Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3b302416523b9958dd07
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 588 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [X] [I] C/ Madame [Z] [M] épouse [E] Monsieur [L] [E] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05840 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTV DEMANDEUR M. [X] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne DEFENDEURS M. [L] [E] Mme [Z] [M] épouse [E] Domiciliés [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, a notamment : - condamné solidairement Madame [B] [R] et Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [M] épouse [E] la somme de 3 598,70 € au titre des loyers, charges dus jusqu'au mois de septembre inclus, selon état de créance du 12 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, - constaté qu'est encourue la résiliation du bail par application de la clause de résiliation de plein droit, - sursoit à l'exécution des poursuites et accordé à Monsieur [X] [I] pour s'acquitter de cette dette des délais de paiement sous la forme de mensualité de 50 €, - dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, et ce jusqu'à l'adoption d'un plan conventionnel de redressement, l'adoption de mesures imposées, la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure, - dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de clause résolutoire sont suspendus, - dit que si Monsieur [X] [I] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra, - en revanche, si Monsieur [X] [I] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, - dit que la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, et que le bail sera résilié à compter du 4 avril 2023, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, - autorisé Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [M] épouse [E] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [I] et de tous occupants de son chef des locaux, sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique, condamné Monsieur [X] [I], à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [M] épouse [E] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, - dit qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due. Cette décision a été signifiée le 20 décembre 2023 à Monsieur [X] [I]. Le 25 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [I] à la requête de Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [M] épouse [E]. Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, Monsieur [X] [I] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2024. Monsieur [X] [I], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose n'avoir toujours pas trouvé de nouveau logement malgré les démarches effectuées, qu'il se trouve dans une grande précarité, une procédure de surendettement étant en cours, et qu'il s'acquitte de son loyer courant. En réponse, Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [M] épouse [E], représentés par leur conseil, s'opposent à l'octroi de délais. Ils font valoir la longueur de la procédure et les difficultés financières qu'ils rencontrent nécessitant la vente du bien immobilier. Ils soulignent qu'ils sont des bailleurs particuliers. Ils sollicitent également l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [X] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, Monsieur [X] [I] mentionne l'existence de difficultés financières et administratives rencontrées depuis la séparation avec son ex-épouse, survenue en 2019, qu'il est père de deux enfants, âgés de treize ans et six ans, qu'il voit, à raison de deux fois par mois, selon le jugement de divorce en date du 8 juin 2023 et pour lesquels, il verse une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 600 € par mois. Il expose être retraité. Il justifie avoir perçu 2 432,76 € nets de pension de retraite de base et complémentaire au mois d'août 2024, selon l'attestation de paiement détaillée produite. Il précise avoir débuté un suivi social depuis le mois d'avril 2023, effectuant des démarches de relogement dès le mois de juin 2023 tant auprès du parc locatif public que privé et même auprès de camping. Il ajoute avoir commencé un accompagnement social lié au logement avec l'Association ALYNEA depuis le mois de février 2024. Il ajoute avoir été reconnu prioritaire pour un logement DALO au mois de février 2024. Il ressort de la décision de la commission de médiation - droit au logement opposable, en date du 23 avril 2024 que Monsieur [X] [I] a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il justifie de la mise en place d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 20 décembre 2023 comprenant notamment l'effacement de sa dette locative à hauteur de 4 844,40 €. L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 1 037,76 € depuis le mois de juillet 2024, s'élevant auparavant à 1 002,73 €. Au 2 septembre 2024, l'arriéré locatif s'élève à la somme de 5 884,89 € - hors effacement de la dette d'un montant de 4 844,40 €, soit un arriéré locatif à hauteur de 1 040,49 €. Monsieur [X] [I] fait valoir qu'il paie régulièrement l'indemnité d'occupation courante et que depuis le mois de mai 2024, il assume effectivement le règlement de l'indemnité d'occupation courante sans rejet de sa banque au motif d'une provision insuffisante sur son compte bancaire. Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [X] [I] se trouve en difficulté pour assurer la gestion budgétaire de ses finances, mais que ce dernier s'est mobilisé depuis 2023, mettant en place un suivi social, effectuant depuis plus d'une année des démarches importantes de relogement, justifiant également de la mise en place d'une procédure de surendettement intégrant la dette locative ayant conduit à un effacement total d'une partie de la dette à hauteur de 4 844,40 €, éléments permettant d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux Cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut, en effet, être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à l'intégralité de la demande de Monsieur [X] [I]. Il y a lieu de lui octroyer un unique délai de 3 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 29 novembre 2023. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [X] [I] supportera les dépens de l'instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [M] épouse [E] de leur demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à Monsieur [X] [I] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 1er janvier 2025 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] ; Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 29 novembre 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Rejette la demande formée par Monsieur [L] [E] et Madame [Z] [M] épouse [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [I] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et de déb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3b302416523b9958dd07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA