Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5b2416523b99596c6b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 377 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04446 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FNZ AFFAIRE : Mme [M] [W] (Me Juliette MOUGNIOT) C/ la MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 01 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [M] [W] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représentée par Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la société MALAKOFF HUMANIS, S.A dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 30 août 2021, Mme [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Par actes d’huissiers délivrés les 06,12 et 13 avril 2023, Mme [M] [W] a assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône et la société Malakoff Humanis. Le Docteur [X], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 10 mai 2022, Mme [M] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge 130 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5 880 € SOIT AU TOTAL 13 775 € dont il convient de déduire la somme de 300 €, déjà versée à titre de provision. Mme [M] [W] demande en outre au tribunal de : - assortir la condamnation du doublement des intérêts légaux à compter du 10 mai 2022, - condamner la société MATMUT à verser à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, - condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouter la société MATMUT de toutes ses prétentions contraires, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [M] [W] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - qu’il soit tenu compte de la provision déjà versée d’un montant de 300 euros, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples, et notamment quant à la sanction du doublement des intérêts, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui de la demanderesse, qui se trouve être la CPAM des HAUTES ALPES. La CPAM des HAUTES ALPES fait état d’une créance d’un montant de 94,58 euros. La mutuelle MALAKOFF HUMANIS fait état d’une créance d’un montant de 565,56 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2021. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 180 jours - une consolidation au 30 mars 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 pendant 1 mois Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [M] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 130 € correspondant à trois séances d’ostéopathie. La société MATMUT acceptant de prendre en charge ces frais, il sera fait droit à la demande. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [M] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 € Total 765 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 pendant 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 880 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge 130 € - déficit fonctionnel temporaire 765 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 5 880 € TOTAL 11 075 € PROVISION A DÉDUIRE 300 € RESTE DU 10 775 € Madame [W] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances à compter du 10 mai 2022. Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 10 mai 2022 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 01er novembre 2022. L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la société MATMUT à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 01er novembre 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée, soit le 22 décembre 2022 sur la somme offerte par l’assureur soit 8 327 euros. Sur la demande de dommages et intérêts : L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de la société MATMUT , de sorte qu’il sera donc débouté sur ce point. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [M] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2021; Evalue le préjudice corporel de Mme [M] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - dépenses de santé restées à charge 130 € - déficit fonctionnel temporaire 765 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 300 € - déficit fonctionnel permanent 5 880 € TOTAL 11 075 € dont il convient de déduire la somme de 300 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MATMUT à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 6 327 euros, sur la période comprise entre le 01er novembre 2022 et le 22 décembre 2022, Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [M] [W] : - la somme de 10 775 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de dommages et intérêts, Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MALAKOFF HUMANIS ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société MATMUT aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1ER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle L211-9 du Code des assurancesarticle L 211-13 du Code des assurances à compter duarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 2ème chambre Cab4
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c5b2416523b99596c6b
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