur la base du certificat médical et des prescriptions médicamenteuses (méthadone et olazampine) soutient n’avoir pas pu bénéficier de la poursuite de son traitement notamment au CRA vulnérabilité à prendre en compte + demande d’examen médical par le juge délégué MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les nullités de procédure soulevées Sur le cadre de la retenue et la notification tardive L’intéressé a été interpellé dans un supermarché le 27 septembre 2024 à 12h05, à 12h45 le procureur de Boulogne était avisé de l’existence de fiches administratives le concernant et solliciter son placement en retenue en application de l’article L 813-1 du CESEDA. La mesure lui était valablement notifiée à 13h15. Le point de départ de cette mesure figurant au procès-verbal de notification était fixé à 12h10. Il en résulte que le cadre de la privation de liberté était parfaitement explicite, l’intéressé faisant l’objet d’une mesure de retenue aux fins de vérification d’identité depuis 12h10 minutes le 27 septembre 2024, mesure valablement notifiée à 13h15. Ce diffèrement dans la notification se justifie aisément par le recours à un interprète en langue géorgienne. Dès lors, cette exception de nullité sera rejetée, la retenue mise en oeuvre étant conforme aux exigences de l’article L 813-1 et suivants du CESEDA. Sur l’avis à parquet tardif sur le placement en retenue : L’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment”. En l’espèce [U] [S] s’est vu notifier son placement en retenue le 27 septembre 2024 à 13h15, la mesure a débuté à 12h05 de sorte que l’avis de la mesure au procureur de la République fait à 12h45, soit moins de 45 minutes après le début de la mesure, ne supporte aucun délai irrégulier. 1)Sur les irrégularités résultant de la consultation du fichier FNE et du fichier FPR Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale applicable depuis le 23 janvier 2023 que:“Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.” Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale : • que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisémentidentifié et habilité pour ce faire, • que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation, • que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation Il appert de ces éléments que si la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serais-ce que pour permettre le contrôle a posteriori du magistrat en charge de la procédure. En l’espèce le procès-verbal de saisine indique en page 2/2 que monsieur [U] [S] a été “passé au Fichier des Personnes Recherchées” Ce procès-verbal est rédigé par le gardien de la paix [J] [P] et mentionne que l’intervention policière a été effectuée par lui-même assisté des sous-brigadiers [B] et [Y]; que dès lors, trois policiers sont intervenus sur zone sans qu’il soit possible d’identifier lequel de ces quatre fonctionnaires de police a procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées concernant la situation demonsieur [U]. Il s’en suit qu’a défaut, pour le procès-verbal de saisine, d’individualiser le ou les policiers ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, aucun magistrat du parquet ou du siège n’est en mesure de requérir de fait, la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la loi le lui permet. Les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale ne sont donc pas respectés, entraînant un grief évident en l’espèce puisque la consultation du FPR a entraîné la découverte de fiches administratives opposables à l’intéressé. En conséquence le procès-verbal de saisine sera déclaré nul et entraînera l’annulation des actes subséquents en ce compris le placement en rétention administrative de monsieur [U] [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS nul le procès-verbal de saisine et tous les actes subséquents de la procédure de placement en rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 01 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZUC - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [S] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [S] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a052416523b995886ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA