Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5a2416523b99596c2d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/08374 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CQ4 MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me CAUSSE Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024 JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [W] [P] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : [W] [P] est propriétaire d’un appartement sistué au 9è étage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3]. [X] [B] est propriétaire de l’appartement situé au dessus de celui de [W] [P]. Cette dernière se plaint d’importantes nuisances sonores provenant de son appartement. Selon ordonnance en date du 22 avril 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné [X] [B] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours à compter de la signification de l’ordonnance à réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise de [C] [I] du 17 novembre 2021 à savoir - l’enlèvement du mobilier, la dépose des plinthes et la démolition du carrelage sur le pourtour des réseaux pour le remplacer par un joint souple - la mise en oeuvre d’un nouveau revêtement de sol d’affaiblissement acoustique : AL supérieur à 18 dB qui pourra être : * soit un sol souple (moquette ou linoleum) assez simple, rapide de mise en oeuvre (2 jours maximum) et ayant un coût limité (80 euros/m² pour un produit qualitatif) * soit un sol dur (parquet flottant ou carrelage) sur matériau résilient. Cette alternative est plus longue, plus onéreuse (125 euros/m²) et devrait être réalisée par un professionnel qui en garantira le résultat après s’être assuré de la tenue mécanique du support - coller les plinthes aux murs sans contact avec le sol et remettre le mobilier en place en découplant autant que possible les éléments. Cette décision a été signifiée le 13 mai 2022. Par jugement du 27 février 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné [X] [B] de procéder aux travaux prescrits par l’expert dans son lot n°36 du 10è étage dans l’immeuble en l’espèce - l’enlèvement du mobilier, la dépose des plinthes et la démolition du carrelage sur le pourtour des réseaux pour le remplacer par un joint souple - la mise en oeuvre d’un nouveau revêtement de sol d’affaiblissement acoustique : AL supérieur à 18 dB qui pourra être : * soit un sol souple (moquette ou linoleum) assez simple, rapide de mise en oeuvre (2 jours maximum) et ayant un coût limité (80 euros/m² pour un produit qualitatif) * soit un sol dur (parquet flottant ou carrelage) sur matériau résilient. Cette alternative est plus longue, plus onéreuse (125 euros/m²) et devrait être réalisée par un professionnel qui en garantira le résultat après s’être assuré de la tenue mécanique du support - coller les plinthes aux murs sans contact avec le sol et remettre le mobilier en place en découplant autant que possible les éléments et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Cette décision a été signifiée le 19 avril 2024. Selon acte d’huissier en date du 19 juillet 2024 [W] [P] a fait assigner [X] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de - liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 22 avril 2022 à la somme de 111.000 euros - liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 27 février 2024 à la somme de 16.000 euros - condamner [X] [B] au paiement de la somme de 127.000 euros - condamner [X] [B] à procéder aux travaux prescrits par l’expert dans son lot n°36 du 10è étage dans l’immeuble en l’espèce - l’enlèvement du mobilier, la dépose des plinthes et la démolition du carrelage sur le pourtour des réseaux pour le remplacer par un joint souple - la mise en oeuvre d’un nouveau revêtement de sol d’affaiblissement acoustique : AL supérieur à 18 dB qui pourra être : * soit un sol souple (moquette ou linoleum) assez simple, rapide de mise en oeuvre (2 jours maximum) et ayant un coût limité (80 euros/m² pour un produit qualitatif) * soit un sol dur (parquet flottant ou carrelage) sur matériau résilient. Cette alternative est plus longue, plus onéreuse (125 euros/m²) et devrait être réalisée par un professionnel qui en garantira le résultat après s’être assuré de la tenue mécanique du support - coller les plinthes aux murs sans contact avec le sol et remettre le mobilier en place en découplant autant que possible les éléments et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement - condamner [X] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a fait valoir que [X] [B] n’avait aucunement exécuté l’obligation mise à sa charge. A l’audience du 3 septembre 2024 [W] [P] s’est référée à son acte introductif d’instance. [X] [B] régulièrement cité par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Selon l’article L131-4 du code de procédure civile d’exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. En l’espèce, s’agissant de l’obligation ordonnée par le juge des référés [X] [B] avait jusqu’au 3 juin 2022 pour s’exécuter. [X] [B] n’ayant pas comparu à l’audience, il est défaillant dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour. [X] [B] ne peut davantage faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêché ou retardé dans son exécution. Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’astreinte, ni à modération du montant à liquider pour la période échue au 27 février 2024. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 95.100 euros, laquelle apparaît proportionnée à l’enjeu du litige, à savoir de permettre à [W] [P] de jouir paisiblement de son lot de copropriété. S’agissant de l’obligation ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 27 février 2024 [X] [B] avait jusqu’au 19 mai 2024 pour s’exécuter. [X] [B] n’ayant pas comparu à l’audience, il est défaillant dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour. [X] [B] ne peut davantage faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêché ou retardé dans son exécution. Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’astreinte, ni à modération du montant à liquider pour la période échue au 20 juin 2024. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 16.000 euros, laquelle apparaît proportionnée à l’enjeu du litige, à savoir de permettre à [W] [P] de jouir paisiblement de son lot de copropriété. [X] [B] sera donc condamné à payer à [W] [P] la somme de 111.100 euros. Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, il est constant que [X] [B] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée ni par le juge des référés ni par le tribunal judiciaire de Marseille. Il convient dès lors d’assortir le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 février 2024 d’une astreinte provisoire journalière de 750 euros laquelle commencera à courir 1 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois. [X] [B], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [X] [B], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [W] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés de Marseille dans son ordonnance en date du 22 avril 2022 à la somme de 95.100 euros et condamne [X] [B] au paiement de pareille somme ; Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 27 février 2024 à la somme de 16.000 euros et condamne [X] [B] au paiement de pareille somme ; Assortit l’injonction faite à [X] [B] par jugement en date du 27 février 2024 d’une astreinte provisoire journalière de 750 euros ; Dit que cette astreinte commencera à courir 1 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois; Condamne [X] [B] aux dépens ; Condamne [X] [B] à payer à [W] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c5a2416523b99596c2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA