Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5a2416523b99596b61
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 18 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 18/12417 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VSKT Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [U] / [S] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 02 Juillet 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Octobre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [G] [X] [U] divorcée [S] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [Y] [P] [T] [B] [S] né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DIT que Monsieur [Y] [S] doit à la communauté une récompense d’un montant de 91.186,50 € au titre du financement de matériaux utilisés pour les travaux de rénovation du bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 8], REJETTE la demande présentée par Madame [U] au titre de l’intégration à l’actif de communauté des meubles meublants et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la Fédération continentale et d’[7], REJETTE la demande présentée par Monsieur [S] au titre de la soulte, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, RENVOIE les parties devant Maître [F] [O], notaire à [Localité 10], afin de dresser l’acte constatant le partage en application de la présente décision, REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [U] et Monsieur [Y] [S] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1ER OCTOBRE 2024. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile learticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c5a2416523b99596b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA