Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5c2416523b99596e39
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 75 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/07446 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DTV MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 à Me GALLO Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024 à Me RAMBALDI Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024 JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jérôme RAMBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 13 février 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a - prononcé la résolution de la transaction intervenue entre les parties par échanges de courriers d’avocats des 24 au 27 juin 2014 aux torts de [L] [S], [H] [S] épouse [Y], [Y] [W], [T] [W] et [D] [W] - condamné in solidum [L] [S], [H] [S] épouse [Y], [Y] [W], [T] [W] et [D] [W] à verser à [R] [N] la somme de 621.236 euros en restitution des sommes versées au titre de la transaction résolue - dit que cette somme produira intérêts légaux à compter du 3 mai 2019 outre capitalisation des intérêts - condamné in solidum [L] [S], [H] [S] épouse [Y], [Y] [W], [T] [W] et [D] [W] aux entiers dépens avec distraction - condamné in solidum [L] [S], [H] [S] épouse [Y], [Y] [W], [T] [W] et [D] [W] à payer à [R] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - débouté [L] [S], [H] [S] épouse [Y], [Y] [W], [T] [W] et [D] [W] de leur prétention au visa de l’article 700 du code de procédure civile - ordonné l’exécution provisoire. Cette décision a été signifiée à [B] [W] le 2 avril 2024. Appel a été interjeté. Déclarant agir en vertu de la décision précitée, [R] [N] a fait pratiquer le 23 mai 2024 une saisie-attribution des comptes bancaires de [B] [W] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 768.487,98 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 754.758,75 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à [B] [W] le 28 mai 2024. Appel a été interjeté. Vu l’acte d’huissier en date du 27 juin 2024 par lequel [B] [W] a fait assigner [R] [N] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2024 et dire que [R] [N] supportera les frais afférents à cette mainlevée - condamner [R] [N] à lui payer *la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts * la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner [R] [N] aux dépens Vu les conclusions de [R] [N] par lesquelles il a demandé de - débouter [B] [W] de ses demandes - condamner [B] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 3 septembre 2024, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la validité de la saisie : Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce la saisie-attribution querellée a été pratiquée à l’encontre de [B] [W] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]. Le jugement servant de fondement à cette saisie a effectivement condamné [Y] [W] (venant aux droits de [M] [W], nièce de [A] [X]) à payer à [R] [N] la somme de 621.236 euros mais le “chapeau” dudit jugement mentionne qu’est partie à l’instance [B] [W] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]. Le jugement a été signifié à la personne même de [B] [W] domicilié [Adresse 2]. C’est également [B] [W] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] qui a interjeté appel du jugement et assigné [R] [N] devant le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Il n’est donc pas sérieusement contestable que [B] [W] est bien le débiteur de [R] [N] et que ce dernier qui détient à son encontre un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible était ainsi fondé à procéder à la saisie contestée pour recouvrer sa créance. Aucune nullité n’est encourue et [B] [W] doit être débouté de sa demande de mainlevée de la saisie. Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu’il n’est pas établi que [R] [N] a commis une faute en procédant à la saisie querellée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [B] [W], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [B] [W], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [R] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de [B] [W] recevable ; Déboute [B] [W] de ses demandes ; Condamne [B] [W] aux dépens de la procédure ; Condamne [B] [W] à payer à [R] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c5c2416523b99596e39
Données disponibles
- Texte intégral
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