Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c592416523b99596999
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/02066 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYJ MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me MARAUX Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024 à Me ABDOU Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024 JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [I] [P] né le 15 Décembre 1995 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [F] [W] née le 12 Décembre 1988 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 avril 2022, Monsieur [I] [P] s’est porté acquéreur auprès de Madame [F] [W] d’un véhicule automobile d’occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 8.000 euros. Selon ordonnance du 24 novembre 2023 rectifiée le 15 décembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné Madame [F] [W] à faire procéder à la levée du gage grevant le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] en date du 1er septembre 2016 au profit de la société FINANCO vendu le 9 avril 2022 à Monsieur [I] [P] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard jusqu’au jour de ladite levée dûment prouvée. Ces décisions ont été signifiées le 22 décembre 2023. Appel a été interjeté mais déclaré irrecevable. Selon acte d’huissier en date du 14 février 2024 Monsieur [I] [P] a fait assigner Madame [F] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [I] [P] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - liquider l’astreinte à la somme de 24.700 euros pour la période du 31 décembre 2023 au 3 septembre 2024 et condamner Madame [F] [W] au paiement de pareille somme - condamner Madame [F] [W] à une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois, l’astreinte redevenant provisoire par la suite - condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a rappelé qu’il s’était trouvé, suite à l’acquisition du véhicule, dans l’impossibilité d’effectuer le changement de titulaire de carte grise au motif que le certificat de situation administrative détaillé daté du 21 août 2022 portait la mention d’un gage au profit de la société FINANCO inscrit le 1er septembre 2016 alors que celui produit par Madame [F] [W] à l’occasion de l’acquisition dudit véhicule daté du 8 avril 2022 ne portait aucune mention. Il a ainsi affirmé que Madame [F] [W] avait falsifié ledit certificat et qu’elle savait que son véhicule était gagé. Il a ainsi fait valoir que Madame [F] [W] n’avait toujours pas exécuté l’obligation mise à sa charge et faisait preuve d’une particulière mauvaise foi. Il a ajouté qu’il avait introduit une instance en annulation de la vente dans l’hypothèse où Madame [F] [W] ne procéderait pas à la levée du gage.Il a conclu que seules deux hypothèses étaient envisageables : soit Madame [F] [W] avait acquis le véhicule déjà gagé et s’était engagée à endosser et à prendre à sa charge la dette de l’ancien propriétaire, soit le gage était directement pris à son nom et était intervenu après son acquisition du véhicule ; qu’en toute hypothèse, cette problématique n’était pas son affaire et Madame [F] [W] était tenue d’assumer les conséquences d’une situation qu’elle avait elle-même créée. Madame [F] [W] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter Monsieur [I] [P] de ses demandes - condamner Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a précisé que n’ayant pas été touchée par l’assignation elle n’avait pu se défendre devant le juge des référés mais avait interjeté appel, Monsieur [I] [P] ayant quant à lui saisi le juge du fond aux fins d’annulation de la vente. Elle a ainsi fait valoir que lors de la vente à Monsieur [I] [P] elle avait remis un certificat de situation administrative en date du 8 avril 2022 qui ne comportait aucune mention. Elle a ajouté qu’elle n’était pas à l’origine de l’inscription du gage sur le véhicule puisqu’elle-même l’avait acquis en 2020 alors que l’inscription litigieuse datait de l’année 2016 et souligné qu’à l’occasion de cette acquisition il lui avait été également remis par les anciens propriétaires, les époux [X] auxquels elle avait dénoncé la procédure au fond, un certificat vierge de toute mention. Elle a conclu que n’étant pas la cocontractante de la société FINANCO elle ne pouvait intervenir auprès d’elle pour obtenir la levée de l’inscription litigieuse et qu’elle était ainsi confrontée à une cause extérieure l’empêchant d’exécuter l’obligation mise à sa charge. MOTIFS Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée. Madame [F] [W] avait jusqu’au 30 décembre 2023 pour procéder à la levée du gage grevant le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] en date du 1er septembre 2016 au profit de la société FINANCO vendu le 9 avril 2022 à Monsieur [I] [P]. Elle ne justifie d’aucune démarche notamment auprès de la société FINANCO pour y procéder et ne démontre pas avoir été confrontée à un refus de cette dernière. Elle ne justifie donc d’aucune cause extérieure l’ayant empêchée de s’exécuter. En revanche, Madame [F] [W] se trouve confrontée à une difficulté sérieuse puisque le gage litigieux a été inscrit 4 années avant l’acquisition du véhicule gagé auprès des époux [X] et que l’allégation selon laquelle Madame [F] [W] aurait falsifié le certificat de situation administrative n’est corroborée par aucun élément. Cette difficulté justifie donc de réduire l’astreinte et de la liquider à la somme de 4.000 euros, Madame [F] [W] étant condamnée au paiement de pareille somme. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de prononcer à l’encontre de Madame [F] [W] une astreinte définitive ni d’en augmenter le taux. Madame [F] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [F] [W], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 24 novembre 2023 rectifiée le 15 décembre 2023 à la somme de 4.000 euros ; Condamne Madame [F] [W] à payer cette somme à Monsieur [I] [P] ; Rejette la demande tendant à prononcer une astreinte définitive à hauteur de 500 euros; Condamne Madame [F] [W] aux dépens ; Condamne Madame [F] [W] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L131-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c592416523b99596999
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