Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3b2f2416523b9958dcf0
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 210 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [H] [S] [E] C/ Monsieur [U] [G] Madame [V] [D] épouse [G] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04508 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO7X DEMANDEUR M. [H] [S] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant en personne DEFENDEURS M. [U] [G] Mme [V] [D] épouse [G] Domiciliés [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037 - Une copie à l’huissier instrumentaire : [I] [J] [T] - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 28 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné Monsieur [H] [S] [E] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 483,68 € au titre des loyers, charges dus jusqu'au mois de juin inclus selon état de créance en date du 15 juin 2023, - constaté qu'est encouru la résiliation du bail consenti par Monsieur et Madame [G] par application de la clause de résiliation de plein droit, - autorisé Monsieur [H] [S] [E] à se libérer de la dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15ème jour du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15ème jour de chaque mois suivant et la 10ème correspondant au solde de la dette, - dit que pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus et qu'elle sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra si Monsieur [H] [S] [E] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail sera résilié à compter du 30 janvier 2023 huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, - autorisé Monsieur et Madame [G] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [S] [E] et de tout occupant de son chef du bien situé [Adresse 3], au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, - condamné Monsieur [H] [S] [E] à payer à Monsieur et Madame [G] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges, qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux. Cette décision a été signifiée à Monsieur [H] [S] [E] le 29 septembre 2023. Le 22 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [H] [S] [E] à la requête de Monsieur et Madame [G]. Par requête reçue au greffe le 30 mai 2024, Monsieur [H] [S] [E] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 3] à [Localité 4]. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juillet 2024, puis renvoyée à l'audience du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Monsieur [H] [S] [E] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux compte tenu que ses démarches de relogement n'ont pas abouti et au regard des efforts manifestés pour s'acquitter du règlement de la dette locative. En réponse, Madame et Monsieur [G], représentés par leur conseil, concluent au débouté du demandeur en ses prétentions. Ils sollicitent également l'allocation de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la dette locative importante a continué d'augmenter depuis la décision d'expulsion, qu'aucun règlement n'a été effectué depuis le mois d'octobre 2023 et que le locataire ne justifie de la réalisation d'aucune diligence concrète pour se reloger. Ils rappellent être des bailleurs particuliers. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [H] [S] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, Monsieur [H] [S] [E] justifie avoir effectué une demande de logement social le 17 janvier 2024 et avoir déposé un recours devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement le 11 mars 2024 et que selon la décision de la commission de médiation - droit au logement opposable en date du 11 juin 2024, il a été indiqué qu'il sera proposé à ce dernier un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il expose avoir effectué des tentatives de paiement de l'indemnité d'occupation auprès du mandataire de gestion sans que le virement ne soit fructueux pour des raisons qu'il ne peut expliquer. Dans cette optique, il verse aux débats une impression écran démontrant des tentatives de paiement le 4 avril 2024 pour un montant de 500 € et le 10 juin 2024 pour un montant de 876,54 €, étant observé que le dernier règlement effectif d'un montant de 850 € date du 19 octobre 2023. En revanche, il justifie avoir effectué deux virements fructueux au mandataire de gestion les 16 février 2024 et 11 juin 2024 respectivement d'un montant de 831 € et de 800 €. Il justifie être père de trois enfants âgés de dix-sept ans, quatorze ans et neuf ans, qu'il voit une semaine sur deux dans le cadre d'un droit de visite et verser la somme de 450 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, selon la décision du juge aux affaires familiales en date du 24 juin 2022. Il ajoute qu'il travaille et perçoit 2 100 euros de revenus par mois, produisant uniquement un bulletin de paie sur la période du 1er décembre 2023 au 22 décembre 2023 d'un montant de 1 484,03 € net à payer avant impôt sur le revenu. Il justifie également de la mise en place d'une procédure de paiement direct auprès de son employeur dans le cadre d'une procédure de paiement de la pension alimentaire à hauteur de 802,90€ par mois pendant 21 mensualités et la dernière de 804,93 €. Il précise également être convoqué à une audience de saisie des rémunérations le 17 septembre 2024 concernant la dette locative. L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 705,35 € au mois de septembre 2024. Le dernier décompte locatif actualisé à la date du 6 septembre 2024 met en évidence un solde débiteur de 11.965,38 € incluant l'indemnité d'occupation du mois de septembre 2024. Lors de l'audience, le bailleur a indiqué que même si Monsieur [H] [S] [E] a effectué des tentatives de paiement, la dette demeure importante et ne cesse de s'aggraver depuis le jugement d'expulsion du mois d'août 2023. En outre, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [H] [S] [E] se trouve dans une situation financière difficile et expose avoir rencontré des difficultés pour réaliser les virements afin de s'acquitter de l'indemnité d'occupation, ce dont il justifie et ce que n'a pas contesté le bailleur lors de l'audience. Force est de constater la mobilisation récente de Monsieur [H] [S] [E], justifiant de la réalisation de démarches de relogement, qu'il s'est présenté à l'audience muni des justificatifs sollicités par le juge lors de la première audience au mois de juillet 2024, que des règlements ont été effectués afin d'apurer la dette locative et que le bailleur ne peut expliquer les échecs de virement réalisés démontrant la bonne foi de Monsieur [H] [S] [E] et permettant de lui accorder un délai résiduel de 2 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 28 août 2023. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [H] [S] [E] supportera les dépens de l'instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à Monsieur [H] [S] [E] un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 1er décembre 2024 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 3] ; Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 août 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Rejette la demande formée par Monsieur et Madame [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] [S] [E] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Ils fontarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3b2f2416523b9958dcf0
Données disponibles
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