Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a082416523b99588b17
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/05907 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKIY N° de Minute : 24/00274 JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 [U] [E] C/ S.A.S. AREB INVEST exerçant sous la dénomination commerciale "LE COMPTOIR 126" REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Maître Hélène MAIRESSE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR S.A.S. AREB INVEST exerçant sous la dénomination commerciale "LE COMPTOIR 126", dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Maître Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°5907/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 21 janvier 2023, [U] [E] a commandé à la SAS AREB INVEST, exerçant sous la dénomination commerciale « LE COMPTOIR 126 », trois banquettes de modèle « Abu Dhabi » pour le prix de 3.000 euros TTC. Le matériel a été livré et installé le 18 février 2023. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 2023, [U] [E] a informé la SAS AREB INVEST de son intention d'exercer son droit de rétractation au motif que les banquettes livrées présentaient une profondeur d'assise de 60 cm contrairement à ce qui avait été convenu lors de l'achat. Suivant procès-verbal du 20 juin 2023, le conciliateur de justice a constaté l'échec de la tentative de conciliation entre les parties. Par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2023, [U] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS AREB INVEST à lui payer les sommes suivantes: 3.300 euros en principal ;372,28 euros de dommages et intérêts ;299,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 11 juin 2024. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [U] [E], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : ordonner la résolution du contrat de vente du 21 janvier 2023 ;condamner la SAS AREB INVEST à lui payer les sommes suivantes :3.300 euros TTC au titre du contrat de vente ;300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant les dispositions de l'article 1604 du code civil, il expose notamment que les banquettes livrées sont affectées d'un défaut de conformité en ce qu'elles présentent une profondeur de 60 cm, contrairement à ce qui avait été convenu avec le vendeur lors de la commande. Il ajoute que les fiches techniques produites par la défenderesse ne lui avaient jamais été transmises avant la présente procédure. Invoquant les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, il fait valoir que la SAS AREB INVEST est investie d'une obligation de conseil en sa qualité de vendeur professionnel, de sorte qu'elle était tenue de s'assurer de la compatibilité de la profondeur des banquettes commandées avec les aspirations de son client. Il ajoute que le bon de commande aurait dû comporter l'ensemble des caractéristiques du produit sur mesure, soit les dimensions, les coloris, la matière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En réponse à l'argumentation présentée par la partie adverse, il soutient qu'il appartenait au vendeur de spécifier que la profondeur de 70 cm était globale si tel était le cas ; que la défenderesse a modifié la fiche de son site internet relative au canapé ABU DHABI pour les besoins de la cause ; que celle-ci n'existait pas lorsqu'il a commandé les banquettes litigieuses. Invoquant les dispositions de l'article 1602 du code civil, il expose que le bon de commande ne spécifie pas la profondeur des banquettes ; que cette ambiguïté doit s'interpréter contre le vendeur. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il déclare que les banquettes, d'une taille imposante, sont stockées dans une pièce de son domicile depuis leur livraison, ce qui lui cause un préjudice matériel constitué par l'impossibilité de jouir de pleinement de cette pièce. Il ajoute subir un préjudice moral en ce qu'il est âgé de 75 ans et n'a pu trouver d'issue amiable à ce litige. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SAS AREB INVEST, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter le requérant de l'ensemble de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que si les banquettes commandées étaient bien confectionnées sur mesure, seules leurs longueurs pouvaient être modifiées, le modèle ABU DHABI présentant une largeur unique non négociable de 85 cm, soit une assise de 60 cm. Elle en déduit que le bon de commande ne pouvait mentionner une profondeur de 70 cm. Elle ajoute que les photographies produites par le requérant ne sont pas probantes, en ce que rien ne permet d'établir qu'il s'agit des banquettes commandées, ni qu'elles ont été livrées dans un tel état. Elle fait valoir que la garantie ne saurait en tout état de cause s'appliquer à un canapé démonté sans personnel autorisé. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Cette obligation impose au vendeur de fournir une chose en tout point conforme aux spécifications convenues avec l'acquéreur. En application de l'article 1602 du même code, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. Il est en l'espèce constant que le bon de commande ne mentionne pas la profondeur des banquettes commandées. Il est néanmoins établi que les banquettes litigieuses avaient pour spécificité d'être confectionnées sur mesure, de sorte que leurs dimensions, caractéristiques essentielles de ce type de biens, étaient nécessairement entrées dans le champ contractuel, ce que tend à confirmer l'échange de courriers consécutifs à la livraison produits aux débats. En effet, aux termes d'un courrier du 23 février 2023, [U] [E] soutient avoir insisté lors de l'achat sur la taille de l’assise afin qu’elle soit d’une largeur de 70 cm. Dans son courrier en réponse du 13 avril 2023, la SAS AREB INVEST déclare : « il n’a jamais été question d’une profondeur d’assises mais bien d’une profondeur globale (soit dossier inclus) qui est de 85 cm comme vous l'avez demandé lors de votre commande. ». Ainsi, bien que les parties soient en désaccord quant à l'acception de la « profondeur » aux termes de cet échange, il apparaît suffisamment démontré que le requérant avait exprimé un choix à cet égard lors de la commande. Aussi l'argumentation du vendeur afférente à l'impossibilité de modifier la profondeur d'assises des banquettes, qui n'est étayée que par un extrait de son site internet non daté, apparaît-elle contredite par le message qu'il avait lui-même rédigé avant l'introduction de la présente instance. En tout état de cause, il appartenait au vendeur professionnel, spécialisé dans la confection de meubles sur mesure, d'expliquer clairement lors de la vente la distinction entre profondeur d'assise et profondeur globale, s'agissant de caractéristiques essentielles des biens vendus. Dès lors qu'il est établi que la profondeur d'assise avait été spécifiée lors de la commande, en l'absence néanmoins d'éléments objectifs susceptibles de démontrer quelle dimension avait été convenue, l'obscurité du pacte sur ce point doit s'interpréter contre le vendeur. Par conséquent, il convient de considérer avec l'acquéreur que les banquettes commandées avaient une profondeur d'assises de 70 cm, contrairement à celles qui ont été livrées. Il en résulte que les banquettes commandées ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles. Sur les conséquences du défaut de conformité Sur la résolution Le défaut de respect de l'obligation de délivrance du vendeur, fondée sur l'article 1603 du code civil, trouve sa sanction dans les termes de l'article 1610 du même code qui dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. En l'espèce, le défaut de conformité des banquettes aux dispositions contractuelles apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire de la vente conclue le 21 janvier 2023. Il sera fait droit à cette demande. Par suite de la résolution du contrat de vente, la SAS AREB INVEST doit restituer à [U] [E] le prix de vente du bien. Si le bon de commande mentionne un prix TTC de 3.000 euros, le vendeur indique en première ligne de ses écritures que [U] [E] s'est acquitté du paiement de la somme totale de 3.250 euros TTC. Le surplus de la demande présentée par le requérant au titre de la restitution du prix de vente n'apparait en revanche étayé par aucun élément. Par conséquent, la SAS AREB INVEST sera condamnée à restituer à [U] [E] la somme de 3.250 euros TTC à ce titre. Elle sera également condamnée à reprendre, à ses frais, les banquettes au lieu où elles se trouvent, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes de dommages et intérêts Selon l'article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance conforme. En l'espèce, le stockage par [U] [E] de trois banquettes dont il n'a pas l'usage et souhaite se séparer depuis qu'elles lui ont été livrées, plus d'un an et demi avant le présent jugement, lui cause un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros. En outre, [U] [E], âgé de 73 ans, tente depuis le jour de la livraison des banquettes litigieuses d'obtenir la résolution de la vente ainsi qu'une facture d'achat, en vain. La nécessité d'introduire une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits et les contrariétés qu'elle implique lui causent un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros. Sur les mesures de fin de jugement La SAS AREB INVEST, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à [U] [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 21 janvier 2023 entre la SAS AREB INVEST et [U] [E] portant sur trois banquettes de modèle « Abu Dhabi » ; CONDAMNE la SAS AREB INVEST à restituer à [U] [E] la somme de 3.250 euros TTC, correspondant au prix de vente dont il s'est acquitté envers elle ; CONDAMNE la SAS AREB INVEST à reprendre, à ses frais, les banquettes au lieu où elles se trouvent, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la SAS AREB INVEST à payer à [U] [E] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SAS AREB INVEST à payer à [U] [E] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS AREB INVEST à payer à [U] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS AREB INVEST aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a082416523b99588b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA