Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c592416523b99596a80
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 299 428 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04659 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GCJ AFFAIRE : M. [M] [J] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société MMA IARD (la SELARL CAMPANA-MOUILLAC) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 01 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 10 juillet 2021 , M. [M] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MMA IARD. Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2023, M. [M] [J] a assigné MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [K], désigné en remplacement du Dr [I] par ordonnance du 27 mai 2022, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [M] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € - Pertes de gains professionnels actuels 1029,28 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1665 € - Souffrances endurées 5500 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 9600 € - Préjudice esthétique permanent 2200 € - Préjudice d’agrément 10 000 € SOIT AU TOTAL 32 994,28 € dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision. M. [M] [J] demande en outre au tribunal de : - condamner MMA IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner MMA IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 6 juin 2023, MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M] [J] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des PGPA - la réduction des autres prétentions émises - le rejetde la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juillet 2021 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10.07.2021 au 31.08.2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10.07.2021 au 10.08.2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11.08.2021 au 09.07.2022 - une consolidation au 10.07.2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5 /7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1 /7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1 /7 - un préjudice d’agrément : gêne alléguée à la pratique du sport Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [M] [J] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 1029,28 €; II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 999 € Total 1239 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 (port d’un collier cervical durant 2 mois, plaie et lésion dentaire), ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1200 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8600 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 3000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 1029,28 € - déficit fonctionnel temporaire 1239 € - souffrances endurées 5000 € - préjudice esthétique temporaire 1200 € - déficit fonctionnel permanent 8600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément 3000 € TOTAL 22 668,28 € PROVISION A DÉDUIRE 6000 € RESTE DU 16 668,28 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [M] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner MMA IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juillet 2021 ; Evalue le préjudice corporel de M. [M] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 1029,28 € - déficit fonctionnel temporaire 1239 € - souffrances endurées 5000 € - préjudice esthétique temporaire 1200 € - déficit fonctionnel permanent 8600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément 3000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [M] [J] : - la somme de 16 668,28 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne MMA IARD aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 2ème chambre Cab4
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- 1 octobre 2024
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66fc3c592416523b99596a80
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