Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5a2416523b99596af0
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/07344 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DE3 MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me RICHELME-BOUTIERE Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024 JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEURS Madame [W] [B] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [S] [F], exerçant sous l’enseigne PISCINES OCEANES, immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° [Numéro identifiant 4] dont le sidège social est sis [Adresse 7] non comparant, ni représenté Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et ne premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : [N] [J] et [W] [B] épouse [J] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1]. Ils ont fait appel à [S] [F] exerçant sous l’enseigne PISCINES OCEANES pour le remplacement du liner de leur piscine. Selon ordonnance en date du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise judiciaire et condamné [S] [F] à verser à [N] [J] et [W] [B] épouse [J] les coordonnées de son assurance de responsabilité professionnelle et ce dès la signification de l’ordonnance, et à défaut d’exécution spontanée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 6 mois. Cette décision a été signifiée le 8 janvier 2024. Selon acte d’huissier en date du 26 juin 2024 [N] [J] et [W] [B] épouse [J] ont fait assigner [S] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de - liquider l’astreinte provisoire à la somme de 3.340 euros et condamner [S] [F] à payer cette somme - condamner [S] [F] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement à exécuter l’ordonnance de référé - condamner [S] [F] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ils ont fait valoir que [S] [F] refusait toujours de communiquer les coordonnées de son assureur, notamment à l’expert judiciaire désigné. A l’audience du 3 septembre 2024 [N] [J] et [W] [B] épouse [J] se sont référés à leur acte introductif d’instance. [S] [F] n’a pas comparu. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Selon l’article L131-4 du code de procédure civile d’exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. En l’espèce, [S] [F] avait jusqu’au 8 janvier 2024 pour verser à [N] [J] et [W] [B] épouse [J] les coordonnées de son assurance de responsabilité professionnelle. [S] [F] n’ayant pas comparu à l’audience, il est défaillant dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour. [S] [F] ne peut davantage faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêché ou retardé dans son exécution. Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’astreinte, ni à modération du montant à liquider pour la période échue. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 3.340 euros, [S] [F] étant condamné au paiement de pareille somme. Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, [S] [F] n’entend manifestement pas déférer à l’injonction qui lui a été faite. L’astreinte fixée par l’ordonnance de référé avait une durée limitée. Au vu de ces éléments, il échet d’assortir l’ordonnance de référé d’une nouvelle astreinte provisoire journalière de 150 euros laquelle commencera à courir le lendemain de la signification du présent jugement et pendant 6 mois. [S] [F], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [S] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [N] [J] et [W] [B] épouse [J] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 8 décembre 2023 à la somme de 3.340 euros ; Condamne [S] [F] à payer cette somme à [N] [J] et [W] [B] épouse [J] ; Assortit l’injonction faite à [S] [F] par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2023 d’une astreinte provisoire journalière de 150 euros ; Dit que cette astreinte commencera à courir le lendemain de la signification du présent jugement et pendant 6 mois; Condamne [S] [F] aux dépens ; Condamne [S] [F] à payer à [N] [J] et [W] [B] épouse [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c5a2416523b99596af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA