Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c5c2416523b99596fbc
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 38 148 849 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 23/00004 N° Portalis DBW3-W-B7H-25KH AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE C/ M. [G] [E] [K] époux [M], Mme [O] [M] épouse [K] DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : RAMONDETTI Emmanuelle, greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Octobre 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Octobre 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Sophie ALEXANDER pour avocat CONTRE Monsieur [G] [E] [K] époux [M], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15] (Turquie), de nationalité turque, demeurant et domicilié [Adresse 9] à [Localité 12], Madame [O] [M] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Turquie), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 9] à [Localité 12], DEBITEURS SAISIS Ayant tous deux Me Thomas D’JOURNO pour avocat ET ENCORE : La Société dénommée CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 381 488 497 euros, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 13], identifiée au SIREN sous le numéro 542 029 848 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, - privilège de prêteur de deniers, prise le 6 septembre 2006 volume 2006 V n°3331 et hypothèque conventionnelle prise le 6 septembre 2006 volume 2006 V n°3332, N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 2/15/16èmes arrondissements de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 7], - hypothèque légale du 7 décembre 2012 volume 2012 V n°5346, rectifiée le 11 juin 2013 volume 2013 V n°7520, - hypothèque légale du 3 mai 2013 volume 2013 V n°1795, - hypothèque légale du 20 octobre 2016 volume 2016 V n°4203, rectifiée le 22 décembre 2016 volume 2016 V n°5335, rectifiée le 7 mars 2017 volume 2017 D n°3078, - hypothèque légale du 7 août 2019 volume 2019 V n°3856, - hypothèque légale du 13 septembre 2021 volume 2021 V n°8974, N’ayant pas constitué avocat CREANCIERS INSCRITS La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [G] [K] époux [M] et Madame [O] [M] épouse [K], suivant commandement de payer en date du 15 septembre 2022, signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à [Localité 11] et publié le 10 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3ème Bureau volume 2022 S n° 00230, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement au premier étage de l’immeuble auquel on accède par une porte palière et la jouissance exclusive du balcon et de la véranda (lot n°6), dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 12], cadastré [Adresse 14], section 904 M n°[Cadastre 3], lieudit “[Adresse 8]”, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 4 janvier 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 février 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 janvier 2023. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 4 janvier 2023 au Trésor Public (SIP 2/15/16ème ardt de [Localité 11]). A l’audience d’orientation du 10 septembre 2024, les débiteurs ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable. Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente. SUR CE, Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un acte notarié passé le 11 mai 2007 devant Me [I], notaire associé à [Localité 11] portant prêt d’un montant 140 000 euros avec taux d’intérêt de 3,99 % l’an Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 29 juillet 2022 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 85 613,77 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 3,99 %. Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; Le créancier poursuivant a accepté cette vente. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 60 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ; Sur les dépens Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour : - 85 613,77 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 3,99 %., le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : - un appartement au premier étage de l’immeuble auquel on accède par une porte palière et la jouissance exclusive du balcon et de la véranda (lot n°6), dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 12], cadastré [Adresse 14], section 904 M n°[Cadastre 3], lieudit “[Adresse 8]”, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 60 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 28 Janvier 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, Salle n°8, [Adresse 6] ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er OCTOBRE 2024. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c5c2416523b99596fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA