Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5b2416523b99596dce
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 39 594 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/07762 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FXE MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me VAISSIERE Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024 à Me CACHARD Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024 JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S.U. [4], société immatriculée eu RCS de Marseille sous le n° 853 609 113 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Marseille revêtue de la formule exécutoire le 29 novembre 2022 la SASU [4] a fait pratiquer le 3 mai 2023 sur les comptes bancaires de [D] [K] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour paiement de la somme de 5.395,94 euros. Cette saisie a été totalement fructueuse et a été dénoncée à [D] [K] le 5 mai 2023. Selon acte d’huissier en date du 1er juin 2023 [D] [K] a fait assigner la SASU [4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement mixte du 7 novembre 2023 le juge de l’exécution a déclaré [D] [K] recevable en son opposition et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Marseille statuant sur l’opposition de [D] [K] à l’ordonnance portant injonction de payer du 29 novembre 2022. L’affaire a été radiée et remise au rôle suite au prononcé dudit jugement. A l’audience du 3 septembre 2024, [D] [K] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 - condamner la SASU [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie - condamner la SASU [4] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a rappelé que le tribunal de commerce de Marseille s’était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ce qui mettait à néant l’ordonnance portant injonction de payer fondant la saisie. La SASU [4] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouté [D] [K] de ses demandes - condamné [D] [K] aux dépens. Elle a rappelé que [D] [K] était un entrepreneur individuel exerçant l’activité de pêche en mer sous le n°siret 813720083 et précisé qu’il avait conclu avec elle une convention d’occupation temporaire du port de pêche de [4] comprenant la location d’un box pour les besoins de son activité commerciale ; qu’elle avait saisi par erreur le tribunal de commerce mais qu’en toute hypothèse sa créance était fondée. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la saisie : Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a - déclaré que le litige opposant [D] [K] et la SASU [4] ne relèvait pas de sa compétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir - condamné la SASU [4] à payer à [D] [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Marseille se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, il en résulte que la SASU [4] n'a plus la qualité de créancière munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de [D] [K]. Il doit donc être donné mainlevée de la saisie attribution. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive : Lorsque la saisie-attribution querellée a été pratiquée, la SASU [4] était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de [D] [K]. Et si la SASU [4] a saisi une juridiction incompétente pour autant cette dernière n’a pas elle-même relevé sa propre incompétence matérielle et a délivré le titre sollicité. Il s’ensuit que, dans ces circonstances, la saisie-attribution pratiquée ne peut être jugée abusive. [D] [K] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SASU [4], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SASU [4], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [D] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 à la requête de la SASU [4] à l’encontre de [D] [K] entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ; Déboute [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SASU [4] aux dépens ; Condamne la SASU [4] à payer à [D] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à supp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c5b2416523b99596dce
Données disponibles
- Texte intégral
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