Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a082416523b99588ba9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX03] N° RG 23/11086 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHX N° de Minute : 24/00277 JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 [T] [Y] C/ LA BANQUE POSTALE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [Y] demeurant [Adresse 6] comparant en personne ET : DÉFENDEUR LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°11086/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE [T] [Y] était titulaire des comptes courants n°[XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01] ouverts dans les livres de la BANQUE POSTALE. Par courrier du 11 mai 2021, la BANQUE POSTALE a informé [T] [Y] de sa décision de clôturer ces deux comptes dans un délai de 60 jours. Par messages adressés sur son espace client les 1er juin et 25 juin 2021, [T] [Y] a sollicité des explications quant à la clôture de ces deux comptes. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2021, [T] [Y] a mis en demeure la BANQUE POSTALE de lui rembourser les fonds inscrits dans ses livres à hauteur de 41,07 euros (19,40 euros et 21,67 euros), outre la somme de 5,45 euros au titre du coût de la mise en demeure. Par courrier électronique du 18 novembre 2021, la BANQUE POSTALE a accusé réception de la réclamation formée par [T] [Y] et lui a indiqué que des recherches étaient nécessaires pour traiter sa demande. Par courrier du 23 février 2023, [T] [Y] a réitéré sa demande. Par courrier électronique du 7 avril 2023, la BANQUE POSTALE a accusé réception de cette réclamation et lui a indiqué que des investigations supplémentaires étaient nécessaires afin d'y répondre. Suivant procès-verbal du 19 septembre 2023, le conciliateur de justice a constaté l'absence de conciliation entre les parties. Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2023, [T] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 41,07 euros au titre des sommes qui subsistaient sur ses comptes lors de leur clôture, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par courrier du 5 juin 2024, le service juridique de la BANQUE POSTALE a indiqué à la présente juridiction que devait être déduit du montant de 41,07 euros sollicité par le requérant la somme de 12 euros correspondant aux frais d'émission du chèque bancaire adressé à [T] [Y] en restitution des sommes inscrites sur ses comptes, d'un montant de 27,57 euros. Par courrier du 7 juin 2024 reçu au greffe le 13 juin 2024, le service contentieux de la BANQUE POSTALE a indiqué à la présente juridiction que les sommes réclamées par [T] [Y], d'un montant de 46,52 euros, avaient fait l'objet d'un virement bancaire qu'il était susceptible de recevoir sous peu et s'en est rapportée à justice quant à l'appréciation d'une éventuelle réparation. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024 lors de laquelle [T] [Y], comparant en personne, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Il expose ne pas avoir reçu le virement de 46,52 euros dont fait état la BANQUE POSTALE dans son courrier adressé au greffe de la présente juridiction. Il ajoute que la somme de 500 euros de dommages et intérêts correspond au temps passé pour tenter de récupérer ses fonds, aux frais de transport et de photocopies engendrés par le présent litige. Convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retournée signée, la BANQUE POSTALE n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation En application de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier, I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. V. – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours. Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation. L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. En application de l'article L 312-1-7 du même code, la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite. En l'espèce, les conventions de compte ne sont pas produites. Il apparaît néanmoins constant, au regard des pièces fournies à la présente juridiction tant par la banque que par le requérant, que la BANQUE POSTALE demeurait redevable à l'endroit de [T] [Y] de la somme de 41,07 euros au titre des fonds subsistant sur ses comptes bancaires lors de la clôture de ces derniers. La BANQUE POSTALE, qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir effectivement payé cette somme à [T] [Y], lequel conteste l'avoir reçue. Par conséquent, la BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à [T] [Y] la somme de 41,07 euros. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le temps passé par [T] [Y] à recouvrer les sommes dues sera réparé par les intérêts au taux légal, lesquels courront à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2021 en application des dispositions susvisées. La demande de dommages et intérêts présentée au titre des frais nécessaires à la résolution du litige (prix des photocopies, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception et frais de transport pour se déplacer au tribunal) sera examinée ci-dessous. Sur les dépens et frais irrépétibles La société BANQUE POSTALE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à [T] [Y] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à [T] [Y] la somme de 41,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2021 au titre du solde de ses comptes courants n°[XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à [T] [Y] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a082416523b99588ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA