Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a3c2416523b9958ccdd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/11078 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZF2 N° de Minute : 24/00276 JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 [U] [O] C/ [S] [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [O] demeurant [Adresse 2] comparant en personne ET : DÉFENDEUR Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°11078/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 juin 2020, [S] [B] a donné à bail à [U] [O] et [R] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 750 euros, outre 100 euros de provisions sur charges, ainsi que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 850 euros. Un état des lieux d’entrée a été amiablement dressé par les parties le 1er juillet 2020. Un état des lieux de sortie a été amiablement dressé par les parties le 30 juillet 2023. Par procès-verbal du 5 octobre 2023, [G] [J], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation. Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2023, [U] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir la condamnation d’[S] [B] à lui payer la somme de 850 euros en restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 225 euros au titre de la majoration prévue par les dispositions de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du Tribunal judiciaire du 11 juin 2024. A cette audience, [U] [O] a comparu en personne. Il a réitéré ses demandes initiales. Il explique avoir quitté le logement le 30 juillet 2023 et avoir réclamé la restitution du dépôt de garantie, sans succès. Bien que l'accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, [S] [B] n'a pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIVATION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, dès lors que la convocation a été délivrée à la personne de la défenderesse. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie : En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En l’espèce, les clés ont été restituées le 30 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie. L'état des lieux de sortie apparaît conforme à l'état des lieux d'entrée. La demande présentée par le requérant apparaît dès lors justifiée. Il convient par conséquent de condamner [S] [B] à payer à [U] [O] la somme de 850 euros en restitution de son dépôt de garantie, outre la somme de 225 euros au titre de la majoration de retard prévue par les dispositions susvisées. Sur les demandes accessoires [S] [B], qui perd le procès, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, CONDAMNE [S] [B] à payer à [U] [O] la somme de 850 euros en restitution de son dépôt de garantie, CONDAMNE [S] [B] à payer à [U] [O] la somme de 225 euros en réparation du retard, CONDAMNE [S] [B] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a3c2416523b9958ccdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA