Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5a2416523b99596b8c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 24/00059 N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLW AFFAIRE : COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE MARSEILLE C/ Mme [G] [O] [V] [B] DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : Emmanuelle RAMONDETTI, greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Octobre 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Octobre 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot - 13235 Marseille Cedex 2, agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de Madame [G] [B], CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat CONTRE Madame [G] [O] [V] [B], née le 16 septembre 1955 à Paris, de nationalité française, célibataire, demeurant 62 Traverse Noire, campagne Beauvallon -13011 MARSEILLE Ayant Me Marine ALBRAND pour avocat DEBITRICE SAISIE Monsieur le Comptable Public du Pöle de Recouvrement Spécialisé de Marseille poursuit à l’encontre de Madame [G] [B], suivant commandement de payer en date du 19 décembre 2023 signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 23 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00024, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un terrain sur lequel sont édifiées deux maisons d’habitation avec jardin et piscine, situé 507 avenue du Peymian à LA CIOTAT (13600), cadastrée section BC n°76, pour une contenance de 12a 30ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 20 mars 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Madame [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 21 mai 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 mars 2024. A l’audience d’orientation du 10 septembre 2024, Madame [B], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable. Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente. SUR CE, Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - avis d’imposition et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire afférents à l’impôt sur le rervenu 2016 et 2017 - un bordereau de situation du 19 juin 2023. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 19 décembre 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 192 137,96 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal. Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; Madame [B] verse au débat une offre d’achat pour un montant de 900 000 euros. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 800 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ; Sur les dépens Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de Monsieur le Comptable Public du Pöle de Recouvrement Spécialisé de Marseille pour : - 192 137,96 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : - un terrain sur lequel sont édifiées deux maisons d’habitation avec jardin et piscine, situé 507 avenue du Peymian à LA CIOTAT (13600), cadastrée section BC n°76, pour une contenance de 12a 30ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 800 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 28 Janvier 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er OCTOBRE 2024. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c5a2416523b99596b8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA