Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3b312416523b9958dd33
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 221 071 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [F] [Y] C/ S.A. SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ALPES NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05837 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTR DEMANDERESSE Mme [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne DEFENDERESSE S.A. SOCIETE IMMOBILIERE RHONE ALPES, inscrite au RCS de LYON sous le n°398 115 808 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître BELIGON, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET - 552 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL Aurajuris - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er décembre 2022, - condamné Madame [F] [Y] à payer à la société d'HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES la somme de 5 209,39 € au titre des loyers, charges arrêtés au 12 juin 2023, échéance de mai 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - autorisé Madame [F] [Y] à se libérer de la dette locative par 25 versements mensuels successifs de 200 € chacun et un 26ème versement égal au solde, - dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants, - ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [F] [Y] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, - en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de de la force publique et d'un serrurier, à défaut d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné Madame [F] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués. Cette décision a été signifiée le 4 octobre 2023 à Madame [F] [Y]. Le 03 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [Y] à la requête de la société IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES. Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2024, Madame [F] [Y] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe, situé au [Adresse 1] A [Localité 3]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2024. Madame [F] [Y], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 6 mois. Elle expose se trouver dans une situation financière complexe, que sa fille majeure âgée de vingt-cinq, qui vit à son domicile, a besoin de soins médicaux et qu'elle demande un délai afin de pouvoir se reloger. En réponse, la société IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle fait valoir l'ancienneté de la dette, que Madame [F] [Y] dispose de revenus et d'un suivi social mis en place en depuis l'année 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [F] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, Madame [F] [Y] expose exercer la profession d'aide-soignante et justifie avoir perçu 22 210,71 euros de cumul net imposable au mois d'août 2024, selon le bulletin de paie du mois d'août 2024, soit 2 776,33 euros de revenu mensuel moyen net imposable. Elle ajoute être mère de trois enfants majeurs dont une enfant majeure nécessitant une opération chirurgicale prévue le 18 septembre 2024. Elle justifie également avoir déposé un dossier de surendettement le 1er août 2024 et que la commission de surendettement étudie la recevabilité de ce dernier, selon le courrier en date du 2 août 2024. Elle justifie de la réalisation de nombreuses démarches de relogement depuis la fin du mois de juillet 2024. Elle précise avoir effectué d'importants virements pour apurer la dette locative et avoir payé le loyer courant des mois de juillet 2024 et d'août 2024. Le dernier décompte de la dette locative actualisé par la société bailleresse met en évidence un solde débiteur de 3 499,30 € au 9 septembre 2024, ainsi que la diminution du montant de la dette locative depuis le jugement d'expulsion. L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 1 031,32 €. Il est reconnu par les parties que Madame [F] [Y] a effectué récemment d'importants versements aux fins d'apurer la dette locative. Force est de constater que les démarches de relogement de Madame [F] [Y] et ses efforts pour apurer la dette locative sont réels et permettent, alors que le jugement d'expulsion est récent, d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement. Sa bonne volonté étant caractérisée par l'importance des derniers virements effectués pour apurer la dette locative et des nombreuses démarches de relogement entreprises, il y a lieu de lui octroyer un unique délai de 6 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 15 septembre 2023. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Eu égard à la nature de la demande, Madame [F] [Y] supportera les dépens de l'instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à Madame [F] [Y] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 1er avril 2025 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] A [Localité 3] ; Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 15 septembre 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Condamne Madame [F] [Y] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3b312416523b9958dd33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA