Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5b2416523b99596c8a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 81 895 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/07445 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DTR MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me GALLO Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024 à Me RAMBALDI Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024 JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 13 février 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a - prononcé la résolution de la transaction intervenue entre les parties par échanges de courriers d’avocats des 24 au 27 juin 2014 aux torts de [J] [I], [S] [I] épouse [T], [T] [F], [G] [F] et [H] [F] - condamné in solidum [J] [I], [S] [I] épouse [T], [T] [F], [G] [F] et [H] [F] à verser à [W] [R] la somme de 621.236 euros en restitution des sommes versées au titre de la transaction résolue - dit que cette somme produira intérêts légaux à compter du 3 mai 2019 outre capitalisation des intérêts - condamné in solidum [J] [I], [S] [I] épouse [T], [T] [F], [G] [F] et [H] [F] aux entiers dépens avec distraction - condamné in solidum [J] [I], [S] [I] épouse [T], [T] [F], [G] [F] et [H] [F] à payer à [W] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - débouté [J] [I], [S] [I] épouse [T], [T] [F], [G] [F] et [H] [F] de leur prétention au visa de l’article 700 du code de procédure civile - ordonné l’exécution provisoire. Cette décision a été signifiée à [G] [F] le 2 avril 2024 et à [H] [F] le 28 mars 2024. Appel a été interjeté. Déclarant agir en vertu de la décision précitée, [W] [R] a fait pratiquer le 23 mai 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [H] [F] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour paiement de la somme de 768.487,98 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 5.818,95 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à [H] [F] le 28 mai 2024. Déclarant agir en vertu de la décision précitée, [W] [R] a fait pratiquer le 23 mai 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de [G] [F] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence pour paiement de la somme de 768.487,98 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 5.808,62 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à [G] [F] le 28 mai 2024. Vu l’acte d’huissier en date du 27 juin 2024 par lequel [G] [F] et [H] [F] ont fait assigner [W] [R] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de - ordonner la mainlevée des deux saisies pratiquées le 23 mai 2024 - condamner [W] [R] à leur payer à chacun *la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts * la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner [W] [R] aux dépens - à titre subsidiaire ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille Vu les conclusions de [W] [R] par lesquelles il a demandé de - débouter [G] [F] et [H] [F] de leurs demandes - condamner [G] [F] et [H] [F] à lui payer chacun la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 3 septembre 2024, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la validité de la saisie : [W] [R] a fait pratiquer à l’encontre de [G] [F] et [H] [F] une saisie-attribution alors qu’il était incontestablement muni du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à hauteur de 621.236 euros en principal exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.. Il sera rappelé à [G] [F] et [H] [F], comme le souligne à juste titre [W] [R], que - le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu’il lui appartient en revanche de prendre les mesures propres à assurer l'exécution effective d'une décision de justice, et non à se comporter comme un organe de recours - une saisie-attribution produit un effet immédiat. Il s’ensuit que la demande de mainlevée des saisies (dont le fondement en droit n’est aucunement précisé) mais également la demande sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (qui reviendrait à suspendre l’exécution du jugement) doivent donc être rejetées, les difficultés financières invoquées par [G] [F] et [H] [F] étant inopérantes. Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts puisqu’il n’est établi aucune faute imputable à [W] [R]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [G] [F] et [H] [F], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [G] [F] et [H] [F], tenus aux dépens, seront condamnés à payer chacun à [W] [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de [G] [F] et [H] [F] recevable ; Déboute [G] [F] et [H] [F] de leurs demandes ; Condamne [G] [F] et [H] [F] aux dépens de la procédure ; Condamne [G] [F] et [H] [F] à payer chacun à [W] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c5b2416523b99596c8a
Données disponibles
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