Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c592416523b995969d2
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 141 821 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/06693 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BDS MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me HUGON DE VILLERS Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024 à Me VANDENDRIESSCHE Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024 JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE E.U.R.L. [B] 13, immatriculée au RCS de Marseille sous le n ° 883 588 303 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. STPCL, sociétén immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 411 405 368 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : La S.A.S STPCL, spécialisée en travaux de terrassements et VRD, a passé plusieurs marchés de sous-traitance avec la société [B] 4 afférents notamment à l’opération Jardin du Canal à [Localité 4] le 16 mars 2023 et à l’opération Blanc Azur à [Localité 3] le 3 mai 2023. Par requête reçue au greffe le 15 février 2024 la S.A.S STPCL a demandé au juge de l’exécution de Marseille qu’il l’autorise à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société [B] 13 ouverts dans les livres de la CICC Lyonnaise pour garantir la somme de 93.386,54 euros. Par ordonnance du 15 février 2024 le juge de l’exécution a fait droit à la requête. Déclarant agir en vertu de ladite ordonnance, la S.A.S STPCL a fait procéder le 7 mai 2024 à la saisie. Ce procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été dénoncé à la société [B] 13 par acte signifié le 13 mai 2024. Selon acte d’huissier en date du7 juin 2024 la société [B] 13 a fait assigner la S.A.S STPCL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 7 mai 2024 - condamner la S.A.S STPCL à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a souligné que la S.A.S STPCL avait également sollicité par requête reçue au greffe le 15 mars 2024 que le juge de l’exécution de Marseille l’autorise à pratiquer une autre saisie-conservatoire pour garantir la somme de 55.730,78 euros et non plus la somme de 93.386,54 euros. Elle a ainsi fait valoir que la S.A.S STPCL ne justifiait pas d’un principe de créance à hauteur de la somme sollicitée ; qu’elle avait procédé à son encontre à des refacturations aléatoires et arbitraires qui ne correspondaient pas à des chantiers sur lesquels elle était intervenue. Elle a ainsi conclu que la S.A.S STPCL ne justifiait pas d’un principe de créance et ne justifiait pas davantage du péril quant au recouvrement de sa créance, s’agissant d’une société in bonis ; qu’au contraire l’immobilisation de la somme de 56.196,39 euros sur sa trésorerie pouvait mettre en péril sa pérennité et déséquilibrer sérieusement son fonctionnement, ce qui présentait un caractère de disproportion manifeste. A l’audience du 3 septembre 2024 la société [B] 13 a réitéré oralement ses demandes et moyens. Par conclusions réitérées oralement, la S.A.S STPCL a demandé de - débouter la société [B] 13 de ses demandes - condamner la société [B] 13 à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a rappelé que la société [B] 13 ayant peu de trésorerie elle était autorisée à utiliser ses comptes fournisseurs pour la fourniture de matériaux ou la location de matériels et engins ; que le chantier Blanc Azur était achevé mais avait été abandonné une semaine avant son terme et que les factures de la société [B] 13 avaient été soldées par compensation avec les refacturations “fournisseurs” ; que le chantier Jardin du Canal s’était mal déroulé, la société [B] 13 n’ayant pas fourni de prestations de qualité et avait violé des obligations de sécurité de sorte que le contrat avait été résilié le 12 juin 2023 ; que là encore les factures avaient été réglées par compensation avec les refacturations “fournisseurs”. Elle ainsi fait valoir que plusieurs refacturations restaient dues pour une somme de 93.386,54 euros et qu’elle justifiait donc bien d’un principe de créance et que le recouvrement de sa créance était en péril. MOTIFS En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies. Conformément à l'article L. 512-1 du même code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui lui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Pour justifier d’un principe de créance la S.A.S STPCL produit les pièces suivantes: - les contrats de sous-traitance passés entre les parties les 16/03/23 et 03/05/23 - la résiliation du contrat afférent à l’opération Jardin du Canal en date du 12 juin 2023 - la facture 23.04.0004 opération Jardin du Canal à hauteur de 35.738,77 euros (déduction faite de la somme de 1.1418,21 euros au titre de la refacturation) avec en annexe la justification des matériaux et/ou locations facturées - la facture 23.05.0005 opération Jardin du Canal à hauteur de 37.655,76 euros (déduction faite de la somme de 2.375,99 euros au titre de la refacturation) avec en annexe la justification des matériaux et/ou locations facturées - la facture 23.06.0003 toutes opérations à hauteur de 5.823,82 euros (déduction faite de la somme de 231,10 euros au titre de la refacturation) avec en annexe la justification des matériaux et/ou locations facturées - la facture 23.07.0007 toutes opérations à hauteur de 8.839,18 euros (déduction faite de la somme de 350,76 euros au titre de la refacturation) avec en annexe la justification des matériaux et/ou locations facturées - la facture 23.08.0002 toutes opérations à hauteur de 5.329,01 euros (déduction faite de la somme de 211,47 euros au titre de la refacturation) avec en annexe la justification des matériaux et/ou locations facturées - une attestation de [G] [B], gérant de la société [B] 13, par laquelle il indique avoir autorisé la S.A.S STPCL a effectué les paiements par compensation en déduisant les factures dues par sa société. Il s’ensuit que la S.A.S STPCL justifie bien d’un principe de créance sur la société [B] 13 à hauteur de 93.386,54 euros. S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement de cette créance, la société [B] 13 est une société à responsabilité limitée à associé unique dont le capital social s’élève à la somme de 500 euros. Cette dernière ne s’est pas acquittée des factures qui lui ont été adressées. Les comptes ne sont pas déposés au tribunal de commerce de Marseille. En outre, la production des contrats de sous traitance passés en 2024 à hauteur de 28.000 euros, la pièce intitulé “mail du comptable” par lequel une assistante comptable affirme que le chiffre d’affaires de la société [B] 13 au 30 avril 2024 s’élève à la somme de 1.091.665,06 euros et le bilan 2023 aux termes duquel le résultat net d’exploitation s’élève à hauteur de 7.594 euros ne suffisent pas à établir le caractère in bonis actuel de la société [B] 13. Le péril étant également établi par la S.A.S STPCL il y a lieu de débouter la société [B] 13 de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire. La société [B] 13, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société [B] 13, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.A.S STPCL une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute la société [B] 13 de ses demandes ; Condamne la société [B] 13 aux dépens ; Condamne la société [B] 13 à payer à la S.A.S STPCL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c592416523b995969d2
Données disponibles
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