Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a092416523b99588d10
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/01365 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOGL SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : Mme [C] [M] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE M. [G] [A], [D], [H] [X] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE Mme [J] [X] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT [13] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE Mme [S] [V] Centre Hospitalier de [15] [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE M. [Z] [W] Centre Hospitalier de [15] [Adresse 14] [Localité 7] représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE CPAM DE [Localité 8] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante ONIAM [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Au mois de janvier 2016, Madame [C] [M] a entamé une seconde grossesse. Le 17 août 2016, l’échographie du troisième trimestre réalisé à l’hôpital [15], a fait état d’une “image kystique paravésicale à revoir”. Le 26 août 2016, une nouvelle échographie a montré « une image ronde transonore en FIG mesurant 45 x 35 x 30 mm évoquant un kyste ovarien. » Le 16 septembre 2016, une nouvelle échographie de contrôle a confirmé la persistance d’un kyste ovarien gauche transonore de 41x35x35 mm. Le 2 octobre 2016, la requérante a donné naissance à une petite fille prénommée [J] [X]. Le 4 octobre 2016, un nouvel examen par échographie a mis en évidence une formation kystique de 50 mm au contenu hétérogène mais sans cloisons, se projetant d’allure au niveau de l’ovaire gauche de [J] [X] nécessitant un contrôle dans 3 mois. Le 17 octobre 2016, une échographie pelvienne fait état chez [J] [X] de deux plus grands follicules centimétriques pour l’ovaire droit et l’ovaire gauche n’est pas visualisé. Le 18 octobre 2016, [J] [X] a consulté le docteur [S] [V] qui a proposé de refaire une échographie de contrôle sous 15 jours. Le 03 novembre 2016, l’échographie abdominale-pelvienne réalisée a conclu à « une stabilité de la formation kystique hétérogène avec sédiments échogènes déclives actuellement visibles au flanc droit avec lame d’épanchement péri-lésionnelle et ovaire gauche non visualisé.» Le 17 novembre 2016, Le docteur [S] [V] a procédé à l’exérèse de ce kyste sur l’ovaire droit. L’ovaire gauche est considéré comme en place et normal. Les résultats anatomo-pathologiques du 07 décembre 2016 ont mis en évidence des kystes folliculaires de l’ovaire dépourvus de caractères histologiques de malignité. Le 4 mai 2017, un nouvel examen par échographie mettait en évidence une formation kystique sur le flanc droit à paroi épaisse stratifiée et sédiment déclive mobile de [J] [X] et le 19 juin 2017, une duplication digestive est confirmée par échographie abdominale. Le 25 octobre 2017, [J] a de nouveau bénéficié d’une échographie abdomino-pelvienne qui a conclu à une discrète diminution en taille de la lésion située en fosse iliaque droite au contact de la paroi antéro-interne du caecum, entre les vaisseaux iliaques et la vessie. Cette image apparaît ce jour à paroi épaisse et contenu échogène, restant compatible avec une duplication digestive. Le 25 octobre 2017, le docteur [Z] [W] a réalisé une exérèse de la lésion de la fosse illiaque droite. Le 28 avril 2018, [J] [X] a consulté le docteur [L] [K], endocrinologue, pour envisager une prise en charge médicale et notamment endocrinienne d’une petite fille qui n’a plus d’ovaire fonctionnel. Par actes séparés du 17, 26 juillet et 26 août 2024, Madame [C] [M] et Monsieur [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [J] [X], ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le GH[13] (groupement des hôpitaux de l’institut [13]), Madame [S] [V], Monsieur [Z] [W], l’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux) et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 12], aux fins de : - Désigner un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et suivant mission proposée dans les conclusions ; - Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 12] et opposable à l’ONIAM ; - Réserver les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 pour y être plaidée. Aux termes de leurs conclusions, le GH[13], Madame [S] [V] et Monsieur [Z] [W], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu le statut salarié des docteurs [V] et [W] - Mettre hors de cause le docteur [S] [V] et le docteur [Z] [W] - Donner acte au GH[13] de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité. - Compléter la mission d’expertise comme proposé dans le corps des présentes. - Rejeter toute autre demande et réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, l’ONIAM, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prendre acte que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée aux frais avancés des demandeurs, à tels experts qu’il plaira. La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 12], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de mise hors de cause de Madame [S] [V] et de Monsieur [Z] [W] Le GH[13], Madame [S] [V] et Monsieur [Z] [W] sollicitent la mise hors de cause des médecins qui interviennent au sein du centre hospitalier de [15], qui relève au groupe GH[13], au titre d’un contrat de travail. Ils expliquent que ces deux praticiens ne sont donc pas susceptibles d’engager leur responsabilité civile personnelle dès lors qu’ils sont préposés de l’établissement. En l’espèce, la GH[13] communique une attestation de travail pour Monsieur [Z] [W] depuis le 02 novembre 1994 (pièce GH[13] n°1) et pour Madame [S] [V] depuis le 1er mai 2013 (pièce GH[13] n°2). Dès lors, en application de leurs contrats de travail, seule la responsabilité de l’établissement pourra être recherchée pour les fautes commises par les médecins à ce titre dans leur activités médicales et il convient de mettre hors de cause Madame [S] [V] et Monsieur [Z] [W]. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, les pièces produites par les requérants, notamment les avis médicaux, les comptes rendus de consultation (pièces demandeurs n°4) ainsi que le rapport médical du docteur [E] (pièce demandeurs n°5) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués de sorte que Madame [C] [M] et Monsieur [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [J] [X], justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [C] [M], Monsieur [G] [X] et la GH[13]. Madame [C] [M] et Monsieur [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [J] [X], à la demande et dans l’intérêt desquels est ordonnée la mesure d’expertise, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Mettons hors de cause Madame [S] [V] et Monsieur [Z] [W] ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Docteur [P] [U] Hôpital [11] CHU Clinique chirurgicale infantile [Adresse 1] [Localité 9] Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Rouen lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission de : 1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 2°-Déterminer l'état de [J] [X] avant l'événement (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3°-Relater les constatations médicales faites après l'événement ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; 4°-Examiner [J] [X] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; 5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; 6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime, 7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés; 8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, 9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale; 10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; 11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de [J] [X]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé; 12° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de [J] [X]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé; 13°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour [J] [X] de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion ; 14°-Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par [J] [X] 15°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. 7. La consignation, la caducité Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 12 novembre 2024, Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 12], Laissons à Madame [C] [M] et Monsieur [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [J] [X], la charge des dépens de la présente instance, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et suivanarticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a092416523b99588d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA