Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c592416523b9959696f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE DESISTEMENT ET RADIATION DU COMMANDEMENT Enrôlement : N° RG 24/00093 N° Portalis DBW3-W-B7I-45SE AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 10] [Adresse 5] C/ M. [E] [G] [H], Mme [I] [S] épouse [H] DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : KELLER Valérie, greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Octobre 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Octobre 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 10] - [Adresse 5], agissant par son syndic en exercice le cabinet THINOT, société par actions simplifiée au capital de 100 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 301 985 271, dont le siège social est le [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat CONTRE Monsieur [E] [G] [H] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8], chargé de travaux ENEDIS, de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 1] Madame [I] [S] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8], de nationalité française, sans profession, domiciliée et demeurant [Adresse 5] tous deux mariés à la mairie de [Localité 8] le [Date mariage 6] 2016 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. DEBITEURS SAISIS Tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] poursuit à l’encontre de Monsieur [E] [H] et Madame [I] [S], suivant commandement de payer en date du 7 février 2024 signifié par Me [P] , Commissaire de Justice associé à [Localité 8], et publié le 11 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] volume 2024 S n° 00076, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement n°69 de type 3 avec loggia au 4ème étage dans le bâtiment C immeuble C7 (lot n°157) et une cave n°57 au sous-sol de l’immeuble C7 du bâtiment C (lot n°147), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “ [Adresse 10]", situé [Adresse 5], cadastré [Adresse 9], section [Cadastre 7], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 12 avril 2024 signifié à sa personne pour Madame [S] et au domicile pour Monsieur [H] , le poursuivant a fait assigner les débiteurs comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 18 juin 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 avril 2024; Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie. Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance, outre sa condamnation aux dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie. Les frais de la procédure, d’un montant de 1 536,54 euros et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance. Le commandement de payer sera radié. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] de son désistement de la procédure de saisie ; ORDONNE la radiation : - du commandement de payer en date du 7 février 2024 signifié par Me [P] , Commissaire de Justice associé à [Localité 8], et publié le 11 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] volume 2024 S n° 00076, DIT que les frais de la procédure de saisie d’un montant de 1 536,54 euros et les dépens sont à la charge du débiteur, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1ER OCTOBRE 2024. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c592416523b9959696f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA