Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c592416523b99596a33
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/03401 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XCP MINUTE N° : Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me BINON Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024 à Me GERBAUD-EYRAUD JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 3], élisant domicile en sa délégation de [Localité 5] sise [Adresse 2] représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Suivant requête reçue au greffe le 20 avril 2023 le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a sollicité la saisie des rémunérations de [B] [E] pour la somme totale de 81.417,33 euros entre les mains de la SARLU NORD-AIXPRESS. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de tentative de conciliation par le secrétariat-greffe. A l’audience de tentative de conciliation du 12 mars 2024 [B] [E] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024. [B] [E] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de déclarer le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions irrecevable et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que le titre en vertu duquel le Fonds de Garantie fondait sa requête était prescrit; qu’en outre il avait laissé dépérir sa dette pendant 11 ans et que dès lors il n’avait pas à subir une majoration de celle-ci à hauteur de 18.399,95 euros ce qui représentait près du tiers de la dette en principal, et ce indépendamment de la prescription quinquennale des intérêts ; que s’agissant de la somme réclamée au titre des frais il était étonnant que le fonds ait pu exposer de tels frais; qu’enfin, il ne percevait pas de salaires mais une rémunération de son mandat social de gérant et percevait également une pension d’invalidité qui demeurait insaisissable. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions s’est référé à ses conclusions par lesquels il a demandé de - débouter [B] [E] et faire droit à sa requête - condamner [B] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que le délai de prescription avait été interrompu, que l’article R3252-12 du code du travail ne distinguait pas entre les différents types de rémunération, qu’il n’était aucunement sollicité la saisie de la pension d’invalidité et que la somme réclamée au titre des frais était justifiée. MOTIFS Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. En l’espèce, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande la saisie des rémunérations de [B] [E] sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 9 avril 2013, exécutoire par provision, signifié à avocat le 7 mai 2013 et à [B] [E] le 23 mai 2013. Par ordonnance du 4 mars 2014 le conseiller de la mise en état a radié l’appel. Au visa de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions avait jusqu’au 23 mai 2023 pour exécuter ledit jugement. Or, en délivrant un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 25 octobre 2022 puis en procédant à une saisie-attribution le 21 décembre 2022, laquelle a été dénoncée à [B] [E] le 27 décembre 2022, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a interrompu le délai. En conséquence, au jour de la requête en saisie des rémunérations le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions disposait bien à l’encontre de [B] [E] d’un titre exécutoire valide. En outre le fonds de garantie n’a commis aucune faute en déposant une requête aux fins de saisie des rémunérations de [B] [E] 11 ans après le prononcé du jugement, ce dernier ne s’étant quant à lui pas acquitté de sa dette et étant dès lors seul responsable de la somme importante réclamée au titre des intérêts dûs depuis 2017. Au surplus, au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution la somme réclamée au titre des frais est parfaitement justifiée, le fonds de garantie versant aux débats les actes d’exécution mis en oeuvre pour tenter de recouvrer la créance. L’article L 3252-1 du Code du travail prévoit que sont saisissables les sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme et la nature du contrat. La notion de rémunération suppose l’existence d’un lien de subordination ou de dépendance entre le débiteur et le tiers saisi, le terme “'employeur” figurant au texte susvisé étant à cet égard dénué d’ambiguïté. Une saisie des rémunérations ne peut donc être ordonnée qu’en cas de relation salariale entre le débiteur et le tiers saisi se caractérisant par un tel lien, une simple dépendance économique étant insuffisante. Il incombe au créancier de rapporter la preuve y relative. Or, il n’est nullement démontré par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions qu’il existe un lien de subordination entre [B] [E] et l’EURL NORD-AIXPRESS. Dans ces conditions, le régime des saisies des rémunérations ne peut trouver à s’appliquer. Il convient donc de rejeter la requête en saisie des rémunérations déposée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions succombant supportera la charge des dépens. L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [B] [E]. PAR CES MOTIFS , Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette la requête aux fins de saisie des rémunérations de [B] [E] au profit du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions; Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens de la procédure ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé le jugement avec le greffier. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c592416523b99596a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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