Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c592416523b99596a03
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/07196 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BVL MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me BILLE Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024 à Me ASDIGHIKIAN JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n° 058.801.481 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par assignation en date du 17 juin 2024 [O] [K] a fait assigner la SA BPPC devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 3 septembre 2024, [O] [K] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations entre les mains de la CARSAT SUD EST - condamner la SA BPPC à lui rembourser l’intégralité des sommes saisies, soit au mois de juin 2024 la somme de 13.385,64 euros - condamner la SA BPPC à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive - condamner la SA BPPC à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La Banque Populaire Mediterranée s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter [O] [K] de ses demandes - constater le bien fondé de la saisie des rémunérations effectuée conformément au procès-verbal de non conciliation du 14 juin 2022 et ayant pour fondement le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 septembre 2019 - condamner [O] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Il résulte des débats que [O] [K], désormais à la retraite, était le Président de la société AUDIODISTRIBUTION laquelle avait ouvert le 10 septembre 2004 un compte professionnel dans les livres de la SA BPPC. [O] [K] s’était le 31 mai 2016 porté caution solidaire à hauteur de la somme de 72.000 euros. Le 24 juillet 2017 la société AUDIODISTRIBUTION a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 31 mai 2018 le tribunal de commerce de Marseille a fixé la créance de la BPMED au passif de la société AUDIODISTRIBUTION à hauteur de 52.591,19 euros et a sursis à statuer sur les demande de la BPMED à l’encontre de [O] [K] jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société AUDIODISTRIBUTION. Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société AUDIODISTRIBUTION et nommé Maître [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce a - mis hors de cause maître [M] - dit n’y avoir lieu à statuer à l’encontre de la société AUDIODISTRIBUTION, la créance de la BPMED ayant été constatée dans le jugement du 31 mai 2018 - condamné [O] [K] à payer à la BPMED la somme de 52.591,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement - accordé à [O] [K] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette - condamnné [O] [K] à payer à la BPMED la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ce jugement a été signifié à [O] [K] le 18 octobre 2019. Aucun appel n’a été interjeté. Par acte d’huissier en date du 18 mai 2022 la BPMED a fait assigner [O] [K] aux fins d’être autorisé à pratiquer à son encontre une saisie de ses rémunérations entre les mains de la CARSAT pour paiement de la somme de 51.582,83 euros. En l’absence de conciliation, la saisie a été autorisée le 14 juin 2022 puis mise en oeuvre. La quotité saisissable mensuelle a été fixée à la somme de 1.115,47 euros. [O] [K] conteste cette saisie arguant de sa bonne foi mais surtout de la bonne exécution du plan par la société AUDIODISTRIBUTION, débiteur principal. Il demande ainsi d’ordonner la mainlevée de la saisie eu égard au double règlement résultant du paiement par lui dans le cadre de cette saisie et du paiement par la société AUDIODISTRIBUTION dans le cadre du plan. Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. En l’espèce, il est incontestable que la BPMED était bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (en raison du non respect des délais accordés) à l’encontre de [O] [K]. Elle pouvait donc valablement faire procéder à la saisie des rémunérations de ce dernier, le plan de redressement accordé à la société AUDIODISTRIBUTION ne lui étant pas opposable. . [O] [K] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et sera condamné aux dépens au visa de l’article 696 du Code de procédure civile. [O] [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute [O] [K] de ses demandes ; Condamne [O] [K] aux dépens de la procédure ; Condamne [O] [K] à payer à la BPMED la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec le greffier ayant reçu la minute de la présente décision. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c592416523b99596a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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