Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5b2416523b99596d71
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 93 356 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/05225 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42RE MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me GERBAUD-EYRAUD Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024 à Me REYNAUD Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024 JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] sise [Adresse 3] représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 24 février 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a homologué la proposition de peine formée par le Procureur de la République à l’encontre de [F] [U] pour des violences commises sur [R] [X] le 14 septembre 2020 et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier. Par décision du 15 janvier 2024, la CIVI de Marseille a alloué à [R] [X] une indemnité de 21.017,12 euros outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a versé à la victime l’indemnité allouée à hauteur de 22.017,12 euros et a exercé à l’encontre de [F] [U] le recours subrogatoire prévu à l’article 706-11 du code de procédure pénale et de l’article L422-1 du code des assurances. Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Marseille le 2 avril 2024 le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait procéder le 10 avril 2024 à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de [F] [U] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour garantir la somme de 23.000 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Cette mesure a été dénoncée à [F] [U] par acte signifié le 12 avril 2024. Selon acte d’huissier en date du 23 avril 2024 [F] [U] a fait assigner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - annuler la saisie conservatoire et ordonner sa mainlevée - condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui rembourser les frais engendrés par cette mesure - condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a contesté le montant réclamé par le fonds de garantie et prétendu que [R] [X] n’était pas recevable à saisir la CIVI puisque l’infraction reprochée n’était pas une de celles prévues à l’article 706-3 du code de procédure pénale, instance à laquelle il n’était en outre pas partie et qui était fondée sur un rapport d’expertise rendu au mépris du principe du contradictoire et dont les conclusions étaient parfaitement contestables ce qui l’avait amené à saisir le juge du fond. Il a ajouté que la mesure pratiquée était abusive et inutile et était de nature à mettre en péril de manière particulièrement grave et imminente ses conditions d’existence. A l’audience du 3 septembre 2024, [F] [U] s’est référé à son acte introductif d’instance. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - débouter [F] [U] de ses demandes - condamner [F] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rappelé que la décision de la CIVI subrogeait à due concurrence le fonds de garantie et que [F] [U] n’était pas recevable à en contester le fondement. Il a ajouté que s’agissant de l’évaluation du préjudice, il appartiendra au juge du fond actuellement saisi de se prononcer au vu des éléments communiqués et au vu des justificatifs de préjudice subi par la victime. Il a donc contesté le caractère abusif de la mesure soulignant que le solde des comptes bancaires de [F] [U] s’élevaient à la somme de 60.933,56 euros et que ce dernier percevait un salaire mensuel de plus de 2.100 euros. MOTIFS Sur la demande tendant à annuler la saisie conservatoire : [F] [U] soutient que la saisie conservatoire est nulle pour violation des dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le décompte ne mentionne qu’une partie des sommes textuellement prévues ainsi que d’autres non exigibles. C’est de façon parfaitement fondée que le fonds de garantie fait valoir que les dispositions invoquées ne sont applicables qu’aux saisies attributions et non aux saisies conservatoires. Aucune irrégularité n’affecte le procès-verbal de saisie conservatoire. Sur la contestation : En application des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la mesure conservatoire ne peut être ordonnée que si le créancier démontre, d'une part, que la créance est fondée en son principe et, d'autre part, qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du même code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui lui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies. Au soutien de la mesure, le fonds de garantie produit aux débats notamment les pièces suivantes: - l’ordonnance d’homologation rendue par le tribunal judiciaire de Marseille - la décision de la CIVI allouant à [R] [X] la somme totale de 21.017,12 euros en réparation de son préjudice corporel outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - le justificatif du règlement effectué par le fonds de garantie au profit de [R] [X]. Ces pièces suffisant à établir une créance paraissant fondée en son principe et dont le montant est garanti par la mesures conservatoire, étant par ailleurs rappelé que le juge de l'exécution ne saurait trancher, à l'occasion d'une demande de mainlevée de cette mesure une contestation sur l’évaluation du préjudice de [R] [X]. Le fonds de garantie justifie également d’une menace affectant le recouvrement de sa créance puisque malgré mises en demeure envoyées à [F] [U] les 03/10/21 et 05/02/24 aucun paiement n’est intervenu. Il en résulte que les conditions exigées par les dispositions sus-visées sont réunies. En outre, [F] [U] ne verse aucune pièce démontrant que cette mesure met en péril ses conditions d’existence. Il sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre et en supportera les frais. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [F] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [F] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute [F] [U] de ses demandes ; Condamne [F] [U] aux dépens ; Condamne [F] [U] à payer à fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c5b2416523b99596d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA